Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 8, §1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 janvier 2011;
Vu l'avis 46.724/4 du Conseil d'État, donné le 15 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs, les mots « Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie
».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. La Commission se compose d'un président et de quatre membres, dont un vice-président, désignés par le Gouvernement.
Chaque mandat a une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, prenant cours à compter de la date de l'arrêté de désignation. »
Art. 3.
Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
« Les membres de la Commission, effectifs ou suppléants, ont droit à un jeton de présence de 61,97 euros par réunion.
Ce montant est porté à 74,37 euros pour le président ou le vice-président, effectif ou suppléant, lorsqu'il assure la présidence. »
Art. 4.
Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres de la Commission sont soumis à l'application des articles 523 à 525 ( soit, les articles 523, 524 et 525 ) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 » sont remplacés par les mots « l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
»;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions des articles 539 à 542 ( soit, les articles 539, 540, 541 et 542 ) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. »
Art. 5.
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « toutes les correspondances » sont supprimés.
Art. 6.
L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 14. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du niveau A du Service public de Wallonie désigné par le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions. ».
Art. 7.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement rural et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET