07 octobre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 2, 2° et 5°, 5 et 19 tels que modifiés par les décrets du 11 mars 1999 et du 19 septembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par les arrêtés du 24 janvier 2002, du 7 juin 2007, du 12 juillet 2007;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 21 septembre 2009;
Vu l'avis 48.099/4 du Conseil d'État, donné le 17 mai 2010 en vertu de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

A l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, il est ajouté un article 11/2 rédigé comme suit:

« Art. 11/2. Un déchet appartient à la catégorie des déchets organiques biodégradables s'il est indiqué avec la mention « B » à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire, sans préjudice de l'application de l'article 11/3.
Un déchet appartient à la catégorie des déchets non biodégradables s'il est indiqué avec la mention « NB » à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire, sans préjudice de l'application de l'article 11/4.
Un déchet appartient à la catégorie des déchets non biodégradables compatibles avec des déchets organiques biodégradables, en ce qui concerne la mise en CET, lorsqu'il n'est pas susceptible d'engendrer d'inter-réactivité avec les déchets organiques biodégradables ou de compromettre l'efficacité de la récupération des gaz. Dans ce cas, la mention « C » est indiquée à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'application de l'article 11/5. »

Art. 2.

Au même arrêté est ajouté un article 11/3, rédigé comme suit:

« Art. 11/3. L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme organique biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.
La reconnaissance du caractère non biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1°une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non biodégradable.
La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable. »

Art. 3.

Au même arrêté est ajouté un article 11/4, rédigé comme suit:

« Art. 11/4. L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère organique biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme non biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.
La reconnaissance du caractère organique biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est organique biodégradable.
La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable. »

Art. 4.

Au même arrêté est ajouté un article 11/5, rédigé comme suit:

« Art. 11/5. L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère organique biodégradable d'un déchet ou le caractère non biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme déchet non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables dans la colonne 6 de l'annexe Ire.
La reconnaissance du caractère organique biodégradable d'un déchet ou du caractère non biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est organique biodégradable ou non biodégradable.
La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable. »

Art. 5.

Au même arrêté est ajouté un article 11/6, rédigé comme suit:

« Art. 11/6. Dans le cadre de la mise en centre d'enfouissement technique et avant tout enfouissement de déchets non spécifiés ailleurs - déchets dont le code se termine par 99 -, le caractère organique biodégradable, non biodégradable ou non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables dudit déchet, dans la colonne 6 de l'annexe Ire, est reconnu par l'Office, par décision individuelle.
La demande est introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet appartient à la catégorie des déchets organiques biodégradables, à la catégorie des déchets non biodégradables ou à la catégorie des déchets non biodégradables compatibles avec des déchets organiques biodégradables.
La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable. »

Art. 6.

À l'article 12 du même arrêté, les mots « des articles 4 et 10 » sont remplacés par les mots « des articles 4, 10, 11/3 à 11/6
 ».

Art. 7.

L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 8.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY