29 avril 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés des 20 novembre 2003, 14 juin 2007, 12 juin 2008 et 3 décembre 2009, notamment l'article 40;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 25 mars 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 avril 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la présente dérogation à la procédure de récupération des subsides relatifs à la rémunération des personnes handicapées occupées dans les liens d'un contrat d'entreprise a pour but de ne pas pénaliser davantage les entreprises de travail adapté ainsi que leurs travailleurs dans la crise économique actuelle qui frappe durement l'économie belge;
Considérant que cette dérogation est exceptionnelle;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le présent arrêté est applicable aux contrats d'entreprise conclus à partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 mars 2010.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, exclusivement pour les contrats d'entreprise visés à l'article  2 , l'agence ne procède pas à la récupération des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération des personnes occupées dans les entreprises extérieures pour le cas où un contrat d'entreprise a été exécuté sans avoir reçu d'autorisation préalable de celle-ci.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX