30 juin 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables notamment les articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 mai 2009;
Vu l'avis 46.784/4 du Conseil d'État, donné le 29 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 3, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est complété comme suit:

«  d)  pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, la location et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. Le Ministre détermine le mode et les conditions de la location, le mode et les conditions de liquidation de la subvention ainsi que par dérogation à l'article 8, §3 du présent arrêté, la durée pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention a l'obligation de fournir les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concernés. »

Art. 2.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE