30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non respect des conditions d'octroi d'une aide aux personnes physiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 14 à 21 (soit, les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21) , et 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, notamment l'article 125, §2, alinéa 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 février 2009;
Vu l'avis 46.188/4 du Conseil d'État, donné le 6 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

En cas de non respect d'une des conditions d'octroi d'une aide à une personne physique octroyée en vertu du Chapitre II, du Titre II, du Code wallon du Logement, le ou les bénéficiaires de l'aide, titulaires, au moment du manquement, d'un droit réel sur l'immeuble visé, sont tenus de rembourser la totalité de la prime ou une fraction de celle-ci, en application du tableau figurant en annexe , suivant le nombre d'années durant lesquelles les engagements ont été respectés.

Art. 2.

Lorsque les engagements sont souscrits par plusieurs bénéficiaires, ceux-ci sont considérés comme respectés pour autant qu'ils le soient par au moins un des bénéficiaires.

Les engagements s'éteignent au décès du ou des bénéficiaires de l'aide.

Le bénéficiaire de l'aide peut être dispensé de tout recouvrement par le Ministre lorsque le non-respect des engagements résulte d'un cas de force majeure.

Art. 3.

Lorsque, dans le cadre de l'octroi d'une prime à la réhabilitation:

– des engagements de dix ans ont été respectés pendant au moins cinq années, le recouvrement est réduit à la majoration octroyée pour acquisition du bien dans les deux ans précédant la demande d'aide, sauf si le montant correspondant à la fraction de prime à rembourser en application de l' annexe au présent arrêté est inférieur à celle-ci;

– les bénéficiaires ayant perçu une prime en tant que propriétaire-occupant mettent le bien en location, ou à disposition gratuite de parents jusqu'au second degré, au cours de la période d'engagements, le remboursement est limité à la différence entre la prime perçue en tant que propriétaire-occupant et la prime qui aurait été perçue en tant que propriétaire-bailleur, pour autant que le bien mis en location soit conforme aux critères minimaux de salubrité et de surpeuplement des logements bénéficiant d'une aide de la Région.

Art. 4.

Lorsque les bénéficiaires de l'aide interrompent le respect de leurs engagements pendant une période ne dépassant pas deux années, le Ministre peut prolonger les engagements d'une durée équivalente.

Art. 5.

Lors de la vente de tout logement, le notaire instrumentant s'informe auprès des vendeurs quant à l'attribution d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet de la vente. Le cas échéant, il en avertit l'Administration régionale et retient le montant de la prime sur le produit de la vente.

Le notaire reverse tout ou partie du montant de la prime au receveur général, suivant les modalités communiquées par celui-ci, le solde éventuel étant reversé aux vendeurs.

Art. 6.

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social sont tenus d'avertir la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie de tout manquement aux engagements liés à l'octroi d'une aide régionale commis par le bénéficiaire d'un crédit hypothécaire social dont ils prennent connaissance.

En cas de vente du bien objet de l'aide, ces organismes informent le notaire instrumentant de l'existence d'une aide régionale.

Art. 7.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Annexe

Engagements de cinq ans
Nombre d'années complètes
de respect des engagements

Fraction de la prime à rembourser
Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5/5°
4/5°
3/5°
2/5°
1/5°
Engagements de dix ans
Nombre d'années complètes
de respect des engagements

Fraction de la prime à rembourser
Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10/10°
9/10°
8/10°
7/10°
6/10°
5/10°
4/10°
3/10°
2/10°
1/10°
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2009 fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non respect des conditions d'octroi d'une aide aux personnes physiques.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE