Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, en son article 3, §4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 19 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 février 2015;
Vu l'avis n° 57.150/4 du Conseil d'État, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 5, §5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante:
« §5. Les paragraphes 1er, 1°, et 2 ne sont pas applicables aux occupations de cales-sèches. »
Art. 2.
Dans l'annexe intitulée « Barème des redevances prévues à l'article 5 » de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le tableau « Occupation de terrains » est complété par une ligne rédigée comme suit:
Chantiers navals | 0/m2 |
2° le tableau « Prélèvements d'eau » est remplacé par le cadre suivant:
Prélèvements d'eau | |
Prises d'eau de consommation | 0/m3 |
avec un minimum de | 0/an |
Prises d'eau avec restitution | |
pour la 1re tranche de 500 m3/24h | 0/an |
pour les tranches de 500 m3/24h | 0/tranche/an |
Cales-sèches de l'autorité gestionnaire | 250/15 jours |
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015 à l'exception de la redevance applicable aux cales-sèches qui entre en vigueur au jour de la publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le Ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT