24 février 2010 - Arrêté ministériel déterminant les conditions de l'octroi d'une subvention aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit
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La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 12, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 32;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 17 décembre 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 23 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 31 décembre 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'État, notamment l'article 3, §1er, alinéa 1er;
Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009;
Considérant que la nouvelle réglementation a, notamment, pour objectif de répondre au prescrit de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur qui entre en vigueur le 29 décembre 2009;
Considérant que l'arsenal juridique doit comprendre, pour l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les arrêtés réglementaires pour l'adoption desquels le Gouvernement a donné délégation à la Ministre;
Considérant en outre qu'il s'impose de rendre effectif le plus rapidement possible le régime de subvention mis en place par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 susvisé, afin d'en faire bénéficier pour l'année 2010 les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit pour personnes âgées;
Vu l'urgence,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

La demande est introduite par le gestionnaire avant le 30 avril de l'année pour laquelle la subvention est demandée.

Art. 3.

§1er. La subvention est accordée par année civile.

§2. Une avance est liquidée avant le 30 juin, à raison de 50 % de la subvention octroyée pour l'exercice précédent.

Lors de l'introduction d'une première demande, aucune avance n'est octroyée.

§3. Le solde est liquidé sur base du calcul définitif effectué après réception des relevés mensuels de présence. Ces pièces doivent être transmises avant le 30 avril qui suit l'année pour laquelle la subvention a été accordée.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

E. TILLIEUX