27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, notamment les articles 2, 14° et 24°, 8, 13, 23, 27, 28, 32 et 68;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4 et 5;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, notamment l'article 3, alinéa 2, 3;
Vu l'avis n° 56.228/4 du Conseil d'État, donné le 14 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1°« décret »: décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

2° « administration »: administration au sens de l'article 2, 14° du décret, à savoir le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), ou son délégué;

3° « organisation d'assainissement du sol »: société momentanée ou personne morale agréée pour exécuter, conformément à l'article 23 du décret, les obligations d'un ou de plusieurs titulaires des obligations visées à l'article 18 du décret, selon les modalités déterminées par le présent arrêté;

4° « CWBP »: Code wallon de Bonnes Pratiques qui constitue l'ensemble des procédures standards, mis à disposition du public par l'administration notamment via le portail environnement du site Internet de la Région wallonne;

5° « CWEA »: Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse, approuvé par l'administration mis à disposition du public par l'administration notamment via le portail environnement du site Internet de la Région wallonne.

Art. 2.

Le certificat de contrôle du sol défini à l'article 2, 24° du décret contient au minimum les informations suivantes:

– l'identification et la localisation du terrain;

– les données cadastrales;

– le(s) type(s) d'usage(s) considéré(s) en référence à l'annexe 2 du décret;

– le(s) valeur(s) particulière(s) du terrain;

– la description des mesures de sécurité et de suivi en ce compris, s'il échet, les restrictions d'usage;

– la référence des études d'orientation ou de caractérisation ou de l'évaluation finale des actes et travaux d'assainissement;

– la date de délivrance du certificat;

– l'identité, les coordonnées et qualité du (des) destinataire(s) du certificat.

Art. 3.

Les organes visés à l'article 8, dernier alinéa, du décret sont l'ISSeP et la SPAQuE.

Art. 4.

Quatre types d'agréments sont établis:

1° l'agrément en tant qu'« expert de catégorie 1 » est requis pour la réalisation des missions suivantes:

a)  élaborer une étude d'orientation telle que visée aux articles 37 à 41 (soit, aux articles 37, 38, 39, 40 et 41) du décret;

b)  élaborer une étude de caractérisation telle que visée aux articles 42 à 46 (soit, aux articles 42, 43, 44, 45 et 46) du décret;

c)  proposer et diriger l'exécution de mesures de sécurité ou de mesures de suivi telles que visées à l'article 2, 11° et 12° du décret, proposées à l'issue d'une étude d'orientation ou de caractérisation;

d)  élaborer une étude indicative ou une étude de caractérisation telles que visées aux articles 681 bis /63 à 66 (soit, aux articles 681bis/63, 681bis/64, 681bis/65 et 681bis/66) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du RGPT en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service;

2° l'agrément en tant qu' « expert de catégorie 2 », est requis pour la réalisation des missions suivantes:

a)  élaborer une étude d'orientation telle que visée aux articles 37 à 41 (soit, aux articles 37, 38, 39, 40 et 41) du décret;

b)  élaborer une étude de caractérisation telle que visée aux articles 42 à 46 (soit, aux articles 42, 43, 44, 45 et 46) du décret;

c)  élaborer un projet d'assainissement, tel que visé aux articles 53 à 63 (soit, aux articles 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63) du décret;

d)  assurer la surveillance des actes et travaux d'assainissement et établir l'évaluation finale, telles que visées aux articles 65 à 67 (soit, aux articles 65, 66 et 67) du décret;

e)  proposer et diriger l'exécution de mesures de sécurité ou de mesures de suivi telles que visées à l'article 2, 11° et 12° du décret;

f)  élaborer une étude indicative ou une étude de caractérisation ou un plan d'assainissement tels que visés aux articles 681 bis /63 à 67 (soit, aux articles 681bis/63, 681bis/64, 681bis/65, 681bis/66 et 681bis/67) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du RGPT en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service;

3° l'agrément en tant que « laboratoire » est requis pour la réalisation des analyses de sol dans le cadre du décret et du présent arrêté, conformément au CWEA;

4° l'agrément en tant qu' « organisation d'assainissement du sol » est requis pour la réalisation des missions suivantes sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 et 57 du décret:

a)  coordonner les études, actes et travaux d'assainissement des terrains définis dans le cadre des modalités prévues à l'article 23 du décret en établissant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et des assainissements qu'elle s'engage à respecter et qu'elle soumet à l'approbation de l'administration;

b)  diriger la réalisation des études d'orientation, des études de caractérisation et des projets d'assainissement des terrains visés sous a) ;

c)  diriger la réalisation des opérations d'assainissement des terrains visés sous a) .

Art. 5.

La procédure d'agrément telle que définie aux articles 28 à 36 (soit, aux articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36) du décret s'applique également aux organisations d'assainissement du sol.

Art. 6.

§1er. L'agrément peut être délivré à une personne morale ou à une personne physique moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté.

§2. Une même personne peut solliciter plusieurs types d'agréments.

§3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agrément en tant qu'organisation d'assainissement du sol ne peut être délivré qu'à une personne morale ou une société momentanée, conformément à l'article  1er, 4° ; l'agrément en tant que laboratoire ne peut être délivré qu'à une personne morale.

Art. 7.

La délivrance de l'agrément est soumise aux conditions générales suivantes, dans le chef du demandeur:

1° s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société momentanée, avoir été constituée conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un État membre de l'Union européenne;

2° posséder ou avoir à son service contractuellement une ou plusieurs personnes qui possèdent un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent, jugé suffisant par l'administration eu égard aux compétences requises pour l'agrément sollicité.

Le service contractuel doit être entendu comme la disponibilité du travail d'un employé en relation subordonnée sous contrat de travail, ou la disponibilité continuelle, pendant toute la durée sollicitée, des services d'un indépendant;

3° posséder ou avoir à son service contractuellement une ou plusieurs personnes qui disposent d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans le(s) domaine(s) couvert(s) par l'agrément sollicité, acquise dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément;

4° posséder au moins une personne habilitée chargée de contresigner:

a)  tout rapport, étude ou projet établi en vertu du décret et du présent arrêté;

b)  tout rapport de prélèvement effectué par un préleveur agissant sous sa responsabilité.

La personne habilitée participe activement à des séances d'informations ou de formations en rapport avec ses missions à concurrence d'au minimum vingt heures par an en vue de disposer notamment d'une parfaite connaissance du décret, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret;

5° disposer des moyens techniques et financiers suffisants pour accomplir les missions pour lesquelles l'agrément est requis;

6° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande;

7° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou toute autre législation environnementale d'un État membre de l' Union européenne.

Pour les personnes morales, cette condition doit être rencontrée dans le chef des administrateurs, gérants et toute autre personne ayant le pouvoir d'engager la société, de même que dans le chef de la société elle-même. Pour les sociétés momentanées, cette condition s'étend à chacun des associés.

Art. 8.

Sans préjudice des conditions visées à l'article  7 , la délivrance de l'agrément en tant qu'expert de catégorie 1 ou 2 est soumise aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur:

1° disposer personnellement ou contractuellement:

a) d'un modèle d'analyse des risques pour la santé humaine des polluants du sol et de modèle(s) d'analyse des risques de dispersion des polluants dans les eaux souterraines, acceptés par l'administration;

b) d'au moins une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour appliquer ces modèles et pour en interpréter les résultats;

2° disposer d'une assurance responsabilité professionnelle couvrant les activités au titre desquelles l'agrément est demandé et couvrant la période sollicitée;

3° disposer d'un manuel de qualité. Le manuel de qualité décrit le système de management de la qualité mis en place par l'expert dans le but d'atteindre des objectifs fixés en matière de qualité des prestations fournies.

Le système de management de la qualité définit l'organisation, les processus, les procédures et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité fixés. La mise en œuvre et le maintien du Système de Management de la Qualité sont placés sous la responsabilité du Responsable Assurance Qualité.

Art. 9.

Sans préjudice des conditions visées à l'article  7 , la délivrance de l'agrément en tant que laboratoire est soumise aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur:

1° disposer d'un avis favorable de l'administration sur le rapport d'enquête technique et d'audit réalisé par l'ISSeP.

L'enquête technique et l'audit portent sur l'organisation du demandeur, la vérification des capacités techniques, des installations et équipements, des procédures, des moyens humains, des qualifications dont dispose le laboratoire en ce compris la réalisation d'analyses de contrôles sur des échantillons tests ainsi que l'audition des personnes ressources et mise en évidence de tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en œuvre.

Les frais liés à l'enquête technique et à l'audit sont à charge du demandeur;

2° mettre en place les mesures nécessaires visant à disposer d'une accréditation dans le référentiel NBN EN ISO 17025 ainsi que d'une assurance qualité BELAC portant sur les méthodes d'analyses des paramètres visés à l'annexe Ire du décret et disposer d'un planning pour l'obtention de l'accréditation sur l'ensemble de ces méthodes;

3° mettre en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des titulaires d'agréments à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement « EMAS ».

Art. 10.

La délivrance de l'agrément en tant qu'organisation d'assainissement du sol n'est pas soumise aux conditions générales visées à l'article  7, 4° et 6° .

Art. 11.

Le formulaire de demande d'agrément visé à l'article 28 du décret est repris en annexe au présent arrêté. La demande est adressée à l'administration par pli recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine.

Art. 12.

Pour tous les types d'agréments, la demande comporte les renseignements généraux suivants:

1° le type d'agrément sollicité en référence à l'article  4 ;

2° l'identification du demandeur et, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société momentanée, une copie des statuts coordonnés, et le ou les noms des personnes physiques engagées pour exercer les activités au titre desquelles l'agrément est demandé;

3° le descriptif et une copie du (des) diplôme(s) du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, des personnes physiques engagées pour répondre aux prescriptions au titre desquelles l'agrément est demandé;

4° la preuve que le demandeur dispose de l'expérience et des qualifications professionnelles requises, notamment par:

a)  un curriculum vitae de la ou des personne(s) qui en dispose(nt);

b)  une liste des missions déjà effectuées dans le cadre du ou des domaine(s) couvert(s) par l'agrément sollicité et un inventaire sommaire des rapports, études ou projets menés dans ce cadre.

5° un relevé des moyens techniques et des équipements dont le demandeur dispose;

6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour accomplir les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité ainsi qu'une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales; dans le cas d'une société momentanée, la preuve que chaque associé a rempli ses obligations sociales et fiscales;

7° un extrait du casier judiciaire du demandeur ou,

s'il s'agit d'une personne morale ou d'une organisation d'assainissement du sol:

a)  un extrait de casier judiciaire des personnes physiques engagées pour répondre aux prescriptions au titre desquelles l'agrément est demandé;

b)  un extrait du casier judiciaire de la personne morale.

S'il s'agit d'une organisation d'assainissement du sol organisée en société momentanée, chaque associé produit un extrait du casier judiciaire.

Chaque extrait date de moins de trois mois à dater de la date d'envoi de la demande;

8° une copie du ou des contrat(s) liant au demandeur d'agrément les personnes visées à l'article  7, 2°, 3°, et 4° .

Art. 13.

S'il s'agit d'une demande d'agrément en tant qu'expert de catégorie 1 ou 2, la demande est accompagnée des renseignements suivants:

1° la désignation de la (des) personne(s) habilitée(s) visée(s) à l'article  7, 4° ;

2° une copie des documents permettant d'apporter la preuve des obligations visée(s) à l'article  7, 4° dans le chef de la (des) personne(s) visée(s) sous 1°;

3° une preuve que le demandeur dispose des modèles visés à l'article  8, 1° ainsi que l'identité de la (les) personne(s) qualifiée(s) pour leur utilisation et leur interprétation et une copie du ou des contrat(s) liant cette personne au demandeur d'agrément;

4° un engagement du demandeur et de la compagnie d'assurances à contracter dans le mois de la notification de l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle couvrant les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

5° une copie du manuel de qualité visé à l'article  8, 3° ;

6° une déclaration selon laquelle le demandeur s'engage à respecter l'ensemble des règles visées à l'article  16 .

Art. 14.

S'il s'agit d'une demande d'agrément en tant que laboratoire, la demande est accompagnée des renseignements suivants:

1° la désignation de la (des) personne(s) habilitée(s) visée(s) à l'article  7, 4° ;

2° une copie des documents permettant d'apporter la preuve des obligations visée(s) à l'article  7, 4° dans le chef de la (des) personne(s) visée(s) sous 1°;

3° un rapport de l'ISSeP comprenant les résultats d'une enquête technique et d'un audit, jugé favorable par l'administration;

4° les documents ainsi que le planning attestant de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article  9, 2° et 3° ;

5° une déclaration selon laquelle le demandeur s'engage à respecter l'ensemble des règles visées à l'article  17 .

Art. 15.

S'il s'agit d'une demande d'agrément en tant qu'organisation d'assainissement de sol, la demande est accompagnée des renseignements suivants:

1° un engagement du demandeur et de la compagnie d'assurances à contracter dans le mois de la notification de l'agrément, une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

2° une déclaration selon laquelle le demandeur s'engage à respecter l'ensemble des règles visées à l'article  18 ;

3° lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément émanant d'une société momentanée, la preuve de l'expérience et de la capacité professionnelle des participants ou d'autres entités quelle que soit la nature juridique des liens existant entre la société momentanée et ces entités.

4° une copie des statuts signés par toutes les parties et contenant au moins:

a)  une clause prévoyant une gestion intégrée;

b)  une clause prévoyant que chaque associé est responsable vis-à-vis de l'autre associé de ses fautes et de ses défaillances;

c)  une clause autorisant, pour permettre la poursuite des activités malgré la faillite d'un associé, les autres associés à disposer de la totalité des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de l'organisation agréée et des paiements à effectuer par des tiers et leur permettant d'utiliser, à la même fin, le matériel, les matériaux et les divers documents d'études.

Art. 16.

L'expert de catégorie 1 ou 2 est tenu:

1° de faire effectuer les prélèvements de sols par un préleveur agissant selon les règles et méthodes indiquées dans les CWBP et CWEA et de les faire analyser par un laboratoire agréé en vertu du décret et du présent arrêté;

2° d'exécuter les missions mentionnées à l'article  4, 1° et 2° , conformément au CWBP;

3° de faire contresigner les rapports, études ou projets, établis en vertu du décret et du présent arrêté ainsi que les rapports des prélèvements réalisés sous sa responsabilité par une personne habilitée visée à l'article  7, 4° ;

4° d'exercer ses missions en toute indépendance et de porter l'entière responsabilité de la qualité des travaux et des résultats qu'il fournit;

5° de faire participer la (les) personne(s) habilitée(s) à des séances d'information ou de formations en rapport avec ses obligations à concurrence d'au minimum vingt heures par an en vue notamment de disposer d'une parfaite connaissance du décret, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret et de communiquer à l'administration annuellement, pour le 31 janvier, la preuve que cette disposition est respectée;

6° de communiquer à l'administration, sur simple demande, la liste des terrains sur lesquels des rapports, études ou projets, réalisés dans le cadre du décret et du présent arrêté, sont en cours ou projetés et ce pour la période indiquée dans la demande de l'administration;

7° de s'assurer pour chaque rapport, étude ou projet introduit auprès de l'administration qu'il ne se trouve pas dans un cas d'impossibilité d'exercer sa mission prévu à l'article  19 ;

8° de disposer des moyens informatiques nécessaires pour assurer la communication des informations vers l'administration selon les procédures définies par celle-ci;

9° d'informer l'administration, à sa demande, sur l'application et l'évolution du manuel de qualité.

Art. 17.

Le laboratoire est tenu:

1° de faire effectuer les prélèvements de sols par un préleveur agissant selon les règles et méthodes indiquées dans les CWBP et CWEA et d'exécuter, conformément au CWEA, les travaux pour lesquels il est agréé;

2° de faire contresigner les rapports, études ou projets, établis en vertu du décret et du présent arrêté ainsi que les rapports des prélèvements réalisés sous sa responsabilité par une personne habilitée visée à l'article  7, 4° ;

3° d'exercer ses missions en toute indépendance et de porter l'entière responsabilité de la qualité des travaux et des résultats qu'il fournit;

4° de faire participer la (les) personne(s) habilitée(s) à des séances d'information ou de formations en rapport avec ses missions à concurrence d'au minimum vingt heures par an en vue notamment de disposer d'une parfaite connaissance du décret, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret et de communiquer à l'administration annuellement, pour le 31 janvier, la preuve que cette disposition est respectée;

5° de communiquer à l'administration, sur simple demande, l'inventaire des analyses réalisées dans le cadre du décret et du présent arrêté, en cours ou projetées et ce pour la période indiquée dans la demande de l'administration;

6° de permettre à l'administration et à l'ISSeP d'accéder à ses locaux et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses réalisées dans le cadre de l'agrément;

7° de se soumettre aux contrôles de qualité des analyses organisés par l'ISSeP. Ces contrôles peuvent être organisés sans avertissement préalable;

8° de participer aux tests et essais interlaboratoires organisés par l'ISSeP;

9° de s'assurer pour chaque mission réalisée dans le cadre de son agrément qu'il ne se trouve pas dans un cas d'impossibilité d'exercer sa mission prévu à l'article  19 ;

10° de disposer des moyens informatiques nécessaires pour assurer la communication des informations vers les préleveurs, les experts ou vers l'administration selon les procédures définies par celle-ci;

11° d'informer l'administration, à sa demande, sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.

Art. 18.

L'organisation d'assainissement du sol agréée, ayant effectivement repris les obligations d'un titulaire des obligations visées à l'article 18 du décret, est tenue:

1° d'établir, annuellement, dans les trois mois suivant la date de délivrance de l'agrément, un rapport d'investigation et d'assainissement comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter et de le soumettre à l' approbation de l'administration. Le rapport est adressé à l'administration par pli recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine. Si le rapport est estimé incomplet, l'administration indique à l'organisation d'assainissement du sol les informations et documents manquants. L'organisation d'assainissement du sol dispose de trente jours à dater de la demande de l'administration pour compléter son rapport. L'administration prend sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'envoi du rapport et la notifie à l'organisation d'assainissement du sol;

2° de diriger la réalisation des investigations des terrains pollués qu'elle s'est engagée à respecter dans le rapport visé au 1°;

3° sans préjudice des dispositions prévues aux articles 56 et 57 du décret, de diriger la réalisation des opérations d'assainissement des terrains pollués qu'elle s'est engagée à respecter dans le rapport visé au 1°.

Art. 19.

À l'exception des organisations d'assainissement du sol agréées, le titulaire d'un agrément ne peut exercer les activités pour lesquelles il est agréé dans les cas suivants:

1° si lui ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, est lié en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou l'exécuteur précité;

2° si lui ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;

3° si lui ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;

4° si ses activités sont directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux;

5° si lui ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion a, directement ou indirectement, des intérêts avec une firme s'occupant de la fabrication ou du commerce d'appareils, de dispositifs ou de produits susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre ou ne se trouvent sous les ordres ou la surveillance desdites personne et firme.

Art. 20.

La personne réalisant le prélèvement d'échantillons est tenue:

1° d'effectuer les prélèvements de sol en ce compris le choix de la méthode de prélèvement, l'échantillonnage, le conditionnement et la conservation des échantillons jusqu'à la remise au laboratoire, en respectant les règles et méthodes figurant dans le CWBP et le CWEA approuvés par l'administration.

Le préleveur effectue les prélèvements de sol sous la responsabilité de la (des) personne(s) habilitée(s) visée(s) à l'article  7, 4° faisant exécuter les prélèvements.

2° de faire contresigner le(s) rapport(s) de prélèvements par la personne habilitée qui a fait exécuter ces prélèvements;

3° de participer activement à des séances d'informations ou de formations en rapport avec ses obligations à concurrence d'au minimum vingt heures par an en vue de disposer d'une parfaite connaissance des méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conditionnement et de conservation des échantillons décrites dans les CWEA, CWBP et autres documents techniques en rapport avec le décret et de communiquer à l'administration annuellement, pour le 31 janvier, la preuve que cette disposition est respectée;

4° de communiquer à l'administration, sur simple demande, l'inventaire des prélèvements réalisés dans le cadre du décret et du présent arrêté, en cours ou projetés et ce pour la période indiquée dans la demande de l'administration;

5° de disposer des moyens informatiques nécessaires pour assurer la communication des informations vers les laboratoires, les experts ou vers l'administration.

Art. 21.

Chacune des administrations et des organismes d'intérêt public visés à l'article 13, alinéa 1er du décret présente au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants.

Le Gouvernement désigne le président du comité de gestion en même temps qu'il nomme les membres effectifs et suppléants de ce comité.

Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du comité.

Le comité peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

Le comité est convoqué par le président.

Le comité ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, le comité est reconvoqué avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

Art. 22.

La réunion de concertation a pour objet de permettre aux titulaires désignés pour un même terrain de coordonner leurs actions, voire de déposer un projet commun.

L'administration organise la réunion de concertation dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le terrain.

Elle convoque à la réunion de concertation les titulaires concernés et la commune au minimum quinze jours avant sa tenue. Il n'y a pas de réunion de concertation entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Un représentant de la commune préside la réunion de concertation. Le conseiller en environnement de la commune ou, à défaut, un autre représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le transmet aux titulaires et à l'administration dans les trente jours de la réunion.

Art. 23.

§1er. L'article 681 bis /73, §1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000, du 17 juillet 2003 et du 7 juillet 2005 est remplacé par la disposition suivante:

« Pour être agréé en qualité d'expert dans la discipline « installation de stockage » les conditions suivantes doivent être remplies: »

§2. Aux articles 681 bis /64, 1er alinéa et 681 bis /75 2e et 3e alinéas du même arrêté, les termes « par un expert agréé dans la discipline « pollution du sol et du sous-sol » » sont remplacés par « par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols »;

§3. À l'article 681 bis /66, 2e alinéa du même arrêté, les termes « sous la responsabilité de l'expert agréé dans la discipline « pollution du sol et du sous-sol » » sont remplacés par « selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons visées à l'article 27 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols »;

§4. À l'article 681 bis /67, 2e alinéa du même arrêté, les termes « par un expert agréé dans la discipline « pollution du sol et du sous-sol » » sont remplacés par « par un expert de catégorie 2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols ».

Les paragraphes 1er à 4 entreront en vigueur le 31/08/2010 (voyez l'article 24 ).

§5. Les agréments dans la discipline « pollution du sol et du sous-sol » visés à l'article 681 bis /73, §1er, alinéa 1er du même arrêté, venant à échéance avant le terme de la période d'un an visée à l'article 93 du décret sont reconduit automatiquement jusqu'au terme de cette période.

Art. 24.

L'article  23, §1er à §4 , entre en vigueur un an après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 25.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN