16 décembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, l'article 23, 4°;
Vu le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, notamment l'article 7, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie de bonne fin au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts accordés aux particuliers:
– en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social arrêtés par le Gouvernement;
– en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie arrêtés par le Gouvernement;
– à l'intervention du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, par une entité locale située en Région wallonne.
La période de la garantie de la Région est limitée à la durée du prêt sans pouvoir dépasser une durée de dix-huit ans. Dans le cas d'une opération avec prêt complémentaire, la garantie de la Région est maintenue jusqu'au terme de celui-ci sans pouvoir dépasser la dix-huitième année. »

Art. 2.

Dans l'article 4, §2 du même arrêté, les mots « prêts hypothécaires de second rang » sont remplacés par les mots « éco-prêts hypothécaires
 ».

Art. 3.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET