09 septembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 octobre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2010;
Vu l'avis 48.518/2/V du Conseil d'État, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables est remplacé par la disposition suivante:

« 3° estimateur: la personne physique visée à l'article 1er bis du présent arrêté; ».

Art. 2.

Il est inséré, dans le même arrêté, un article 1er bis libellé comme suit:

« Art. 1er bis . L'estimateur est la personne physique désignée par le Ministre:
1° soit au titre d'estimateur public:
a)  parmi les agents de l'administration;
b)  parmi les agents de la Société wallonne du Crédit social ou les agents du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, selon que le demandeur sollicite un prêt à taux réduit auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;
2° soit au titre d'estimateur privé, parmi celles qui remplissent les conditions d'agrément suivantes:
a)  exercer l'une des professions ci-après:
– architecte;
– ingénieur civil architecte;
– ingénieur civil en construction;
– ingénieur industriel en construction;
– ingénieur technicien en construction;
– géomètre-expert;
b)  avoir suivi une formation organisée par l'administration portant sur la réhabilitation des logements;
c)  exercer son activité à titre principal en qualité de travailleur indépendant dans le secteur de la construction;
d)  s'engager à conclure la convention faisant l'objet de l'annexe du présent arrêté. ».

Art. 3.

L'article 7, §7, 3° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« 3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime qu'à la condition que le matériau isolant possède un coefficient de résistance thermique R supérieur ou égal à:
– 3,5 m² K/W pour l'isolation thermique de la toiture ou du plancher du grenier;
– 1,5 m² K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur;
– 1,5 m² K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse;
– 2 m² K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante;
– 2 m² K/W pour l'isolation du sol par le dessous ou dans la structure du plancher;
– 1,5 m² K/W pour l'isolation du sol par le dessus de la structure du plancher. »

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET