26 février 2010 - Arrêté ministériel fixant la procédure et les conditions permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins et la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour
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La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 6, §2, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles 4 et 12;
Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47.753/4 du Conseil d'État, donné le 22 février 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009;
Considérant la délégation donnée à la Ministre,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° l'arrêté: l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;

2° l'administration: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

3° le résident fortement dépendant: le résident répondant aux critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les maisons de repos et de soins et à l'article 148 bis , 3°, du même arrêté en ce qui concerne les centres de soins de jour.

Art. 3.

Pour être recevable, outre le respect des dispositions contenues dans l'article 14 de l'arrêté, la demande d'accord de principe visant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins doit être introduite par le gestionnaire de l'établissement auprès de l'administration entre le 1er avril et le 30 avril de l'année en cours.

Pour le 15 septembre de l'année en cours au plus tard, selon les disponibilités, la Ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables.

Art. 4.

Les établissements qui demandent la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins doivent répondre aux critères suivants:

1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'annexe 1re - Maisons de repos et de soins - de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins 40 lits, lits de court séjour exclus;

3° pour les établissements disposant déjà de lits de maison de repos et de soins, présence au 1er avril de l'année en cours, certifiée par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration, signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier(ère) en chef, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe de l'établissement;

4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année en cours, ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins agréés ou en accord de principe, présence justifiée par le document INAMI relatif au plus récent calcul de l'intervention d'au moins 25 résidents qui peuvent être considérés comme résidents fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires;

5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui préservera un rapport maximum de 90 % entre la capacité en lits de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, lits de court séjour exclus.

Art. 5.

En plus des critères de priorité visés à l'article 15 de l'arrêté, il est tenu compte subsidiairement:

1° des établissements qui ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;

2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement.

Art. 6.

Pour être recevable, outre le respect des dispositions contenues dans l'article 14 de l'arrêté, la demande d'accord de principe visant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centres de soins de jour, doit être introduite par le gestionnaire de l'établissement auprès de l'administration et être accompagnée du questionnaire d'identification délivré par celle-ci.

Selon les disponibilités, le Ministre statue dans les trois mois de l'avis rendu par la Commission wallonne des Aînés.

Art. 7.

Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours doivent répondre aux critères suivants:

1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l'annexe 2 - Centre de soins de jour - de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, présence au moment de l'introduction de la demande, certifiée par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration, signée par le directeur, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement;

3° pour les établissements qui ne disposent pas encore de places de centre de soins de jour, présence au moment de l'introduction de la demande, certifiée par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration, signée par le directeur, du nombre de résidents fortement dépendants correspondant à la demande.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Mme E. TILLIEUX