19 décembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les articles 1er, 3 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes;
Considérant que la police de la voirie autoroutière proprement dite, tendant à assurer sa viabilité, sa sécurité, sa commodité et sa salubrité, implique que la Région veille au complet aménagement du réseau autoroutier et procède pour ce faire à la classification des aires et des équipements accessibles aux usagers;
Considérant que la Région doit se doter de moyens spécifiques en vue d'accroître la sécurité de l'ensemble des usagers, notamment en permettant la mise en œuvre de niveaux de service homogènes et d'aménagements rationnels de nature à favoriser chez les usagers un comportement adapté en fonction des exigences du trafic autoroutier;
Considérant que la classification et la hiérarchisation des aires et des équipements sont de nature à réaliser cet objectif;
Considérant en outre que cette classification et cette hiérarchisation constituent une mesure adéquate de gestion du domaine;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.279/4, donné le 6 novembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes sont classées, en fonction des équipements ouverts aux usagers, en quatre catégories, dénommées aires de type I, II, III ou IV.

Art.  2.

Les aires de type I comportent les équipements suivants (par sens de circulation):


 


 


 

Art.  3.

Pour les aires de type I dont question à l'article 2 ci-dessus, équipées d'un pont « services » reliant les aires de services des deux sens de circulation, les normes définies à l'article 2 sont multipliées par 1,5 et sont valables pour l'ensemble de l'aire (2 sens de circulation).

Art.  4.

Les aires de type II comportent les équipements suivants (par sens de circulation).


 


 


 

Art.  5.

Les aires de type III comportent les équipements suivants (par sens de circulation):


 


 

Art.  6.

Les aires de type IV comportent les équipements suivants (par sens de circulation):


 


 


 

Art.  7.

Les aires frontalières ne font pas partie de la classification visée aux articles précédents.

Art.  8.

Le Ministre des Travaux publics classe les aires de stationnement selon les types définis aux articles 1er à 6.

Art.  9.

À titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aires faisant actuellement l'objet d'une concession et ce, jusqu'à l'expiration de cette concession.

Art.  10.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, est abrogé.

Art.  11.

Le Ministre des Travaux publics est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Art.  12.

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO