30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures d'application relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux terrains de caravanage et à l'organisation du tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, l'article 15, §3;
Vu le décret du 23 octobre 2008 portant diverses mesures relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du tourisme et aux itinéraires touristiques balisés, l'article 114;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage;
Vu l'arrêté du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de caravanage
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 6 février 2009;
Vu l'avis de la Commission Sécurité Incendie, donné en date du 17 mars 2009;
Vu l'avis 46.286/4 du Conseil d'État, donné le 20 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante:

« 7° abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du décret »;

2° la disposition suivante est ajoutée in fine :

« 8° partie inondable d'un terrain de camping touristique: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement. ».

Art. 3.

Dans l'intitulé du titre II du même arrêté, les mots « villages de vacances et terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « villages de vacances, terrains de camping touristique et résidences de tourisme ».

Art. 4.

À l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « et les terrains de campings touristiques » sont remplacés par les mots « les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme »;

2° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « et les terrains de campings touristiques » sont remplacés par les mots « les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme ».

Art. 5.

Le point 3° de l'article 23 du même arrêté est supprimé.

Art. 5 bis .

Le point 1°, a) , de l'article 24 du même arrêté, est complété comme suit:

« ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout; ».

Art. 6.

L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.

À l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante:

« 2° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancée en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dépassant pas 40 m², la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routière étant de minimum 80 m² et la superficie minimale d'un emplacement pour caravane résidentielle étant de 100 m²; »;

2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante:

« 3°  les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dépassant pas 70 m² »;

3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante:

« 4° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:
– être indépendante de l'abri mobile;
– être posée sur le sol ou sur un support d'une hauteur inférieure à 10 centimètres, sans ancrage;
– être maintenue en parfait état d'entretien;
– être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;
– ne peut entraver la mobilité de l'abri mobile;
– un seul modèle de terrasse est autorisé par terrain de camping touristique. »;

4° l'avant-dernière phrase du point 5° est remplacée par la phrase suivante:

« Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. »;

5° au point 6°, alinéa 1er, les termes « les terrasses, » sont supprimés;

6° la dernière phrase du point 10° est remplacée par la phrase suivante:

« Toutefois, dans la zone d'aléa moyen et élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, aucune clôture ne peut être installée ».

Art. 8.

L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 28. §1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.
Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de camping touristique peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.
Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent:
– les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars;
– est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et situé à moins de 25 mètres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.
§2. Toutefois le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:
– la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
– l'engagement à réaliser des aménagements ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;
– une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation.
La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les articles 44, alinéa 3, et 45 à 49 (soit, les articles 45, 46, 47, 48 et 49) du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique et par l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.
Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la Direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la Direction concernée dans un délai de quarante jours.
Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours. ».

Art. 9.

Dans le chapitre II du titre II du même arrêté, est insérée une section supplémentaire intitulée «  Section 6 . – Des résidences de tourisme ».

Art. 10.

Dans la section 6 du chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 35 bis rédigé comme suit:

« Art. 35 bis . Toute résidence de tourisme doit satisfaire aux conditions suivantes:
– rencontrer les conditions minimales fixées pour la catégorie 1 de la grille de classement des résidences de tourisme, reprise à l'annexe 15;
– l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;
– le personnel doit être correctement vêtu;
– les annexes, s'il y en a, doivent satisfaire aux même conditions que le bâtiment principal;
– être identifié par un nom spécifique placé en évidence. ».

Art. 11.

L'article 36 du même arrêté est remplacé par la phrase suivante:

« Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour, ainsi que les résidences de tourisme doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 1re à 4 (soit, aux annexes 1re, 2, 3 et 4) et à l'annexe 15 »

Art. 12.

À l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice » sont remplacés par « Sous réserve »;

2° il est inséré un alinéa complémentaire rédigé comme suit:

« Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les normes de sécurité spécifiques contenues à l'annexe 12 sont applicables aux terrains de camping touristique.
Le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.
Les campings touristiques qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande. ».

Art. 13.

Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé « Chapitre VI. – Des recours  » est remplacé par l'intitulé « Chapitre V. – Des recours  ».

Art. 14.

Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé « Chapitre VII. – De la commission sécurité - incendie  » est remplacé par l'intitulé « Chapitre VI. – De la commission sécurité - incendie  ».

Art. 15.

Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé « Chapitre IV. – Délégation  » est remplacé par l'intitulé « Chapitre VII. – Délégation  ».

Art. 16.

À l'article 74 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au point 2°, e) , les mots « y compris les appareils de télévision et de radio »
sont insérés après le mot « télédistribution »;

2° au point 3°, il est inséré un point e) rédigé comme suit: «  e) les sèche-cheveux, les mini-bars, les machines à cirer les chaussures et les coffres-forts »;

3° au point 5°, c) , les mots « et chemins d'accès privés »
sont insérés après les mots « emplacements de parking et garages »;

4° un point 7° rédigé comme suit est ajouté in fine : « 7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables ».

Art. 17.

À l'article 76 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 6° est complété par les mots suivants: « de cuisine »;

2° le point 13° est remplacé par ce qui suit: « 13° les aménagements et acquisitions nécessaires à la mise en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité - incendie »;

3° le point 16° est remplacé par ce qui suit: « 16° la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri fixe, avec un minimum de trois abris fixes »;

4° au point 23°, le mot « conciergerie attenante pouvant héberger une famille » est remplacé par les mots « conciergerie pouvant héberger une famille pour autant qu'elle soit située dans les limites du terrain de camping touristique ».

Art. 18.

À l'alinéa 1er de l'article 79 du même arrêté, les mots « ou 112 » sont remplacés par les mots « , 112, 116 bis ou 116 quinquies  ».

Art. 19.

Dans le même arrêté, avant le titre VI, est inséré le titre suivant: « Tiotre V bis . – Des endroits de camp ».

Art. 20.

Dans le titre V bis du même arrêté, il est inséré un chapitre premier intitulé comme suit « Chapitre premier. – De la redevance forfaitaire  ».

Art. 21.

Dans le chapitre premier du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit:

« Art. 83/1. Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 140/4 du décret s'élève à:
– 160 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
– 200 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins 60 jeunes;
– 240 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.
Ces montants sont adaptés chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:
montant x indice nouveau/indice de départ
l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'euro inférieur dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 cents et à l'euro supérieur dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50 cents. ».

Art. 22.

Dans le titre V bis du même arrêté, il est inséré un chapitre II intitulé comme suit:

« Chapitre II. – De l'Organisme agréé  ».

Art. 23.

Dans le chapitre II du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit:

« Art. 83/2. §1er. Le Ministre organise l'appel à candidature prévu à l'article 140/18 du décret.
Les candidatures devront être introduites endéans le mois de la date de parution au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel, et devront être accompagnées des documents démontrant le respect des conditions de recevabilité prévues à l'article 140/19 du décret, et s'engageant au respect des conditions décrites au même article ainsi qu'à l'article 140/21 du décret.
Dans un délai de vingt jours à dater de la clôture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critères prévus à l'article 140/20 du décret.
§2. Dans la limite fixée par l'article 140/17, au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrément, l'organisme agréé peut introduire auprès du Ministre, par lettre certifiée, une demande de prorogation de son agrément; il joint à sa demande tous les documents et renseignements utiles attestant le maintien du respect des conditions fixées par l'article 140/19.
La prorogation est décidée par le Ministre dans les trois mois de la réception de la demande de prorogation considérée comme complète.
Toutefois, afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre.
La prorogation de l'agrément est refusée si l'organisme agréé ne remplit plus les conditions fixées par l'article 140/19 du décret ou ne s'est pas conformé aux obligations fixées par les articles 140/16 et 140/21 du décret. ».

Art. 24.

Dans le chapitre II du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/3 rédigé comme suit:

« Art. 83/3. Le rapport annuel de mission visé à l'article 140/21, alinéa 2, du décret comprendra au minimum les informations suivantes:
– le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels et classements accordés, ainsi que les capacités d'accueil;
– le nombre de révisions de classement et de participations à des auditions de recours;
– le nombre de jours de visites et de conseil réalisé, de kilomètres parcourus;
– les démarches, réunions, séminaires et actions diverses utiles au développement du réseau d'endroits de camp;
– les actions de promotion d'une part, et d'incitations à l'ouverture de nouveaux endroits de camps d'autre part;
– toute action et démarche utile à la mission de l'Organisme agréé. ».

Art. 25.

Dans le titre V bis du même arrêté, il est inséré un chapitre III intitulé comme suit:

« Chapitre III. – De la demande de label  ».

Art. 26.

Dans le chapitre III du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/4 rédigé comme suit:

« Art. 83/4. La demande de label introduite par le propriétaire ou le gestionnaire d'un d'endroit de camp est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au Tourisme; celui-ci comprend notamment un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.
La demande est accompagnée des documents suivants:
1° en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité incendie;
2° en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;
3° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;
4° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;
5° lorsque l'exploitation est assurée par une société commerciale ou une association, une copie de la publication au Moniteur belge des statuts à jour et coordonnés de la société ou de l'association. ».

Art. 27.

Dans le chapitre III du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/5 rédigé comme suit:

« Art. 83/5. L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement. ».

Art. 28.

Dans le titre V bis du même arrêté, il est inséré un chapitre IV intitulé comme suit « Chapitre IV. – Des critères d'octroi et de maintien du label  ».

Art. 29.

Dans le chapitre IV du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/6 rédigé comme suit:

« Art. 83/6. §1er. Tout endroit de camp doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services de la catégorie 1, reprises à l'annexe 13;
2° il n'est pas situé dans le même bâtiment qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 2, 3°, 7°, 8°, 11°, 18°, 21°, 24° bis , 24° ter ou 30° du décret;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de six semaines en été;
4° l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène; avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré;
5° il satisfait à l'un des deux critères suivants:
– soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;
– soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate; il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
§2. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes:
– il reprend au minimum les éléments figurant à l'annexe 14;
– le prix de location par personne et par nuitée est inférieur à 3 euros, charges non comprises.
§3. Le titulaire du label veille à ce que les occupants de l'endroit de camp respectent les riverains et leur quiétude normale. ».

Art. 30.

Dans le titre V bis du même arrêté, il est inséré un chapitre V intitulé comme suit « Chapitre V. – Du classement, de la révision et de l'écusson  ».

Art. 31.

Dans le chapitre V du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/7 rédigé comme suit:

« Art. 83/7.Les normes auxquelles les endroits de camp doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises à l'annexe 13 ».

Art. 32.

Dans le chapitre V du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/8 rédigé comme suit:

« Art. 83/8. L'écusson mentionne le label autorisé « Endroit de camp ». Il doit être apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale. ».

Art. 33.

Dans le chapitre V du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/9 rédigé comme suit:

« Art. 83/9. Tout écusson est restitué au Commissariat général au Tourisme, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. Il est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation. »

Art. 34.

Dans le chapitre V du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/10 rédigé comme suit:

« Art. 83/10. Toute demande de révision est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au tourisme. ».

Art. 35.

Dans le titre V bis du même arrêté, il est inséré un chapitre VI intitulé comme suit: « Chapitre VI. – Dispositions diverses  ».

Art. 36.

Dans le chapitre VI du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/11 rédigé comme suit:

« Art. 83/11. Le Ministre est chargé:
– d'établir le modèle de l'écusson visé à l'article 140/26 du décret;
– de statuer sur les recours visés au chapitre VI du titre V bis du décret. ».

Art. 37.

Dans le chapitre VI du titre V bis du même arrêté, il est inséré un article 83/12 rédigé comme suit:

« Art. 83/12. Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire élaboré par le Commissaire général au tourisme. ».

Art. 38.

À l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 02.12, la croix dans la colonne « 2 » est supprimée;

2° au point 02.14, les mots « sur demande » sont supprimés;

3° au point 02.15, les mots « Radio obligatoire et télévision sur demande » sont remplacés par le mot « Télévision »;

4° au point 03.15, ajouter une croix dans la colonne « 4 »;

5° au point 08.02, les mots « ou bureau » sont insérés après le mot « comptoir »;

6° au point 08.04, les mots « local séparé avec ensemble de sièges » sont remplacés par le mot « local séparé avec ensemble de sièges ou espace-salon »;

7° au point 09.03, les mots « avec alvéole insonore » sont supprimés.

Art. 39.

Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l' annexe 1 jointe au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 65 ).

Art. 40.

À l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point 4 est remplacé par ce qui suit:

« 4. Rideau de plantations s'harmonisant au paysage, composé exclusivement d'essences locales et dissimulant le terrain à la vue (sauf existence d'un écran naturel) »;

2° au point 5, les mots « habitations voisines » sont remplacés par les mots « habitations voisines préexistantes » et des croix sont ajoutées dans les colonnes « 1 », « 2 » et « 3 »;

3° au point 6, les mots « point de vue » sont remplacés par les mots suivants « Point de vue / panorama »;

4° au point 21, les mots « bon entretien général » sont remplacés par les mots suivants « bon état général »;

5° au point 36, après les mots « 10 ampères » sont ajoutés les mots « (6 ampères pour les emplacements réservés au passage) »;

6° au point 42, remplacer les mots « et présence de 2 bornes équipées » par « et présence d'une borne et d'une plate-forme équipées ».

Art. 41.

Dans la version néerlandaise de l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° en dessous du titre « Classificatienormen voor toeristische kampeerterreinen », remplacer les mots « notes minimales à obtenir par catégorie de classement » par sa traduction néerlandaise « minimale punten per indelingscategorie »;

2° les mots « 4 Naleving van een afscheidingsstrook van 20 m i.v.t. naburige woningen » sont remplacés par les mots suivants « 5. Naleving van een afscheidingsstrook van 20 m i.v.t. naburige woningen » et la numérotation des points qui suivent est adaptée en fonction.

Art. 42.

À l'annexe 4 du même arrêté, ajouter un point 11 bis rédigé comme suit:

« 11 bis . Fenêtre ouvrante dans chaque chambre. En cas d'impossibilité technique d'ouvrir la fenêtre, imposée par le système de chauffage ou de climatisation, obligation d'un système d'aération - Ce critère est applicable aux seuls hébergements dont le permis d'urbanisme a été délivré après le 30 juin 2009 » et des croix sont ajoutées dans toutes les colonnes, de 1 à 4 feuilles de chêne. ».

Art. 43.

À l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° sous le titre « Généralités », insérer la disposition suivante: « Le présent texte s'applique lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 28° quater du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 9 personnes et de moins de 15 personnes. »;

2° remplacer le point 1.4.2. par ce qui suit:

« 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes:

Porte Rf: porte résistante au feu au sens des dispositions de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Les portes Rf doivent être placées conformément aux conditions de placement sur base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La conformité à ces règles de placement est contrôlée par un organisme d'inspection accrédité de type A suivant le point 1.8 de la présente annexe. Sont exemptées de ce contrôle les portes placées par des installateurs certifiés suivant le point 1.8 de la présente annexe. Le domaine technique d'accréditation concerne les règles de placement des portes coupe-feu. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après le 1er septembre 2009;

– Cuisine: tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw;

– Voie d'évacuation: tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation de ses occupants et notamment les couloirs, paliers, escaliers, portes, dégagement, chemin,... »;

3° au point 1.7., apporter les modifications suivantes:

a)  remplacer le titre « Certification des matériaux et installations » par « Certification des matériaux, installations et installateurs »;

b)  supprimer la phrase « Généralités concernant la certification des équipements et des installations »;

c)  remplacer les termes « série NBN-EN-45000 » par « série NBN-EN-45000 ou NBN EN ISO/IEC 17000 »;

d)  remplacer les termes « la NBN-EN-45013 » par « la norme NBN EN ISO/IEC 17024 »;

4°au point 1.9., remplacer les mots « aux hôtes » par « aux touristes »;

5° au point 2.3., remplacer les termes « satisfait au projet de norme EN-1187.1 » par ce qui suit « doit répondre à la classification B Roof T1 selon la norme ENV 1187 »;

6° au point 3.1., remplacer les termes « des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale » par ce qui suit: « des installations et activités classées telles que reprises à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées »;

7° au point 3.1., remplacer le terme « occupants » par « touristes »;

8° au 2e alinéa du point 3.2.3., remplacer le terme « bâtiment » par « bâtiments »;

9° au 1er alinéa du point 3.2.5., remplacer les termes « centre de service hôtelier » par « centre de services communs »;

10° au point 4.3., remplacer les termes « règles définies sous 4.2. et 4.3. » par « règles définies sous 4.1. et 4.2. »;

11° au point 6.1.7., remplacer les termes « porte le label CEBEC ou CE » par « répond aux exigences du marquage CE »;

12° les points 6.2 et 6.3 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« 6.2. Gaz naturel.

6.2.1. Appareils.

6.2.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

6.2.1.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

6.2.2. Installation.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » et à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations: installations particulières ».

6.3. Gaz de pétrole liquéfié.

6.3.1. Appareils.

6.3.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

6.3.1.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

6.3.2. Installation.

Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales, Partie 1: Terminologie, Partie 2: Installations intérieures, Partie 3: Placement des appareils d'utilisation ».

6.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

6.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

6.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

6.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

6.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:

– ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles;
– est convenablement aéré par le haut et par le bas. »;

13° au chapitre IX, ajouter in fine les termes qui suivent: « Dans ce cas, cette installation est conforme aux NBN -EN 50172 - Système d'éclairage de sécurité -, CEI-EN-60 598-2-22 - blocs autonomes d'éclairage de sécurité - et NBN EN 1838 - Éclairage de secours -. »;

14° au chapitre X, remplacer les termes « le service 100 » par « les services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques »;

15° au chapitre XI, remplacer les termes « en vigueur d'une demi-unité d'extinction » par « de la série NBN-EN-3 »;

16° au point 12.1.2, remplacer les termes « à l'article » par « au point »;

17° au point 12.2.1, remplacer les termes « le Ministère des Affaires économiques » par « le Service public fédéral Économie »;

18° au point 12.2.2, remplacer les termes « l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustible solides et liquides » par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

19° le point 12.2.3 est remplacé par la disposition suivante:

« 12.2.3. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006.

Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006 a notamment pour objet:

– le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

– la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

– la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

– la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation;

– la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

– un examen du déclenchement des thermocouples. »;

20° au point 12.2.4, les mots « installateur qualifié » sont remplacés par les mots « installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon. du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

21° le point 12.2.5 est remplacé par la disposition suivante:

« L'exploitant s'assure que le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs. ».

Art. 44.

À l'annexe 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1, les termes « décret du 1 mars 1999 » sont remplacés par les termes « décret du 11 mars 1999 »;

2° au point 1.1, les termes « visés à l'article précédent » sont supprimés;

3° le point 1.4 est remplacé par ce qui suit:

« 1.4.Terminologie.

1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes:

– Porte Rf: porte résistante au feu au sens des dispositions de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Les portes Rf doivent être placées conformément aux conditions de placement sur base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La conformité à ces règles de placement est contrôlée par un organisme d'inspection accrédité de type A suivant le point 1.8 de la présente annexe. Sont exemptées de ce contrôle les portes placées par des installateurs certifiés suivant le point 1.8 de la présente annexe. Le domaine technique d'accréditation concerne les règles de placement des portes coupe-feu. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente règlementation;

– Cuisine: tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw;

– Voie d'évacuation: tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation de ses occupants et notamment les couloirs, paliers, escaliers, portes, dégagement, chemin,... ».

4° au point 1.7., apporter les modifications suivantes:

– remplacer le titre « Certification des matériaux et installations » par « Certification des matériaux, installations et installateurs »;

– supprimer la phrase « Généralités concernant la certification des équipements et des installations »;

– remplacer les termes « série NBN-EN-45000 » par « série NBN-EN-45000 ou NBN EN ISO/IEC 17000 »;

– remplacer les termes « la NBN-EN-45013 » par « la norme NBN EN ISO/IEC 17024 »;

5° au point 1.8., remplacer les mots « l'Union européenne » par « la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, »;

6° au point 1.9, remplacer les termes « aux normes publiées par l'Institut belge de Normalisation » par « aux normes visées au point 1.8. » et remplacer la dernière phrase par ce qui suit: « Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir assurer le réveil des personnes hébergées et fonctionner, en cas de panne de courant, pendant une demi-heure. »;

7° au point 3.1., remplacer les termes « des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale » par ce qui suit: « des installations et activités classées telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées » et remplacer le terme « occupants » par « touristes »;

8° au point 3.2., supprimer les termes « appartenant à un même exploitant »;

9° les points 6.3 et 6.4 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« 6.3. Gaz naturel.

6.3.1. Appareils.

6.3.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

6.3.1.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

6.3.2. Installation.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » et à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations: installations particulières ».

6.4. Gaz de pétrole liquéfié.

6.4.1. Appareils.

6.4.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

6.4.1.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

6.4.2. Installation.

Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales, Partie 1: Terminologie, Partie 2: Installations intérieures, Partie 3: Placement des appareils d'utilisation ».

6.4.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

6.4.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

6.4.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

6.4.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

6.4.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:

– ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible;
– est convenablement aéré par le haut et par le bas. »;

10° au point 6.5, remplacer les termes « l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides » par ce qui suit « l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

11° au point 6.6, remplacer les termes « l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité » par ce qui suit « l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

12° au chapitre X, remplacer les termes « le service 100 » par « les services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques »;

13° au chapitre XII:

– remplacer le terme « occupants » par « touristes »;

– supprimer la deuxième phrase;

– insérer in fine ce qui suit: « Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles dans tous les cas par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Ils doivent pouvoir assurer le réveil des personnes hébergées et fonctionner, en cas de panne de courant, pendant une demi-heure. »;

14° au chapitre XIII, remplacer les termes « en vigueur d'une demi-unité d'extinction » par « de la série NBN-EN-3 »;

15° au point 14.1.2, remplacer les termes « à l'article » par « au point »;

16° au point 14.2.1, remplacer les termes « le Ministère des Affaires économiques » par « le Service public fédéral Économie »;

17° au point 14.2.2., les modifications suivantes sont apportées:

– les termes « l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides » sont remplacés par ce qui suit « l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

– les termes « examinées annuellement par un technicien compétent agréé » sont remplacés par ce qui suit « entretenues par un technicien agréé selon la périodicité prévue dans l'arrêté du Gouvernement wallon. précité ».

18° le point 14.2.3. est remplacé par la disposition suivante:

« 14.2.3. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006 si l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour les normes NBN 51 003, D51 004 et/ou D51 006.

Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006 a notamment pour objet:

– le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

– la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

– la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

– la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation.

– la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

– un examen du déclenchement des thermocouples. »;

19° au point 14.2.4, les mots « installateur qualifié » sont remplacés par les mots « installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

20° au point 14.2.5, la phrase est remplacée par la disposition suivante:

« L'exploitant s'assure que le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs. »;

21° à l'alinéa 5 du point 15.4, remplacer les termes « les équipes de secours » par « le personnel formé à la première intervention et le service régional d'incendie ».

Art. 45.

À l'annexe 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1.4.2., dans la définition d'appartement, supprimer les termes « au moins »;

2° au 2ème alinéa du point 2.3., supprimer le terme « (modifié) »;

3° aux points 2.4, 2.6 et 2.7, supprimer les termes « (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) »;

4° au 2e alinéa du point 2.8.1, remplacer les termes « de l'arrêté royal » par ce qui suit « de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire »;

5° au point 2.11.1., remplacer les termes « conforme à des normes belges » par « répond aux exigences du marquage CE »;

6° les points 2.12 et 2.13 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« 2.12. Installations au gaz de pétrole liquéfiés.

2.12.1. Généralités.

Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales » « Partie 1: Terminologie, Partie 2: Installations Intérieures, Partie 3:Placement des appareils d'utilisation ».

2.12.2. Installations utilisant du gaz en réservoirs fixes.

Les dépôts de stockage avec réservoirs fixes doivent répondre et être contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.

2.12.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles.

2.12.3.1. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

2.12.3.1.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

2.12.3.1.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

2.12.3.1.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

2.12.3.1.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:

– ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible;

– est convenablement aéré par le haut et par le bas.

2.12.4. Appareils.

2.12.4.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

2.12.4.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

2.12.4.3. Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

2.12.5. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable.

2.13. Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations.

2.13.1. Généralités.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » et à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations: installations particulières ».

2.13.2. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable.

2.13.3. Appareils d'utilisation.

2.13.3.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

2.13.3.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

2.13.3.3. Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. »;

7° au point 2.15.4.1, ajouter après les termes « personnes hébergées » les termes qui suivent: « et fonctionner, en cas de panne de courant, pendant une demi-heure. »;

8° entre les points 2.15.4.2 et 2.15.6, remplacer les termes « 2.156.5. Extincteurs » par « 2.15.5. Extincteurs »;

9° au point 2.15.5, remplacer la 1ère phrase par ce qui suit: « Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3 »;

10° au point 2.15.6, remplacer les termes « Dans les ensembles cuisine - restaurant » par ce qui suit: « Lorsque la cuisine et le restaurant font partie du même compartiment »;

11° au point 2.15.6, remplacer le mot « cet article » par « ce point ».

Art. 46.

À l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 2ème alinéa du point 1.3.1, remplacer les termes « à l'article 4.2. » par « au point 4.2. »;

2° entre les points 1.3.2 et 1.4.1, remplacer les termes « 11.4. Terminologie » par « 1.4. Terminologie »;

3° au point 1.3.2, les mots « Conformément au tableau repris ci-dessus, à » sont remplacés par « A »:

4° le point 1.4.2 est remplacé par ce qui suit:

« 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes:

– Porte Rf: porte résistante au feu au sens des dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Les portes Rf doivent être placées conformément aux conditions de placement sur base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La conformité à ces règles de placement est contrôlée par un organisme d'inspection accrédité de type A suivant le point 1.8 de la présente annexe. Sont exemptées de ce contrôle les portes placées par des installateurs certifiés suivant le point 1.8 de la présente annexe. Le domaine technique d'accréditation concerne les règles de placement des portes coupe-feu. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente règlementation;

– Cuisine: tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw;

– Voie d'évacuation: tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation de ses occupants et notamment les couloirs, paliers, escaliers, portes, dégagement, chemin,... ».

5° le point 1.5.1 est remplacé par ce qui suit:

« 1.5 Classification des bâtiments.

Les bâtiments sont classés en trois catégories:

1.5.1. Cat 1 - Les bâtiments bas

1.5.1.1. Bâtiments construits avant le 31 décembre 1997.

Les bâtiments bas sont des bâtiments comportant 1, 2 ou 3 niveaux habités au dessus du sol dont, respectivement 1 ou 2 niveau(x) au dessus du niveau normal d'évacuation.

1.5.1.2. Bâtiments construits après le 31 décembre 1997.

Ces bâtiments sont définis comme stipulé au point 1.4.1. de la présente annexe.

1.5.2. Cat 2 - Les bâtiments moyens

1.5.2.1. Bâtiments construits avant le 26 mai 1995.

Les bâtiments moyens sont des bâtiments comportant trois niveaux ou plus habités au dessus du niveau normal d'évacuation et ne rentrant pas dans la catégorie 3.

1.5.2.2. Bâtiments construits après le 26 mai 1995.

Ces bâtiments sont définis comme stipulé au point 1.4.1. de la présente annexe.

1.5.3. Cat 3 - Les Bâtiments élevés.

1.5.3.1. Bâtiments construits avant le 26 mai 1995.

Les bâtiments élevés sont des bâtiments dont la hauteur est supérieure à 25 m.

La hauteur d'un bâtiment est définie au point 1.4.1. de la présente annexe.

Cette définition est donnée sans préjudice de l'arrêté royal du 4/4/1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés.

1.5.3.2. Bâtiments construits après le 26 mai 1995.

Ces bâtiments sont définis comme stipulé au point 1.4.1. de la présente annexe. »;

6° au point 1.5.2., remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. »;

7° au point 1.8., apporter les modifications suivantes:

a)  remplacer le titre « Certification des matériaux et installations » par « Certification des matériaux, installations et installateurs »;

b)  supprimer la phrase « Généralités concernant la certification des équipements et des installations »;

c)  remplacer les termes « série NBN-EN-45000 » par « série NBN-EN-45000 ou NBN EN ISO/IEC 17000 »;

d)  remplacer les termes « la NBN-EN-45013 » par « la norme NBN EN ISO/IEC 17024 »;

8° au point 1.9., remplacer les mots « l'Union européenne » par « la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, »;

9° au 1er alinéa du point 1.10, apporter les modifications suivantes:

a)  remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. »;

b)  remplacer les termes « plusieurs articles » par « plusieurs points »;

c)  après les termes « détecteur ponctuel », ajouter « dont la conception répond au point 8.4.4. »;

10° au point 2.1, remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. »;

11° au point 3.1.1, remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. »;

12° au 3e alinéa du même point 3.1.1, remplacer les termes « de l'article 3.1.1. » par « du point 3.1.1. » et remplacer les termes « à l'article 8.4.4. » par « au point 8.4.4. »;

13° au point 3.2., remplacer le mot « chemins » par « voies », les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. » et les termes « à l'article 8.4.4. » par « au point 8.4.4. »;

14° au point 4.4.2., remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. »;

15° remplacer le point 4.4.3. par la disposition suivante:

« Pour les bâtiments définis au point 1.3.1., le degré de Rf demandé pour les parois verticales intérieures délimitant les appartements et les chambres sont, en dérogation aux dispositions du point 4.4.1., au moins Rf 1/21/4c h ou sont construites en maçonnerie ou béton.

Pour ces mêmes bâtiments, aucun degré de Rf n'est demandé pour les portes. Dans ce cas, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond au point. 8.4.4. »;

16° au point 5.1., apporter les modifications suivanes:

– les termes « Les chemins d'évacuation sont judicieusement répartis » sont remplacés par « Les voies d'évacuation sont judicieusement réparties »;

– les termes « la deuxième possibilité » est remplacé par « les autres possibilités »;

17° au point 5.2., remplacer les termes « Chemins d'évacuation » par « Voies d'évacuation »;

18° au point 5.2.1.9., remplacer les termes « chemin » par « voie » et « chemins « par « chemins »;

19° au point 5.2.2.2, remplacer les termes « des dispositions de la norme reprise à l'article 5.2.1. » par « du point 5.2.1. »;

20° au point 5.2.2.5, remplacer les termes « à l'article 5.2.1.4. » par « au point 5.2.1.4. »;

21° au point 5.2.3.1, remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par « au point 1.3.1. »;

22° au point 5.2.3.2, remplacer les termes « à l'article 1.3.2 » par « au point 1.3.2. »;

23° au dernier alinéa du point 5.2.3.2., remplacer les termes « aux articles 4.4.1. » par « aux points 4.4.1. »;

24° au point 5.2.4.1., remplacer les termes « des dispositions de la norme reprise à l'article 5.2.1. » par « du point 5.2.1. »;

25° au point 5.2.5.2.1., remplacer les termes « des articles 4.1. et 4.2. » par « des points 4.1. et 4.2. »;

26° au point 5.2.5.4, remplacer les mots « et sont munies » par « équipées »;

27° le point 5.2.7.2. est remplacé par la disposition suivante:

« 5.2.7.2. Une échelle ne peut desservir que la hauteur d'un seul niveau. Les échelles successives sont disposées de manière discontinue et reliées entre elles à chaque niveau par une plate-forme, un balcon ou une coursive.

Cette imposition devra être respectée à la date du 1er janvier 2020;

28° le point 5.2.7.3. est remplacé par la disposition suivante:

« 5.2.7.3. Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non. Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'accès à l'échelle doit être aisé pour les occupants et comporter une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur.

En l'absence de plate-forme, une échelle ne peut convenir que pour l'évacuation de 4 chambres et de maximum 8 personnes.

La distance entre les échelons mesurée dans l'axe est de 250 à 300 mm. L'échelon supérieur se trouve au moins à 1.50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle. »;

29° au point 6.1.2., remplacer les termes « revêtements existant » par « revêtements existants » et supprimer le « collectives »;

30° le point 7.3. est remplacé par ce qui suit:

« 7.3. Canalisation d'alimentation de gaz.

7.3.1. Généralités.

7.3.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

7.3.1.2.Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

7.3.2. Gaz naturel.

7.3.2.1. L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » et à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations: installations particulières ».

7.3.2.2. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est (sont) aisément repérable.

7.3.3. Gaz de pétrole liquéfié.

7.3.3.1. Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales, Partie 1: Terminologie, Partie 2: Installations Intérieures, Partie 3: Placement des appareils d'utilisation ».

7.3.3.2. Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans des locaux destinés à l'occupation nocturne.

7.3.3.3. Installations utilisant du gaz en réservoirs fixes.

Les dépôts de stockage avec réservoirs fixes doivent répondre et être contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.

7.3.3.4. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles.

7.3.3.4.1. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

7.3.3.4.1.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

7.3.3.4.1.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

7.3.3.4.1.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

7.3.3.4.1.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:

– ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible;
– est convenablement aéré par le haut et par le bas.

7.3.3.5. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable. »;

31° au point 7.4., remplacer les termes « Cuisines et restaurants » par « Cuisines, restaurants et salles-à-manger. », les termes « cuisines collectives et restaurants collectifs » par « cuisines, restaurants et salles-à-manger »; les termes « le restaurant et la cuisine peuvent former » par « le restaurant et la cuisine, ou la salle-à-manger et la cuisine, peuvent former » et les termes « appareils de cuissons » par « appareils de cuisson »,;

32° au point 8.1:

a)  au 1er alinéa, remplacer les termes « L'ensemble des ascenseurs » par « Sous réserve des dispositions générales ou particulières applicables de l'A.R. du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, l'ensemble des ascenseurs »;

b)  au 2e alinéa, remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par les termes « au point 1.3.1. »;

c)  au 3e alinéa, remplacer les mots « aux parties frontales des paliers d'ascenseurs et aux parois faisant partie de la façade » par les mots « aux façades palières »;

d)  au 4e alinéa, remplacer les termes « La partie frontale des paliers d'ascenseurs, y compris les portes, » par « Les façades palières »;

33° au 1er alinéa du point 8.3.2, remplacer les termes « de l'article 525 » par les termes « du point 5.2.5.6. »;

34° au point 8.4.4.1, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « réalisée et réceptionnée » sont remplacés par « réalisée par un installateur certifié et réceptionnée par un organisme d'inspection de type A accrédité à cet effet »;

– la phrase « Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.) » est remplacée par la phrase « Le matériel répond aux exigences du marquage CE et doit faire l'objet d'une déclaration de conformité notamment aux normes de la série EN 54 intitulée « Systèmes de détection et d'alarme incendie ».

35° au point 8.4.4.2., les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1er alinéa, remplacer les termes « à l'article 1.3.1. » par les termes « au point 1.3.1. »;

b)  au 2e alinéa, remplacer les termes « qu'en cas d'applications des exceptions prévues aux articles 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. et 5.2.1.1. » par les termes « qu'en cas d'application des exceptions prévues aux points 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. ou 5.2.1.1. »;

c)  au dernier alinéa, remplacer les termes « l'article 1.3.1. » par les termes « au point 1.3.1. »;

d)  au dernier alinéa du point 8.4.4.2., remplacer les termes « du respect des articles 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. et 5.2.1.1. » par les termes « du respect d'un des points 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. ou 5.2.1.1. »;

36° au point 8.4.5.1., remplacer les termes « les occupants » par « les touristes » et les termes « dévidoirs muraux » par « robinets d'incendie armés » et ajouter in fine la disposition suivante: « Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance. »;

37° le point 8.4.5.2 est remplacé par la disposition suivante: « Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN - EN - 3, les dévidoirs muraux sont conformes à la norme NBN EN 671/1 et les hydrants muraux répondent à la norme NBN 571 de 1961. »;

38° au point 8.4.5.3.1., supprimer les termes « ils répondent aux règles ci-après: - » et supprimer les termes « - ils sont conformes à la norme EN 671/1 »;

39° au point 8.4.5.3.2., remplacer « dévidoirs muraux » par « robinets d'incendie armés » et ajouter in fine la phrase « l'extrémité du tuyau est équipé d'un mécanisme qui, dès la prise en main de la lance équipée de sa vanne 1/4 de tour, enclenche l'ouverture de la vanne d'alimentation du robinet d'incendie armé ».

Art. 47.

À l'annexe 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° remplacer le contenu du point 2.2. par ce qui suit:

« Les ascenseurs et monte-charges répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. »;

2° remplacer les points 2.4. et 2.5. par les dispositions suivantes:

« 2.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.

2.4.1. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité aux normes d'application, NBN D51003 et/ou NBN D51-004 réalisé par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003 et D51 004 si l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour les normes NBN 51 003 et D51 004.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

2.4.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique qui s'assure de leur fonctionnement correct.

2.4.3. Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN 51 003 et D51 004 a notamment pour l'objet:

– le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

– la vérification que le nettoyage des brûleurs et de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

– la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

– la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise suivant la norme applicable à l'installation.

– la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

– un examen du déclenchement des thermocouples.

2.5. Installations aux gaz de pétrole liquides.

2.5.1. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité selon la norme d'application: NBN D51 006 article 1er, 2 et 3 réalisé par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

2.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique qui s'assure de leur fonctionnement correct.

2.5.3. Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour la norme NBN D51 006 a notamment pour l'objet:

– le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

– la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

– la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

– la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation;

– la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

– un examen du déclenchement des thermocouples.

2.5.4. Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans des locaux destinés à une occupation nocturne. »;

3° au point 2.6.3, in fine , la disposition suivante est insérée: « Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées suivant la périodicité prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. »;

4° le point 2.7.4 est remplacé par la disposition suivante: « Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs. »;

5° le point 3.6.2 est remplacé par la disposition suivante: « L'organisation des services au sein des établissements d'hébergement touristique sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente ou puisse être jointe au minimum par téléphone ».

Art. 48.

À l'annexe 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux points 4 et 5, remplacer les termes « de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) » par les termes suivants: « de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 »;

2° au point 7:

– remplacer les termes « aux locataires » par les termes « aux touristes »;

– remplacer les termes « l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de prévenir la pollution atmosphérique combustibles solides et liquides » par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique »;

3° au point 8:

– remplacer les termes « occupants » par les termes « touristes »;

– remplacer les termes « Le dispositif d'alarme doit être audible de tout point du bâtiment » par ce qui suit: « Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles dans tous les cas par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ils doivent pouvoir assurer le réveil des personnes hébergées ».

Art. 48/1.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 12 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 48/2.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 13 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 48/3.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 14 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 48/4.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 15 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 49.

À l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, les modifications suivantes sont apportées:

1° la définition du « touriste de passage » est supprimée;

2° après la définition du « titulaire » les définitions suivantes sont insérées:

« - le campeur de passage: le touriste dont la présence sur le terrain de caravanage ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;
– le campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le terrain de caravanage ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel sauf si celles-ci sont mises en location par le titulaire du permis de caravanage;
– le campeur résidentiel: le touriste dont la présence sur le terrain de caravanage ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel; »;

3° la définition de la caravane de type résidentiel est remplacée par ce qui suit:

« - caravane de type résidentiel: toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites « chalets » caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition; »;

4° la définition suivante est ajoutée in fine :

« - partie inondable d'un terrain de caravanage: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement wallon. »

Art. 50.

L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté du 9 décembre 2004 et par l'arrêté du 13 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. §1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de caravanage ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.
Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de caravanage, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de caravanage peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.
Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de caravanage, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent:
– les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars;
– est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et situé à moins de 25 mètres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.
§2. Toutefois le demandeur ou le titulaire du permis peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:
– la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
– l'engagement à réaliser des aménagements ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;
– une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation.
La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les articles 44, alinéa 3, et 45 à 49 (soit, les articles 45, 46, 47, 48 et 49) du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique et par l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.
Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la Direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné.
L'avis est rendu par la Direction concernée dans un délai de trente jours.
Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours.
§3. Les normes spécifiques de sécurité incendie contenues à l'annexe 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique sont applicables aux terrains de caravanage.
Le titulaire d'un permis de caravanage dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.
Les terrains de caravanage qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.
En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité-incendie au sens de l'article 73 du décret 18 décembre relatif aux établissements d'hébergement touristique ou d'une attestation de contrôle simplifiée au sens de l'article 74 du même décret. »

Art. 51.

À l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante: « 2° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancée en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dépassant pas 40 m², la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routière étant de minimum 80 m² et la superficie minimale d'un emplacement pour campeur résidentiel étant de 100 m²; »;

2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante: « les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dépassant pas 70 m² »;

3° le point 4° est supprimé;

4° le point 5° est complété comme suit: « Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping »;

5° au point 6°:

– à l'alinéa 1er, supprimer les mots « les terrasses, »;

– le dernier alinéa du 6° est abrogé;

6° un point 14° est ajouté comme suit:

« 14° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:
– être indépendante de l'abri mobile;
– être posée sur le sol ou sur un support d'une hauteur inférieure à 10 centimètres, sans ancrage;
– être maintenue en parfait état d'entretien;
– être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;
– ne peut entraver la mobilité de l'abri mobile;
– un seul modèle de terrasse est autorisé par terrain de caravanage ».

Art. 52.

À l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots « en trois exemplaires » sont remplacés par les termes « en deux exemplaires »;

2° au point 4°, in fine , les mots « et le tracé de la voirie » sont remplacés par les mots suivants « , le tracé de la voirie ainsi que la partie inondable du terrain de caravanage ».

Art. 53.

Dans le même arrêté est inséré un article 9 bis rédigé comme suit: « Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois au titulaire du permis de caravanage ou à la personne chargée de la gestion journalière du terrain de caravanage. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. ».

Art. 54.

À l'article 43, alinéa 5 du même arrêté, les mots « conformément à l'article 8 du décret » sont remplacés par « conformément aux articles 7 et 8 du décret ».

Art. 55.

L'article 46 du même arrêté est abrogé.

Art. 56.

À l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « emplacements de camping - caravaning » sont remplacés par les termes « emplacements de caravanage »;

2° les mots « relatif au camping - caravaning » sont remplacés par les termes « relatif au caravanage »;

3° l'annexe 1re est complétée par un article 19 rédigé comme suit: « Art. 19. L'utilisation d'un abri de camping comme habitat permanent est interdit. ».

Art. 57.

À l'annexe 3a du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le deuxième visa, les mots « relatif au camping - caravaning » sont remplacés par les termes « relatif au caravanage »;

2° le dispositif est supprimé et remplacé par le texte suivant:

« DECIDE:
... (dénomination de la personne morale de droit public) est autorisé, aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, et à celles mentionnées le cas échéant dans l'avis du collège, à utiliser comme terrain de caravanage, le terrain décrit ci-avant(3).
A Namur, le
Le Commissaire général au Tourisme ».

Art. 58.

Aux annexes 2a, 2b et 3b du même arrêté, au deuxième visa, les mots « relatif au camping - caravaning » sont remplacés par les termes « relatif au caravanage ».

Art. 59.

À l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« La prime s'élève à trente pour cent du coût des travaux d'aménagement et d'équipement ainsi que de l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'article 4.  ».

Art. 60.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Art. 4. Seuls les travaux de mise en conformité aux normes générales ou spécifiques en matière de sécurité-incendie ainsi que les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection, peuvent faire l'objet d'une prime. ».

Art. 61.

À l'article 7 du même arrêté, les mots « en double exemplaire » sont supprimés.

Art. 62.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, l'article 5 est complété comme suit:

« 9° liquider et payer les subventions en matière de tourisme et les dépenses propres au Commissariat général au tourisme. ».

Art. 63.

Dans le même arrêté, l'article 11, e) , est complété comme suit: « sauf si le montant est inférieur à 6.000 euros ».

Art. 64.

Les articles 40 à 95 du décret du 23 octobre 2008 portant diverses mesures relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du tourisme et aux itinéraires touristiques balisés entrent en vigueur.

Art. 65.

Le Ministre du Tourisme fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article  39 .

Art. 66.

Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN