12 juin 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 relatif aux communications par voie électronique et à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox entre les usagers et les autorités publiques wallonnes* (AGW du 16 mai 2019, art. 1er)
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(* ancien intitulé: Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, les articles 3, §3, 4, alinéa 2, et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne;
Vu l'avis 56.044/2 du Conseil d'État, donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président ayant dans ses attributions la simplification administrative et l'e-Gouvernement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « autorité publique »: les autorités visées à l'article 1er, 1° du décret;

2° « décret »: le décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;

3° « signature électronique » : la signature électronique définie à l'article 3, point 10, du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
(AGW du 16 mai 2019, art. 2)
4° « signature électronique qualifiée » : une signature électronique qualifiée définie à l'article 3, point 12 du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
(AGW du 16 mai 2019, art. 2)

5° « formulaire » : tout document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant à un utilisateur interne ou externe d'adresser des demandes à une autorité publique ou d'échanger des informations avec celle-ci; »
(AGW du 16 mai 2019, art 2)

6° « formulaire électronique »: version électronique d'un formulaire;

7° « données de journalisation »: toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des autorités publiques.

8° « loi » : la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. »
(AGW du 16 mai 2019, art. 2)

Art. 2.

Un formulaire électronique complété, validé et transmis, avec ses éventuelles annexes, conformément aux indications qui y figurent, est assimilé au formulaire papier portant le même intitulé, complété, signé et transmis, avec ses éventuelles annexes, à l'autorité publique concernée, conformément aux dispositions décrétales et réglementaires.

Art. 3.

  «  L'exigence d'écrit, de support papier ou de support durable est satisfaite par tout instrument tel que défini à l'article I.1., 15°, du Code de droit économique. ».
(AGW du 16 mai 2019, art. 3)

Art. 4.

Lorsqu'une ou plusieurs signatures ou paraphes sont requis pour assurer la validation d'un formulaire, d'une pièce qui s'y rattache ou de tout autre document requis dans le cadre d'une communication par voie électronique, cette exigence est remplie par l'utilisation d'une signature électronique qualifiée ou par tout autre procédé de signature électronique, reconnu et validé par l'autorité publique, garantissant l'authenticité de l'origine, l'adhésion au contenu de l'acte et le maintien de l'intégrité des informations que le document contient.

Art. 5.

§1er. Moyennant le respect des autres modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique, un formulaire peut être valablement envoyé par voie électronique, et ce malgré l'exigence d'envoi postal à une adresse déterminée.

Lorsqu'il est imposé la transmission au demandeur d'un accusé d'enregistrement, l'accusé ainsi que les données de journalisation détenues par les autorités publiques font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la réception technique du formulaire et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que du moment de la réception et des données transmises.

§2. Sous réserve du droit de chaque service administratif relevant de l'autorité publique d'exiger, si nécessaire et avant toute prise de décision, la remise par le demandeur de la pièce originale au format papier, les pièces justificatives qui accompagnent un formulaire électronique peuvent être remises sous forme électronique.

À défaut de pouvoir remettre une pièce électronique ayant valeur d'original reconnue et validée par l'autorité publique, le demandeur est autorisé à remettre une version électronique constituant une copie de la pièce originale.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le demandeur accompagne cette version électronique d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en possession de la pièce originale qu'il conserve à la disposition des autorités publiques.

Art. 6.

« Art. 6. L'exigence d'un envoi recommandé est satisfaite :

1° par tout procédé de recommandé électronique qui respecte les conditions établies par les articles 4 et 7 de la loi, tel que l'eBox;

2° par un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2, et ses annexes, du Code de droit économique. ».
(inséré par AGW du 16 mai 2019, ar.t 4)

Art. 7.

L'exigence de la mention « lu et approuvé » ou de toute autre mention manuscrite, qui permet d'attirer l'attention de celui qui s'oblige, en authentifiant l'origine de la marque manuscrite et en préservant l'intégrité de l'information, est satisfaite par tout procédé reconnu et validé par l'autorité publique garantissant que l'attention de celui qui s'oblige a été attirée avec la même efficacité sur la portée de son engagement.

Art. 8.

L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce administrative est satisfaite par l'utilisation d'une signature électronique conforme à l'article 4, et sous contrôle soit de la personne morale titulaire du sceau, soit d'une personne susceptible d'engager la personne morale.

Art. 9.

L'exigence d'envoi en plusieurs exemplaires est satisfaite dès que les documents ont été transmis par voie électronique moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour la communication du document par l'autorité publique, et pour autant que le procédé utilisé permette la conservation des informations figurant dans le document dans le respect des fonctions d'intégrité et de pérennité, tout en permettant à chacune des parties d'y avoir accès et de les reproduire à l'identique.

Art. 10.

Une autorité publique est habilitée à communiquer exclusivement par voie électronique avec un usager en ce qui concerne des communications spécifiques et clairement identifiées, si cet usager a donné son consentement libre, préalable, spécifique et informé à recevoir uniquement des communications par voie électronique (« via le moyen électronique proposé par l'autorité publique » - AGW du 16/05/2019, art. 5).

L'autorité publique veille à fournir une information claire et compréhensible concernant ( « le moyen électronique de communication proposé ainsi que » - AGW 16/05/2019, art. 5) le droit de s'opposer, pour l'avenir, à communiquer par voie électronique.

Art. 11.

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

Art. 12.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 pris en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne est abrogé.

Art. 13.

Le Ministre ayant l'e-Gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE