15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transfert du personnel de la Direction de l'audit de la Société wallonne du Logement vers le Service public de Wallonie, DGO 4 en exécution du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3;
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 205 bis ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 décembre 2013;
Vu le protocole de négociation n° 369 du Comité de secteur XVI, conclu le 28 février 2014;
Vu l'avis du Conseil d'État 55.659/4, donné le 2 avril 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° la Direction: la Direction de l'audit de la Société wallonne du Logement;

2° le membre du personnel: l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affecté au cadre fonctionnel de la Direction de l'audit interne de la Société wallonne du Logement à l'exception de la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;

3° la DGO 4: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.

Art. 2.

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de la Direction sont transférés d'office à la DGO 4. Préalablement au transfert, les membres du personnel ont la possibilité d'opter pour leur maintien au sein de la Société wallonne du Logement.

Art. 3.

Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Art. 4.

§1er. Les membres du personnel transférés à la DGO 4 conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitements, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert conformément à la réglementation qui leur était applicable, pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à la DGO 4.

§2. Les membres du personnel de la Direction conservent à la DGO 4 la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. La mention demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à la DGO 4.

§3. Le membre du personnel qui, avant son transfert à la DGO 4, remplit les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement annoncé par le Service public de Wallonie à la date du transfert, conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 6.

Le Ministre de la Fonction publique qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET