20 décembre 2010 - Arrêté royal relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, §1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 22, 41, modifié par les lois du 8 avril 2003, 9 juillet 2004 et 8 juin 2008, 43, §1er, 59, §1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996, 62, alinéa 4, et 65, alinéa 1er;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 6 septembre 2010;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'État au Budget donné le 18 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 48.893/1, donné le 25 novembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° loi relative aux marchés publics: la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ( ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; – AR du 7 février 2014, art. 2, 1°)

( 2° marché public et marché : respectivement le marché public et le marché soumis à l'application de la loi relative aux marchés publics; – AR du 7 février 2014, art. 2, 2°)

3° autorité adjudicatrice: le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice soumis à la loi relative aux marchés publics;

4° véhicule de transport routier: un véhicule appartenant à l'une des catégories de véhicules figurant dans le tableau 3 de l' annexe du présent arrêté;

5° documents du marché: les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se référent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché.

Art. 3.

Le présent arrêté s'applique aux marchés publics et aux marchés dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne, passés par une autorité adjudicatrice et portant sur la fourniture de véhicules de transport routier.

Le présent arrêté ne s'applique cependant pas aux marchés publics et aux marchés relatifs à la fourniture des véhicules de transport routier mentionnés ci-après:

1° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;

2° les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;

3° les machines mobiles, à savoir tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises.

Art. 4.

Lorsqu'elle passe un marché public ou un marché visé à l'article  3,alinéa 1er , l'autorité adjudicatrice tient compte des incidences énergétique et environnementale des véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément à l'article  5, §1er , et applique au moins une des options prévues à l'article  5, §2 .

Art. 5.

§1er. L'autorité adjudicatrice tient au moins compte des incidences énergétique et environnementale opérationnelles suivantes:

1° la consommation d'énergie,

2° les émissions de CO2, et

3° les émissions de NOx, de HCNM et de particules fines.

L'autorité adjudicatrice peut également tenir compte d'autres incidences environnementales.

§2. Les exigences prévues à l'article  4 et au §1er du présent article sont satisfaites en recourant à une ou à chacune des deux méthodes suivantes:

1° en fixant dans les documents du marché des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire;

2° en intégrant les incidences énergétique et environnementale comme critère d'attribution. Lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'attribution, la méthode prévue à l'article 6 est utilisée.

Art. 6.

§1er. Les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants figurant dans le tableau 2 de l' annexe du présent arrêté, qui sont liés à l'utilisation des véhicules faisant l'objet de la fourniture, sont traduits en valeur monétaire et calculés comme suit:

1° le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante:

a)  la consommation de carburant par kilomètre d'un véhicule, établie conformément au paragraphe 2, est calculée en unités de consommation d'énergie par kilomètre, que ce calcul soit direct ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en consommation d'énergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l' annexe du présent arrêté, qui présente les teneurs énergétiques des différents carburants;

b)  le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d'énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l'unité d'énergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants pour les transports;

c)  le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé défini au paragraphe 3 - par la consommation d'énergie par kilomètre définie au point a) , puis par le coût par unité d'énergie défini au point b) ;

2° le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total, en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé, défini au paragraphe 3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l' annexe du présent arrêté;

3° le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l' annexe du présent arrêté, est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l'utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules fines. Le coût lié à l'utilisation d'un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé - défini au paragraphe 3 par les émissions en grammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d'utiliser à cette fin les valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l' annexe du présent arrêté.

L'autorité adjudicatrice peut appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l'

annexe du présent arrêté multipliées par un facteur deux.

§2. La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomètre liées à l'utilisation d'un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l' annexe du présent arrêté, sont fondées sur les procédures d'essai normalisées de l'Union, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation de l'Union en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai normalisée de l'Union, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues, ou des résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.

§3. Sauf indication contraire dans les documents du marché, la détermination du kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, est effectuée conformément au tableau 3 de l' annexe du présent arrêté.

Art. 7.

Le Premier Ministre modifie l' annexe du présent arrêté afin de tenir compte des adaptations à l'inflation et au progrès technique apportées par la Commission européenne aux données nécessaires au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute la durée de leur vie.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2011.

Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date ne sont pas soumis au présent arrêté.

Art. 9.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Données servant au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute leur durée de vie

Tableau 1: Teneur énergétique des carburants:
Carburant
Teneur énergétique
Diesel
36 Mj/litre
Essence
32 Mj/litre
Gaz naturel / Biogaz
33-38 Mj/Nm 3
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 Mj/litre
Ethanol
21 Mj/litre
Biodiesel
33 Mj/litre
Emulsions
32 Mj/litre
Hydrogène
11 Mj/Nm 3
Tableau 2: Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007):
CO2
NOx
HCNM
Particules
0,03-0,04 EUR/kg
0,0044 EUR/g
0,001 EUR/g
0,087 EUR/g
Tableau 3: Kilométrage parcouru par des véhicules de transport routier pendant toute la durée de vie:
Catégorie de véhicule
(catégories M et N telles que définies
par la Directive 2007/46/CE)
Kilométrage total
Voitures particulières (M1)
200 000 km
Véhicules utilitaires légers (N1)
250 000 km
Poids lourds (N2,N3)
1 000 000 km
Autobus (M2,M3)
800 000 km
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Y. LETERME