Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 5, 6°;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 juin 2007 et confirmé le 18 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er juillet 2010;
Considérant qu'au travers de l'accord de coopération du 20 mars 2008, un seul organisme chargé des relations internationales de la Communauté française et de la Région wallonne a été créé;
Considérant que, lors de la création de Wallonie-Bruxelles International, les normes applicables en Région wallonne ont prévalu;
Considérant les dispositions relatives au contrôle de l'inspection des finances prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Considérant qu'il convient, dès lors, pour assurer une gestion uniforme et simplifiée des aspects financiers, de veiller à une harmonisation des modalités de contrôle des inspecteurs des finances pour Wallonie-Bruxelles International;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
En ce qui concerne Wallonie–Bruxelles International, les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public sont augmentés de la façon suivante:
– le montant de 25.000 EUR visé au 2°, b) est remplacé par le montant de 62.000 EUR;
– le montant de 5.500 EUR visé au 2°, b) est remplacé par le montant de 31.000 EUR;
– le montant de 25.000 EUR visé au 3°, b) est remplacé par le montant de 62.000 EUR.
Art. 2.
En ce qui concerne Wallonie–Bruxelles International, l'article 5, 2°, c) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« c) à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de libéralités dont le montant est supérieur à 6.000 EUR; à l'exception de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le taux. »
Art. 3.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE