03 juin 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 179;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Considérant le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par la disposition suivante:

« Les conditions d'octroi des prêts aux familles nombreuses définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 précité sont d'application pour l'octroi des éco-prêts sous réserve des précisions ou dérogations stipulées dans le cadre du présent arrêté ».

Art. 2.

L'article 5, §1er, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« 1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

Art. 3.

L'article 5, §1er, 2° du même arrêté est complété parce qui suit:

« et les travaux de remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ou de vitrage peu performant sur le plan énergétique, ouvrant le droit au bénéfice de la prime visée au §8, de l'article 7 de l'arrêté précité ».

Art. 4.

L'article 12, §1er, 1° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

« 1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

Art. 5.

L'article 12, §1er, 2° du même arrêté est complété par ce qui suit:

« et les travaux de remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ou de vitrage peu performant sur le plan énergétique, ouvrant le droit au bénéfice de la prime visée au §8, de l'article 7 de l'arrêté précité ».

Art. 6.

L'article 17 bis du même arrêté est abrogé.

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2010.

Art. 8.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET