27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifiée par le décret du 27 mars 2003 et par le décret du 30 avril 2009 portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Livre II du Code de l'Environnement, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Malus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'article 97 ter , 5°, alinéa 3, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques;
Vu le décret du 19 novembre 1998 instituant une taxe sur les automates en Région wallonne;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 2, modifié par le décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, et par le décret du 30 avril 2009 portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Livre II du Code de l'Environnement, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'éco-malus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne, 6, alinéa 2, 10 à 16 (soit, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16) modifiés par le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, 18, 25, modifié par les décrets des 22 mars 2007 et 17 janvier 2008, précités, 26, 27, remplacé par le décret du 17 janvier 2008, et 64;
Vu le décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, les articles 2, 19°, alinéa 3, et 16, §2, alinéa 1er;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, l'article D 308, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les articles R 321 à R 370;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 janvier 2009;
Vu l'avis n° 45.896/2 du Conseil d'État, donné le 25 février 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
Arrête:

Art. 1er.

Les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, sont présumés être de tels « enfants à charge », pour l'application des articles 2, 19° du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, et 97 ter , 5°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'inséré dans ce dernier Code par l'article 2 du décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Art.  2.

Pour ce qui concerne la procédure en recouvrement du montant à reverser par celui qui a obtenu irrégulièrement l'éco-bonus, conformément à l'article 16, §2, alinéa 1er du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques,

– pour l'application de l'article 31 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, ( l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui – AGW du 21 janvier 2010, art. 11, 1°) peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard;

– pour l'application des articles 35 à 52 bis et 58 à 62 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le receveur est ( le membre du personnel de niveau 1 de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, qui est désigné par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction – AGW du 21 janvier 2010, art. 11, 2°) .

Art. 3.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« Article 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 5, alinéa 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne sont l'inspecteur général et le directeur de la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie. »

Art. 4.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par l'intitulé suivant:

« Arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ».

Art. 5.

À l'article 1er, 1° du même arrêté, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 6.

À l'article 2 du même arrêté, remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, les mots « ceux du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « ceux du Service public de Wallonie ».

Art. 7.

Aux articles 3, 1° du même arrêté, remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, 5, 1°, et 6, 1°, du même arrêté, les mots « la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ».

Art. 8.

Aux articles 7, alinéas 1er et 3, du même arrêté, remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, et 23, premier tiret, du même arrêté, remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, les mots « l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale budget, logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, ».

Art. 9.

Aux articles 9, 1°, 10, alinéa 1er, et 22, alinéa 1er du même arrêté, les mots « directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « directeur de la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, ».

Art. 10.

Les articles 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 11.

À l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision, le mot « directes » est remplacé par le mot « wallonnes ».

Art. 12.

À l'article R 341, §2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction, » sont remplacés par les mots « par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui, »;

2° à l'alinéa 2, les mots « de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou du fonctionnaire chargé de cette fonction » sont remplacés par les mots « de l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou du fonctionnaire délégué par lui, ».

Art. 13.

À l'article R 345, alinéas 1er et 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les mots « l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ».

Art. 14.

À l'article R 347, alinéa 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les mots « par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie ou le fonctionnaire chargé de cette fonction » sont remplacés par les mots « par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui ».

Art. 15.

À l'article R 370, 1°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les mots « par le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction » sont remplacés par les mots « par le secrétaire général du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui ».

Art. 16.

À l'article R 384, §5, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les mots « la Direction Taxe et Redevance de la Division de l'Eau ou de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement ».

Art. 17.

Aux articles R 338, alinéa 1er et alinéa 3, R 341, §2, R 344, R 345, R 347, R 349, alinéa 2, R 350, R 351, R 352, R 371, R 374, R 375, §1er, §2 et §3, R 376, R 377, R 378, §1er et §3, R 379, R 380, §2, R 382, R 384, §3 et §6, R 386, R 387, R 388 et R 389 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement, les mots « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie ».

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception:

– des articles  4 , 5 et 11 , qui produisent leurs effets au 1er janvier 2008;

– des articles  3 , 6 à 9 (soit, les articles 6 , 7 , 8 et 9 ) , et 12 à 17 (soit, les articles 12 , 13 , 14 , 15 , 16 et 17 ) , qui produisent leurs effets au 1er août 2008.

Art. 19.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN