30 septembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité stratégique du Service public de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment l'article 161;
Vu la délibération du Comité stratégique en date du 4 mars 2010;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité stratégique du Service public de Wallonie, dont le texte figure en annexe au présent arrêté.

Art. 2.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre- Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

ANNEXE

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE STRATEGIQUE DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Article 1er.Le président du Comité assure le bon fonctionnement de celui-ci et en fait respecter le règlement: il ouvre, dirige et clôt les débats. Sans préjudice de l'application de l'article 160 du Code de la Fonction publique wallonne, en cas d'empêchement du président, celui-ci désigne un membre du Comité pour le remplacer.
Art. 2.Le Comité se réunit, sur convocation du président, au moins une fois par mois. Le président convoque d'initiative ou à la demande d'au moins deux membres.
Art. 3.Les convocations et l'ordre du jour de la séance sont adressés aux membres par le président au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Ils sont accompagnés des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. La convocation peut être adressée par la voie électronique. En cas d'urgence, le président peut convoquer dans un délai de deux jours ouvrables.
Art. 4.Le président établit l'ordre du jour. Le membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la convocation, le communique au président au moins 48 heures avant la réunion. Le président décide de son inscription à l'ordre du jour. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du Comité, ils sont inscrits à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. Toutefois, le membre qui a demandé d'inscrire un point à l'ordre du jour peut toujours décider de retirer ce point.
Art. 5.Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Toutefois, sur proposition du président, le Comité peut autoriser la présence de toute personne dont le témoignage, les compétences ou les connaissances sont de nature à éclairer ses travaux. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer: elles n'ont pas voix délibérative.
Art. 6.Le membre empêché en informe le secrétaire ou le secrétaire adjoint avant la séance.
Art. 7.Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés parmi les agents de niveau A du Secrétariat général. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou des secrétaire(s), le président désigne un ou deux autre(s) agent(s) pour le(s) remplacer.
Art. 8.Le Comité ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. À défaut du quorum requis, le comité peut être convoqué à huitaine sur le même ordre du jour et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 9.Le Comité statue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Toute décision individuelle est prise au scrutin secret.
Dans les autres cas, les votes sont émis à main levée et tout membre qui s'abstient ou qui refuse de voter peut en faire connaître le motif, lequel est acté au procès-verbal.
Art. 10.Les personnes assistant à une séance du Comité et qui sont personnellement concernées par l'un des points de l'ordre du jour quittent la séance durant l'examen du point.
Art. 11.Le membre du Comité désigné par le Gouvernement comme membre d'une Chambre ou d'une Commission de recours des services du Gouvernement ne participe pas aux délibérations du Comité lorsque celui-ci a à connaître d'une proposition de décision ou d'une décision susceptible de recours devant l'une de ces Chambres ou Commissions.
Art. 12.Les projets de procès-verbaux sont établis par le secrétaire et le secrétaire adjoint et adressés à l'ensemble des membres par le président. Les projets de procès-verbaux peuvent également être adressés par la voie électronique.
En l'absence de remarque adressée au président dans les huit jours ouvrables de l'envoi, le procès-verbal est réputé approuvé.
Un exemplaire du procès-verbal approuvé, signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint est adressé aux membres du Comité ainsi qu'aux Ministres.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité stratégique du Service public de Wallonie.
Namur, le 30 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET