Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, §2, 6°;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités de remembrement;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les comités de remembrement;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;
Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'État dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 mars 2014;
Vu l'avis no 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;
Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'État, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Code » le Code wallon de l'Agriculture.
Composition des comités
Le comité d'aménagement foncier
Art. 2.
Le Ministre institue les comités d'aménagement foncier visés à l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.
Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.
(Le comité d'aménagement foncier est composé au maximum de deux tiers de membres d'un même sexe. - AGW du 1 décembre 2023, art.1)
Art. 3.
L'administration visée à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 2° du Code est soit:
1° (l'Organisme payeur; - AGW du 1 décembre 2023, art.2)
2° (le Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal - AGW du 04 avril 2019, art.1)
3° ((...) - AGW du 04 avril 2019, art.1)
L'administration visée à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 3° du Code, est le Département de la Nature et des Forêts.
L'administration visée à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 4° du Code est le Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - AGW du 1 décembre 2023, art.2).
L'administration visée à l'article D.269, §2 du Code est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.
Art. 4.
À la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visées à l'article D.269, §1er, (alinéa 2 - AGW du 04 avril 2019, art.2), 1° à 4, à lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressée l'identité des membres effectif et suppléant qui la représentent.
À la demande du Ministre, l'administration invite le Collège provincial visé à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 5°, à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour le représenter.
À la demande du Ministre, l'administration invite (l'association assurant un support opérationnel au collège des producteurs en vertu de l'article D.76 du Code, ou à défaut directement le collège des producteurs visé - AGW du 04 avril 2019, art.2), à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 6° du Code à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour la représenter.
(alinéa 3 modifiant par AGW du 04/04/2019)
Art. 5.
En cas d'aménagement transitoire, à la demande du Ministre, l'administration invite le maître de l'ouvrage visé à l'article D.269, §1er, alinéa 3 du Code à lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectif et suppléant qui le représentent.
Art. 6.
Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués.
Le comité subrégional d'aménagement foncier
Art. 7.
Le Ministre institue le comité subrégional d'aménagement foncier visé à l'article D.335 du Code selon les modalités visées aux articles 2 à 4 ((...) - AGW du 1 décembre 2023, art.3).
(Le comité subrégional d'aménagement foncier est composé au maximum de deux tiers de membres d'un même sexe. - AGW du 1 décembre 2023, art.3).
(Le comité de remembrement - AGW du 04 avril 2019, art.3)
Art. 7/1.
(Le Ministre modifie la composition et procède à la dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, selon les modalités visées aux articles 2 à 6 - AGW du 04 avril 2019, art.3)
Règlement d'ordre intérieur-type
Le comité d'aménagement foncier
Art. 8.
Le comité d'aménagement foncier établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article (D.269, § 4 - AGW du 04 avril 2019, art.4) du Code, figurant en annexe 1re.
Le comité subrégional d'aménagement foncier
Art. 9.
Le comité subrégional d'aménagement foncier établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D.335, §2 du Code, figurant en annexe 1re.
Le comité de remembrement
Art. 10.
Les comités de remembrement adaptent si nécessaire leur règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type figurant en annexe 1re s'ils sont institués sous l'empire de, soit:
1° la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
3° la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
La commission consultative
Art. 11.
La commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D. 279, §3, du Code figurant en annexe 2.
Art. 12.
La commission consultative instituée sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux adapte si nécessaire son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type figurant en annexe 2.
Indemnités et jetons de présence
Art. 13.
(Les membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier, les membres des comités de remembrement et les membres des commissions consultatives n'appartenant pas au personnel de l'État, de la Région, de la Communauté, des Provinces ou des Communes ont droit à un jeton de présence et à une indemnité de parcours et de séjour, qui leur sont octroyés selon les modalités suivantes:
1° un jeton de présence de cinquante euros pour une participation le même jour à une ou plusieurs réunions de comités ou de commissions consultatives dont ils font partie (, que ces réunions aient lieu en présence, à distance ou en mode hybride - AGW du 1 décembre 2023, art.4) ;
2° une indemnité de parcours (pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence, » sont insérés entre les mots « une indemnité de parcours - AGW du 1 décembre 2023, art.4) qui:
a) correspond au débours réel en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun;
b) est calculée en application et aux conditions fixées par les articles 530 à 534 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en cas d'utilisation d'un véhicule personnel;
3° une indemnité de séjour (pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence, - AGW du 1 décembre 2023, art.4) calculée en application et aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre II. - AGW du 04 avril 2019, art.5)
(La participation au vote dans le cadre d'une procédure écrite ne donne pas droit à une indemnité. - AGW du 1 décembre 2023, art.4)
Art. 14.
Les jetons et indemnités visés à l'article 13 sont uniquement dus aux membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier (ou de remembrement - AGW du 04 avril 2019, art.6) et des commissions consultatives qui ne bénéficient pas d'autres formes de rétributions de même nature.
Art. 15.
La Région wallonne procède au paiement des jetons et indemnités sur base d'une note de frais établie et certifiée sincère et véritable par le membre concerné.
(Rapport d'activités des comités d'aménagement foncier - AGW du 04 avril 2019, art.7)
Art. 15/1.
(§ 1 er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article D.271/1 du Code contient les informations suivantes :
1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;
2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l'annexe 3;
3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser;
§ 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité pour les autres comités.- AGW du 04 avril 2019, art.7)
Les modifications avec un accord écrit et préalable
Art. 16.
Les modifications qui ne peuvent être réalisées par les intéressés sans l'accord écrit et préalable des comités ou comités subrégionaux d'aménagement foncier sont :
1° les travaux de construction;
2° les travaux de plantation;
3° l'établissement de clôtures;
4° la modification du régime des eaux, y compris le drainage et l'irrigation;
5° la modification du profil ou du relief, y compris la suppression de fossés ou de talus et le comblement de chemins creux;
6° l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies, la dégradation ou le déplacement du petit patrimoine;
7° la remise en culture de pâtures, de chemins ou de sentiers.
(Communication de données par les officiers instrumentant - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/1.
(§ 1 er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article 16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobilière sur les biens qui font l'objet de l'aménagement foncier.
Par mutation immobilière, l'on entend les ventes, les acquisitions, les donations, les partages, les échanges et les apports à une personne morale.
La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation immobilière.
En cas de vente publique, le délai prévu à l'alinéa 3 est porté à deux mois suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive.
§ 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1 er est réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
§ 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au paragraphe 1 er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant.
§ 4. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être-animal de l'Administration certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique. - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/2.
(En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui transmettent les informations demandées dans les trente jours suivant la demande. Les informations communiquées sont limitées à celles visées à l'article 16/3. - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/3.
(Les informations à notifier ou à communiquer comprennent :
1° l'identité de l'officier instrumentant :
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la nature de l'acte;
3° la date de l'acte;
4° l'identification de chaque parcelle cadastrale :
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale;
5° l'identité des parties :
a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national;
b) personne morale : dénomination, numéro d'entreprise.- AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/4.
(Les informations visées à l'article 16/3 sont conservées par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'Administration pour une durée de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par ces informations. - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau et exécution des travaux
Art. 17.
(Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code - AGW du 04 avril 2019, art.9)
Art. 18.
Dans le cadre ou à la suite de l'exécution des travaux visés à l'article D.284 du Code, le Ministre peut autoriser le comité d'aménagement foncier:
1° à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique pour exécuter les travaux en-dehors du bloc;
2° à exproprier des terres pour les inclure dans le bloc ou à céder des terres par voie d'échange ou autrement pour les distraire du bloc.
Seuil et modalités de liquidation des soldes liés aux opérations d'aménagement foncieret provision pour frais à liquider
Art. 19.
Toute somme comprise entre cinquante euros et cinq cent mille euros peut être réglée directement par les comités d'aménagement foncier aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 20.
Toute somme inférieure à cinquante euros due par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier ou par les intéressés n'est pas liquidée.
Art. 21.
Le Ministre autorise si nécessaire le comité d'aménagement foncier à comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.
Part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier
Art. 22.
La part de l'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier est fixée comme suit:
1° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins publics, sentiers, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes;
2° septante pour-cent du montant total de la dépense lors de la mise en œuvre de revêtements en béton de ciment bi-bandes pour les travaux de création et d'aménagement de chemins visés au 1°;
3° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de nivellement, d'aménagement du parcellaire, de lutte contre l'érosion et les inondations;
4° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les mesures d'aménagement rural;
5° quarante-cinq pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement et d'irrigation;
6° trente pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'installation des réseaux de distribution d'électricité et d'adduction d'eau;
7° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de plantation réalisés avec des plantes indigènes;
8° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour l'établissement d'un plan d'aménagement des sites et pour l'exécution des travaux prévus dans ce plan;
9° quarante-cinq pour-cent du montant total des frais d'acquisition du terrain par un pouvoir public subordonné en vue de la réalisation des travaux visés aux (1° à 8°. - AGW du 04 avril 2019, art.10)
Art. 23.
Le montant total de la dépense comprend:
1° le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci;
2° les frais généraux liés aux travaux, notamment les honoraires de l'auteur de projet et du coordinateur sécurité-santé, les essais et études géotechniques, les essais sur matériaux;
3° les frais pour dégâts aux cultures, dégâts structuraux et pertes de jouissance, les frais pour expropriation, emprises et acquisitions et les frais pour déplacement de conduites et de câbles;
4° les frais de communication et de promotion des travaux réalisés.
Art. 24.
Pour cause d'utilité publique ou lorsque les travaux visent des objectifs plus larges que ceux strictement liés à l'aménagement foncier rural en étant prévus à l'article D.266, �§2 et 3, du Code, la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux mentionnés à l'article 22 peut être augmentée par le Gouvernement.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 25.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;
2° l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des Comités de remembrement;
3° l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les Comités de remembrement;
4° l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
5° l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
6° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des Comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;
7° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des Comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 et du 17 janvier 2002;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement;
11° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'État dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités de remembrement, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1974, 14 mars 1979 et 1er mars 1995 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 et du 28 février 2008;
12° l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
Art. 26.
Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge .
Le titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 à D.352, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code.
Art. 27.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
Annexe 1re Règlement d'ordre intérieur-type des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier
Art. 1er
Le comité peut également prendre ses décisions par procédure écrite, selon les modalités définies à l'article 8. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)
Art. 2
Art. 3
Art. 4,
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Dès que le procès-verbal est relu, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour approbation à tous les membres. Le délai dans lequel l'approbation est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé. Si le projet de procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune modification autre que de forme, la relecture par les membres vaut approbation.
Le procès-verbal, qui contient l'indication de sa date d'approbation et des membres qui l'ont approuvé, est soumis à la signature du président et du secrétaire. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 1er
La commission peut également se réunir anticipativement à toute demande d'avis attendue du comité, dans les cas prévus par le Code et à l'initiative du président. - AGW du 1 décembre 2023, art.6)
Art. 2
Art. 3
Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des titulaires de droits réels ou dans le groupe des occupants et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, le suppléant invite l'autre membre suppléant choisi dans le même groupe à l'y remplacer. - AGW du 1 décembre 2023, art.6)
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Etapes de l'aménagement foncier
Initiation de l'aménagement foncier
D.424 = le cas échéant, reprise ab initio
D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier
Comité d'aménagement foncier
D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre
Formalités préalables
D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par l'Administration
D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par le Comité
D.274 = enquête publique sur le projet de programme d'aménagement foncier
D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité
D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Gouvernement
Commission consultative
D.279 = institution de la commission consultative par le Comité
Opérations d'aménagement foncier
D.280 = bornage
D.281 = classement de terres et établissement des tableaux
D.284 = travaux
D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le domaine public inclus
D.294 = établissement des plans et tableaux
D.295 = enquête publique sur le classement des terres, le plan d'aménagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux
D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du domaine public
D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels
D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier
D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs
D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles
Frais et acte complémentaire éventuel
D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais
D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais
D.306 = acte complémentaire éventuel
Formalités finales
D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes
D.314 = actes rectificatifs éventuels ».
(D.277 = notification aux intéressés du début de l'opération d'aménagement foncier
D.299 = notification aux intéressés de leur extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier - AGW du 1 décembre 2023, art.7)