01 avril 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 4;
Vu l'avis n° 47.835/4 du Conseil d'État, donné le 8 mars 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 9 bis , §2 de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil prévoit une mesure destinée aux exploitants des installations qui poursuivent des activités visées par cette directive mais qui ne seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013;
Considérant qu'il s'agit d'activités qui ont été ajoutées au champ d'application de la Directive 2003/87/CE précitée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant que la Directive 2009/29/CE fixe dans une nouvelle annexe l'ensemble des activités soumises au système d'échange à partir de 2013; considérant que la Directive 2003/87/CE avait déjà fixé dans une annexe une liste des activités constituant le champ d'application de la directive (liste transposée en droit wallon par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto);
Considérant que le présent arrêté vise les exploitants des installations qui poursuivent des activités qui ne seront soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013;
Considérant que les nouvelles activités ne font pas l'objet d'une liste spécifique ni dans les directives précitées ni dans le présent arrêté; que ces nouvelles activités sont déterminées comme suit; qu'elles répondent aux deux conditions suivantes: elles sont énumérées à l'annexe  1re du présent arrêté (qui reprend la nouvelle annexe de la Directive 2009/29/CE, à l'exception des activités liées à la Directive 2009/31/CE qui n'a pas encore été transposée et des activités relatives à l'aviation) et elles ne sont pas visées par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 précité;
Considérant que si la constitution d'une liste spécifique pour les nouvelles activités peut apparaître a priori plus lisible, elle comporterait néanmoins les inconvénients suivants: d'une part, des activités risqueraient d'être oubliées car la nouvelle annexe européenne tout en introduisant de nouvelles activités modifie aussi le contenu de certains blocs d'activités et, d'autre part, elle pourrait désorienter les exploitants qui sont habitués à la liste de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
Considérant qu'il est dès lors apparu plus simple de ne pas constituer une telle liste mais de viser les activités qui sont reprises dans l'annexe du présent arrêté et pas dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
Considérant que les exploitants des installations qui poursuivent ces nouvelles activités doivent présenter à l'autorité compétente des données d'émission étayées et vérifiées, conformément aux lignes directrices européennes relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et ce, afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l'adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de la Communauté;
Considérant que ces données concernent les émissions liées aux nouvelles activités à dater de l'année 2005 et jusque l'année 2008; qu'elles doivent être communiquées à l'autorité compétente le 30 avril 2010 au plus tard;
Considérant que si les modifications introduites par la Directive 2009/29/CE doivent être transposées pour le 31 décembre 2012, l'article 9 bis , §2 de la Directive 2003/87/CE doit lui être transposé pour le 31 décembre 2009;
Considérant qu'il convient dès lors de transposer l'article 9 bis , §2, précité séparément;
Considérant que les activités visées par cet article 9 bis , §2, ne sont actuellement pas reprises dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Considérant dès lors que la base légale d'une obligation imposée aux exploitants de telles activités ne doit pas être trouvée dans le décret du 10 novembre 2004 précité;
Considérant que l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit que les conditions générales, sectorielles ou intégrales arrêtées par le Gouvernement peuvent notamment porter sur les informations à fournir régulièrement et portant sur les émissions de l'établissement;
Considérant qu'il convient de choisir ce fondement légal;
Considérant qu'il faut souligner que les articles 76 bis à 76 quater (soit, les articles 76 bis , 76 ter et 76 quater ) du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leur arrêté d'exécution du 13 décembre 2007 organisent une obligation de notification périodique de données environnementales; que ces données environnementales contiennent notamment des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que malgré l'existence de cette réglementation, il convient d'exiger une déclaration spécifique des exploitants des installations qui poursuivent les nouvelles activités visées par le présent arrêté;
Considérant en effet que si la réglementation sur la notification périodique de données environnementales et le présent arrêté semblent assez proches, ils ne se recouvrent pourtant que partiellement: la réglementation sur la notification périodique de données environnementales est entrée en vigueur le 14 février 2008; or, les données exigées par la Commission européenne concernent les années 2005 à 2008. De plus, pour les activités visées dans le présent arrêté, les émissions doivent non seulement être déclarées mais aussi vérifiées par un vérificateur indépendant, ce qui n'est pas prévu par la réglementation sur la notification périodique de données environnementales;
Considérant par ailleurs que même si une déclaration a déjà été adressée à l'Administration de l'Environnement en vertu des articles 76 bis à 76 quater (soit, les articles 76 bis , 76 ter et 76 quater ) du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leur arrêté d'exécution par un exploitant visé par le présent arrêté, il ne sera pas nécessairement possible de déterminer la part des émissions déclarées qui correspondent aux activités visées par le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose l'article 9 bis , §2 de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil.

Art.  2.

Le présent arrêté s'applique aux installations ou aux activités énumérées à l'annexe  1re et qui ne sont pas visées par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art.  3.

Les exploitants des installations ou activités auxquelles le présent arrêté s'applique déclarent les émissions liées à ces installations ou activités, qui sont relatives aux gaz à effet de serre mentionnés dans l'annexe  1re et qui concernent les années 2005 à 2008.

Art.  4.

Les émissions sont surveillées et déclarées conformément aux principes définis à l'annexe  2 .

La déclaration est vérifiée, conformément aux critères définis à l'annexe  3 , par un vérificateur indépendant agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés.

Art.  5.

La déclaration est transmise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour le 30 avril 2010.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY