27 mars 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, notamment les articles 3 et 9;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'avis 46.006/2 du Conseil d'État, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, §1er de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Il est applicable en région de langue française.

Art. 2.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, le 5° est remplacé comme suit: « Commission »: la Commission formation agricole instaurée à l'article 8 du décret.

Art. 3.

À l'article 8, §2, 4° du même arrêté, les mots « le cas échéant »
sont insérés entre les mots « Ministre, » et les mots « sur avis de la Commission ».

Art. 4.

À l'article 9 du même arrêté:

– au §1er, alinéa 3, les mots « le cas échéant »
sont insérés entre les mots « sollicite » et les mots « l'avis de la Commission »;

– l'alinéa 4 du §1er est remplacé comme suit:

« La Commission rend son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. »;

– au §1er, alinéa 5, les mots « Le cas échéant, »
sont insérés au début de la phrase;

– au §1er, alinéa 6, les mots « suivant l'avis rendu par la Commission » sont remplacés par les mots « suivant la proposition émise par l'Administration ou, le cas échéant, l'avis rendu par la Commission »;

– l'alinéa 1er du §3 est remplacé comme suit:

« Le Ministre, en cas de non-respect de l'une ou plusieurs des conditions prévues au §1er, peut retirer l'agrément sur base d'un rapport circonstancié de l'Administration. L'Administration entend préalablement le maître de stage visé par la procédure de retrait. »

Art. 5.

À l'article 28 du même arrêté,

– à l'alinéa 1er, les mots « le cas échéant »
sont insérés entre les mots « Ministre, » et les mots « sur avis préalable de la Commission »;

– à l'alinéa 2, les mots « Préalablement à l'avis de la Commission » sont supprimés;

– à l'alinéa 3, les mots « selon le cas par l'Administration ou »
sont insérés entre les mots « entendu » et les mots « par la Commission ».

Art. 6.

En ce qui concerne la Commission formation agricole, le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 7.

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA