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10 septembre 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) no73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) no1307/2013, (UE) no1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Règlement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Vu le Règlement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 à D.246;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 4, alinéa 3, 11, 2, 18, alinéa 3, 19, 2, alinéa 2, 25, alinéa 3, 28, alinéa 2, 33, alinéa 5, 41, 43, 44, 1er, alinéa 2, 45, 46, alinéa 3, 47, alinéa 5, 58, 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, 61, 65, 6, alinéa 2, 71;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 septembre 2015;
Vu le rapport du 22 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.865/2/V du Conseil d'État, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture;
Considérant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'État exemptée en application du Règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au
Journal officielde l'Union européenne le 1/07/2014 sous la référence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 », en particulier en application du chapitre 1er et des articles 14 et 18,
Arrête:

AM du 2 février 2017, art. 36

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;

AM du 2 février 2017, art. 36

2° le titulaire: le titulaire au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.

Art. 2.

En application de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante.

AM du 2 février 2017, art. 37

Art. 3.

En application de l'article 11, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides:

AM du 2 février 2017, art. 37

1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits aux paiements directs , de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matériel d'occasion;

2° le remplacement;

3° l'irrigation et le drainage des terres agricoles;

4° les taxes;

5° les frais d'études, les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, et de géomètre;

6° les équipements en prairie;

7° les véhicules « tout terrain » ou de type « quad ».

Art. 4.

§1er. En application de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur établit une liste des demandes d'aides admises sur une période de sélection. La date d'introduction détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché.

§2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.

Cette liste est établie pour chaque période de sélection.

§3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1ervont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

AM du 2 février 2017, art. 38

Art. 4/1 .

AM du 2 février 2017, art. 38

Dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture, le dossier s'apprécie par rapport à la période de sélection à laquelle il a été attaché ainsi qu'aux conditions qui étaient appliquées à celle-ci.

AM du 2 février 2017, art. 39

Art. 5.

AM du 2 février 2017, art. 39

Pour l'application des articles 13, alinéa 1er, 7°, 17, §1er, alinéa 3, 18, alinéa 3 , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:

1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;

3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;

4° il est agriculteur à titre principal;

5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;

6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.

AM du 2 février 2017, art. 40

Art. 5/1 .

Pour l'application de l'article 18/1, aliéna 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:

1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;

3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;

4° il est agriculteur à titre principal;

5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;

AM du 2 février 2017, art. 40

6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.

AM du 2 février 2017, art. 41

Art. 6.

En application de l'article 19, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possède une qualification suffisante au sens de l'article 19, 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bénéficier d'une aide à l'installation s'il est titulaire soit d':

AM du 2 février 2017, art. 41

1° un master en bio-ingénieur en sciences agronomiques, un master de l'ingénieur industriel en agronomie finalité agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplôme équivalent reconnu par un autre État membre de l'Union européenne;

2° un certificat homologué ou délivré par un jury d'État de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats équivalents reconnus par un État membre de l'Union européenne;

3° un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne;

4° un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

5° un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

6° un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

À défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1er, le jeune agriculteur a une qualification suffisante s'il:

1° dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticole et;

2° est titulaire d'un des certificats suivants:

a. un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

b. un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;

c.  un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 1°AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 2°

Art. 7.

§1er. Le seuil plancher de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise n'est pas négatif et lorsque les infrastructures sont opérationnelles;

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 1°

Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise est inférieur ou égal à soixante mille euros .

Le seuil de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au terme du plan d'entreprise est au moins égal à quinze mille euros.

§2. Le seuil plancher visé à l'article 25, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de vingt-cinq mille euros. Toutefois, en application de l'article 25, alinéa 3 de ce même arrêté, le seuil est de douze mille cinq cents euros si le plan d'entreprise prévoit la transformation et la commercialisation en vente directe de la production de l'exploitation.

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 2°

Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est d'un million d'euros dans le cas où un jeune agriculteur s'installe et d'un million cinq cent mille euros dans le cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent en même temps .

AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AM du 2 février 2017, art. 42, 1°AM du 2 février 2017, art. 42, 2°AM du 2 février 2017, art. 42, 3°

Art. 8.

§1er. En application de l'article 28, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'installation, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur.

La cotation attribuée en fonction des critères relatifs au demandeur varie selon que:

1° l'expérience pratique soit inférieure à six mois, soit égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois, soit égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 24 mois, soit supérieure ou égale à 24 mois;

AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28

2° le nombre de jours de stage visés aux articles 9 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agricultureou à l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, soit supérieur à 20 Cuddlist et inférieur à 40  jours, soit égal ou supérieur à 40  jourset inférieur à 60  jours, soit supérieur ou égal à 60  jours ;

AM du 2 février 2017, art. 42, 1°

3° le nombre de jours de prestation via un service de remplacement agricole est soit de zéro, soit inférieur à 2 mois, soit égal ou supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois, soit égal ou supérieur à 4 mois et inférieur à 6 mois, soit supérieur ou égal à 6 mois;

4° la pertinence de son projet au regard des objectifs du programme wallon de développement rural.

Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre Ier.
Les jours visés aux points 2° et 3 ° de l'alinéa 1er ne sont pas cumulatifs

« En cas d'application de l'article 92, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribués en vertu de l'alinéa 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible. ». (ARGW du 19 juillet 2018, art. 1er)

AM du 2 février 2017, art. 42, 2°

Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres.

Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernée.

Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante:

0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)

AM du 2 février 2017, art. 42, 3°

Dans la formule fixée à l'alinéa 7, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers.

§2. En application de l'article 28, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'installation est de 15 points.

Art. 9.

En application de l'article 33, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil plancher de viabilité visé à l'article 33, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT avant investissement n'est pas négatif. Le seuil plafond visé à l'article 33, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT est inférieur ou égal à cinquante mille euros.

En application de l'article 33, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil de viabilité visée à l'article 33, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT après investissement est au moins égal à quinze mille euros.

Art. 10.

§1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour un demandeur personne physique ou morale, seuls les investissements suivants réalisés sur l'exploitation agricole sont admissibles:

1° l'achat de matériel neuf destiné au développement ou création d'une activité agricole ou horticole, y compris la 1re transformation vers des produits agricoles et la vente de produits agricoles;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles;

3° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf afin de produire de l'énergie renouvelable, y compris la biométhanisation, dans des quantités limitées à l'autoconsommation;

4° les aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole;

5° l'installation de systèmes de filtrage de l'air des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;

6° les travaux de réalisation de captage d'eau souterraine lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et que ce prélèvement fasse l'objet d'une autorisation mentionnant un volume d'extraction et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

7° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf spécifique à la production de biocarburants ou bioliquides avec des produits ou sous-produits de l'activité agricole dans des quantités limitées à l'autoconsommation;

8° les systèmes d'observations et d'avertissements dans le cadre de la lutte intégrée;

9° l'adaptation de bâtiments, y compris les équipements à l'intérieur, existants pour répondre aux normes de l'UE en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 17 du Règlement (UE) n°1305/2013.

Concernant les points 2°, 3° et 6°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 11.

En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une CUMA, seuls les investissements suivants sont admissibles:

1° l'achat de matériel neuf, utile à la production, au transport, à la traction, à la manutention ou à la récolte des productions des partenaires de la CUMA;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA.

Concernant le point 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 12.

« Art. 12. 1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont:
1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC.
Concernant le 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membres d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
2. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont:
1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;
2° la location de terres, d'immeubles et de matériel;
3° la simple opération de remplacement;
4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;
5° les taxes;
6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre. » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 3).

Art. 13.

« En application de l'article 43, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour être admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.

En application de l'article 43, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coût maximum admissible par type d'investissement est indiqué à l'annexe 3 (et à l'annexe 3/1 pour les demandes introduites à partir du 1 er janvier 2021 - AM du 11 février 2021, art.1)


En application de l'article 43, 3, pour fixer un coût maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit à l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur évalue le caractère raisonnable du coût de l'investissement sur base des trois devis.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir trois devis compte tenu du nombre limité de fournisseurs sur le marché, l'organisme payeur sollicite une analyse technique par un organisme d'études, de recherches ou d'expérimentations agronomiques.
Lorsque l'évaluation du coût maximum admissible de l'investissement retarde l'avancement de l'ensemble du dossier, l'organisme payeur fixe et notifie le montant d'aide octroyé pour cet investissement après la notification de l'admissibilité du dossier. »(ARGW du 19 juillet 2018, art. 4).

Art. 14.

Un même agriculteur peut déposer uniquement deux demandes d'aides à l'investissement par période de sélection.

AM du 2 février 2017, art. 43, 1°AM du 2 février 2017, art. 43, 2°AM du 2 février 2017, art. 43, 3°AM du 2 février 2017, art. 43, 4°

Art. 15.

§1er. En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'investissement, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement.

AM du 2 février 2017, art. 43, 1°

§2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques n'est pas âgée de plus de quarante ans à la date d'introduction.

AM du 2 février 2017, art. 43, 2°

Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres.

Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernée.

Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante:

0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)

AM du 2 février 2017, art. 43, 3°

Dans la formule fixée à l'alinéa 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaire de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers.

§3. La cote attribuée en fonction des critères relatifs à l'exploitation varie selon que:

1° l'exploitation est consacrée entièrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique;

AM du 2 février 2017, art. 43, 4°

2° l'exploitation est consacrée ou non à une production soumise à un système de qualité européen  «, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 5) ou à un système régional de qualité différenciée ;

« 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 5)

4° le pourcentage de superficie en prairie permanente est soit inférieur à 50, soit supérieur ou égal à 50;
5° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares;
 

6° l'exploitation diversifie ses cultures, avec un minimum de cinq spéculations « d'un are minimum chacune. » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 5)

Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1re, chapitre II, 1°.

§4. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement.

La valeur des investissements est définie à l'annexe 3.

En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 7,5 points.

Art. 16.

§1er. Par dérogation à l'article 15, lorsque le demandeur est une coopérative, la cote est attribuée en fonction des critères suivants:

1° le nombre de partenaires admissibles dans la coopérative est soit inférieur à quatre, soit égal ou supérieur à quatre et inférieur à six, soit supérieur ou égal à six;

2° tous les partenaires admissibles:

a. ont entamé les démarches de la notification de l'entièreté de leur activité en agriculture biologique auprès d'un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 et;

b. sont certifiés auprès d'un organisme de contrôle lors du paiement.

Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre III.

§2. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement.

La valeur des investissements est définie à l'annexe 3.

§3. Pour les SCTC, une cote de 5 ou 0 est attribuée selon que l'investissement a respectivement un caractère innovant ou non.

En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 12,5 points.

Art. 17.

En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond cumulé des aides à l'investissement et des aides à la diversification non agricole accordées à un même bénéficiaire «, hors SCTC, » (ARGW du 19 juillet 2019, art. 6) est fixé à deux cent mille euros.

« En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond pour les SCTC est fixé à 500.000 euros d'aide publique totale. ». (ARGW du 19 juillet 2019, art. 6)

AM du 2 février 2017, art. 44, 1°AM du 2 février 2017, art. 44, 2°AM du 2 février 2017, art. 44, 3°

Art. 18.

Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 10 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

« 1° 10 pourcents si l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;
2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique; » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 7);

« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique; »(ARGW du 19 juillet 2018, art. 7)

3° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

4° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

5° 5 pourcents si l'exploitation poursuit 5 cultures différentes;

« 6° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 7) ;

7° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha;

8° 2,5 pourcents si l'exploitation a au moins la moitié de sa surface agricole utile en prairies permanentes;

AM du 2 février 2017, art. 44, 2°

9° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi.

« Concernant le 2°, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « Q » dans la colonne « Q hors BIO ».
Concernant le 2°/1, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « B » dans la colonne « BIO ». » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 7) .

La condition mentionnée au point 3° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».

La condition mentionnée au point 4° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

AM du 2 février 2017, art. 44, 3°

La condition mentionnée au 9° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ».

AM du 2 février 2017, art. 45, 1°AM du 2 février 2017, art. 45, 2°AM du 2 février 2017, art. 45, 3°AM du 2 février 2017, art. 45, 4°

Art. 19.

Pour les CUMA, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. « En application de l'article 44, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 8) ce pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:c
 

1° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

AM du 2 février 2017, art. 45, 1°

3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur ou égal à 6;

AM du 2 février 2017, art. 45, 2°

4° 2,5 pourcents si le nombre de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq;

AM du 2 février 2017, art. 45, 3°

5° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi.

La condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».

La condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».

AM du 2 février 2017, art. 45, 4°

La condition mentionnée au 5° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ».

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

AM du 2 février 2017, art. 46, a) AM du 2 février 2017, art. 45, b) AM du 2 février 2017, art. 45, c) AM du 2 février 2017, art. 45, c)

Art. 20.

Pour les SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible.  « En application de l'article 44, 2, alinéa 2, et 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 8) ce pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

 

1° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité.

AM du 2 février 2017, art. 46, a)

3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur ou égal à 6;

AM du 2 février 2017, art. 45, b)

4° 2,5 pourcents si le nombre de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq .

AM du 2 février 2017, art. 45, c)

Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne «  Valeur pour les coopératives  ».

AM du 2 février 2017, art. 45, c)

Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne «  Valeur pour les coopératives  ».

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

Art. 21.

§1er. En application de l'article 47, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sont admissibles à l'aide à la diversification non agricole en zone rurale, les investissements réalisés sur l'exploitation relatifs à:

1° l'achat de matériel neuf destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité de diversification non agricole, y compris la transformation et vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation, y inclus les équipements informatiques liés à ces investissements;

2° la construction et l'aménagement fixé à l'intérieur d'un bien immeuble destiné à la diversification non agricole, en ce compris la transformation et la vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation.

Concernant le point 2°, le nombre d'investissements est limité à la capacité d'accueil de l'activité.

L'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

§2. Sans préjudice de l'article 3, en application de l'article 47, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont la construction et l'acquisition de bâtiments relatifs à un projet d'agri-tourisme.

Art. 22.

Un même agriculteur peut déposer uniquement deux demandes d'aides à l'investissement par période de sélection.

AM du 2 février 2017, art. 47, 1°AM du 2 février 2017, art. 47, 2°AM du 2 février 2017, art. 47, 3°

Art. 23.

§1er. En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'investissement dans la diversification non agricole, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement.

AM du 2 février 2017, art. 47, 1°

§2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques n'est pas âgée de plus de quarante ans .

AM du 2 février 2017, art. 47, 2°

Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres.

Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcent de l'exploitation concernée.

Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante:

0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)

AM du 2 février 2017, art. 47, 3°

Dans la formule fixée à l'alinéa 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers.

§3. La cote attribuée en fonction des critères relatifs à l'exploitation varie selon que:

1° l'exploitation est consacrée entièrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique;

2° l'exploitation est consacrée ou non à la production de produits de qualité «, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 9);

« 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 10);

4° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares.

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 1, chapitre IV.

§4. En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 2,5 points.

AM du 2 février 2017, art. 48

Art. 24.

Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. « En application de l'article 44, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 11) ce pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

« 1° 10 pourcents si, l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation; »;
« 2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique; »;
« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 12)
 

« 3° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 12).

4° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha.

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

Art. 25.

« L'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou au développement de produits agricoles garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 17 du règlement (UE) no702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1. » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 12).

Art. 26.

§1er. En application de l'article 58, 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou la commercialisation des productions des entreprises;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à la transformation de produits agricoles ou du bois et la commercialisation des productions de l'entreprise;

3° la construction, l'acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à l'entreprise;

« 4° les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, 2, c), du règlement (UE) no 1305/2013 liés aux dépenses visées aux 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles. » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 12)

Concernant les points 2° et 3°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 16° et 17° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Les investissements accessoires visés au point 4° sont les honoraires d'architecte, les rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.

§2. En application de l'article 58, 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:

1° ceux relatifs majoritairement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;

2° l'acquisition de terrain et aux frais qui y sont liés;

3° l'acquisition de bâtiments sans amélioration de la structure;

4° les activités d'embellissement ou de loisirs;

5° ceux relatifs à des habitations ou parties d'habitations telles que conciergeries;

6° l'achat de mobilier et matériel de bureau;

7° les réparations et les travaux d'entretien;

8° l'acquisition de matériel d'occasion;

9° le remplacement par du matériel neuf identique ou similaire d'un autre matériel appartenant déjà à l'entreprise;

10° les taxes;

11° les moyens de transport externes à l'activité;

12° la location de terres, d'immeubles et de matériel.

« 13° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles. » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 13);

(§ 3. Au sens des articles 51 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les entreprises visées joignent, au minimum, deux devis de fournisseurs à leur demande d'aide. Si l'entreprise choisit le fournisseur le plus cher, elle justifie ce choix dans sa demande. En cas d'absence de justification valable, l'aide sera calculée sur base du devis le moins cher - AM du 11 février 2021, art.2).

En application de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le montant maximal de l'aide complémentaire « à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles visée à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 13) accordée à un même bénéficiaire sur la période de programmation 2014-2020 est fixé à cinq cent mille euros.

Art. 27.

L'équivalent-subvention brut de la garantie visée à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est calculé selon la méthode définie par les dispositions suivantes.

Art. 28.

Conformément à l'article 5, 4, c), i), du Règlement no 702/2014, et à la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, l'équivalent-subvention brut correspond à: la somme des équivalents-subventions annuels calculés selon l'article 29 pour chaque année durant laquelle la garantie est accordée, actualisés conformément à l'article 32.

Art. 29.

L'équivalent-subvention annuel correspond à la prime refuge annuelle mentionnée à l'article 30 multiplié par le total des montants effectivement couvert lors de l'année concernée, calculé conformément à l'article 31.

Art. 30.

Conformément à la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, tel que rectifié par le rectificatif 25 septembre 2008 à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, la prime refuge annuelle est définie selon la qualité du crédit, selon le tableau suivant:

Qualité du crédit Prime refuge annuelle
Qualité la plus élevée 0.4 %
Très bonne capacité de paiement 0.4 %
Bonne capacité de paiement 0.55 %
Capacité de paiement adéquate 0.8 %
La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables 2.0 %
La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables 6.3 %
 
Tableau remplacé par AM du 11 février 2021, art.3

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'exploitation n'a pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, la prime refuge est fixée à 3,8 %. Ce taux ne peut pas être inférieur à celui qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

Art. 31.

Le total des montants effectivement couvert par la garantie lors de l'année concernée correspond à la somme des éléments suivants:

1° le capital garanti, diminué conformément à l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée;

2° le solde en intérêts calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, conformément à la convention, au prorata du solde en capital restant garanti;

3° les intérêts annuels au taux légal de l'année concernée calculés au prorata du solde restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée;

4° les frais du crédit, au prorata du solde en capital restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, à l'exclusion des frais payés avant l'octroi des fonds du crédit.

Art. 32.

Les équivalents-subventions annuels des années autres que la première sont actualisés selon le calcul suivant:

ESAA = ESA x (1+ taux d'actualisation)x

Dans lequel:

1° ESA est l'équivalent-subvention annuel de l'année concernée;

2° ESAA est l'équivalent-subvention annuel actualisé;

3° le taux d'actualisation est le dernier taux Euribor à 1 an publié par la Banque national de Belgique au jour de l'octroi de la garantie, majoré de 100 points, conformément à la Communication de la Commission du 19 janvier 2008 relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation;

4° X est le nombre d'années complètes écoulées depuis l'octroi de la garantie.

Art. 33.

En application de l'article 65, 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le tableau de correspondance de la qualité du crédit est fixé en annexe 4.

R. COLLIN

ANNEXES COORDONNEES AU 06/10/2018


ANNEXE 1


  CHAPITRE Ier. - Points attribués aux critères de sélection relatifs au demandeur pour les aides à l'installation
  
Expérience* (M = mois) Points
M<6 0
6<=M<12 10
12<=M<24 15
M>=24 20
Stage* (S = jours ouvrables) Points
20<S<40 15
40<=S<60 30
S>=60 45
Prestations en service de remplacement (M= mois) Points
0 jour 0
M<2 2
2<=M<4 5
4<=M<6 10
M>=6 15
Pertinence du projet Points
Pas pertinent 0
Pertinent 5
Très pertinent 10

CHAPITRE II. - Critères de sélection relatifs aux aides à l'investissement
   1° Points attribués aux critères liés à l'exploitation

  
Exploitation BIO Points
Non 0
Partielle 4
Totale 5
Exploitation Produits de qualité Points
Non 0
Oui 2,5
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points
NON 0
OUI 5
Prairie permanente (X= le pourcentage de superficie en prairie permanente) Points
X<50 0
X>=50 2,5
Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points
X<60 2,5
X>=60 0
Diversification des cultures Points
NON 0
OUI 5

2° Points attribués aux critères liés à l'investissement
  

  
Importance de l'investissement telle que mentionnée à l'annexe 3 Points
Faible 5
Moyenne 10
Haute 12,5

CHAPITRE III. - Critères de sélection relatifs aux coopératives
  1° Points attribués aux critères liés au demandeur
  

  
Nombre de partenaires de type producteur admissible Points
X<4 0
4=<X<6 5
X>=6 12,5
Tous les partenaires de type producteur admissible sont certifiés en agriculture biologique Points
NON 0
OUI 5

2° Points attribués aux critères liés à l'investissement
  

  
Importance de l'investissement
  telle que mentionnée à l'annexe 3
Points
Faible 12,5
Moyenne 17,5
Haute 22,5
Pour les SCTC, caractère innovant de l'investissement Points
NON 0
OUI 5

CHAPITRE IV. - Critères de sélection relatifs à la diversification non agricole
  

  
Exploitation BIO Points
Non 0
Partielle 2,5
Totale 5
Exploitation Produits de qualité Points
Non 0
Oui 2,5
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points
NON 0
OUI 5
Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points
X<60 2,5
X>=60 0






 
ANNEXE 2

CHAPITRE Ier. - Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 18
  

  
Age Points
X< = 40 10
X> 40 0
Bio ou Produits de qualité Points
NON 0
OUI 10
Durabilité Points
Favorable 5
Très favorable 10
Diversification des cultures Points
X=<4 0
X>=5 5
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points
NON 0
OUI 5
Prairie permanente (X= le pourcentage de superficie en prairie permanente) Points
X<50 0
X>=50 2,5
Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points
X<60 2,5
X>=60 0
Durabilité - Diminution du Charroi Points
Pas favorable 0
Favorable 20

CHAPITRE II. - Majoration pour les CUMA prévu à l'article 19
  

  
Durabilité Points
Favorable 5
Très favorable 10
Nombre de partenaires de type producteur admissible Points
X<4 0
4=<X<6 2,5
X>=6 5
Durabilité - Diminution du Charroi Points
Pas favorable 0
Favorable 20

CHAPITRE III. - Majoration pour les SCTC prévu à l'article 20
  

  
Durabilité Points
Favorable 5
Très favorable 10
Nombre de partenaires de type producteur admissible Points
X<4 0
4=<X<6 2,5
X>=6 5

CHAPITRE IV. - Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 24
  

  
Age Points
X< = 40 10
X> 40 0
Bio ou Produits de qualité Points
NON 0
OUI 10
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points
NON 0
OUI 5
Exploitation familiale (X=SAU/UT) Points
X<60 2,5
X>=60 0





 
ANNEXE 3

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 10 septembre 201 5 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
   Valeurs, type, description, qualité et coût maximum admissible des investissements
  
  

  
Transport Valeur pour les personnes physiques Valeur pour les coopératives Type Description
   Meuble
   -
   Immeuble
BIO Q hors BIO Coût maximum admissible
1 X X X Abreuvoir de type bac en zone non prioritaire Bac d'au moins 1 m3, alimentation comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche de 3 hectares) M X X
2 X X X Abreuvoir de type bac en zone prioritaire Bac d'au moins 1 m3, alimentation comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche de 3 hectares) M X X
3 X M M Accessoires Outils complémentaires à la machine de base (télescopique, tracteur, désileuse,...) hors pneus, jantes et chenilles M X X 12.000
4 X M F Achat de bâtiments Acquisition de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit, de la soulte agricole de bâtiments I X X 197.000
5 X F X Amélioration des abords Cour, chemin, paysager subsidiable s'il y a une imposition du permis d'urbanisme I X X 37.000
6 X H X Amélioration foncière Création avec autorisation de captage de puits sous conditions de l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible. I X X 19.000
7 X H H Aménagements horticoles Aménagements de bâtiments avec équipement servant au lavage, au conditionnement, au stockage avant commercialisation I B Q 99.000
8 X M F Aménagements de bâtiments Aménagements, rénovation, modernisation de bâtiments professionnels I B Q 58.000
9 X X X Abreuvoir de type pompe à museau en zone non prioritaire Pompe à museau alimentation en eau comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche d'hectare) M X X
10 X X X Abreuvoir de type pompe à museau en zone prioritaire Pompe à museau, alimentation en eau comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche d'hectare) M X X
11 X M M Andaineur simple/double Simple, double, frontal, arrière, porté ou trainé M B Q 15.000
12 X H M Aplatisseur Pour l'alimentation du bétail M B Q 5.500
13 X X H Arracheuse de pomme de terre automotrice M X X 350.000
14 X M H Arracheuse de pomme de terre M X X 130.000
15 X M H Arracheuse de betteraves/chicorées M X X 52.000
16 X F H Arracheuse de betteraves/chicorées automotrice Y compris intégrale M X X 350.000
17 X M H Remorque auto-chargeuse M B Q 60.000
18 X M M Bande transporteuse Pour la récolte ou le stockage des marchandises M X X 38.000
19 X H H Constructions bâtiments horticoles Bâtiments avec équipement servant au lavage, au conditionnement, au stockage avant commercialisation I B Q 100.000
20 X M F Constructions bâtiments agricoles (multifonction) Bâtiment avec au moins 2 finalités (ex: Hangar de stockage avec élevage) I X X 195.000
21 X F F Benne/Remorque Standard, hydraulique, mono ou multicoque, avec relevage ou sans relevage M X X 34.000
22 X H H Bascule mobile M X X 7.500
23 T F M Bétaillère Standard ou hydraulique M X X 15.000
24 X H H Bineuse/Houe rotative/Désherbeur mécanique M B X 24.000
25 X M H Brosse/Brosse balayeuse Pour nettoyer les abords ou la voirie (automotrice ou manuelle) M X X 5.900
26 X H H Butteuse Carotte, pomme de terre, asperge M X X 22.000
27 X X X Calibreuse îufs, fruits et légumes Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " de la ligne 19. I X X
28 X M X Chargeur compact/Nettoyeur d'étable Différent de raclette, articulé avec un accessoire M X X 42.000
29 X X X Chargeur frontal Admissible en tant que " accessoires " de la ligne 3. M X X
30 X F H Chargeuse de betteraves/chicorées automotrice Avaleuse de tas ou chargeuse débardeuse M X X 350.000
31 X F M Charrue A disques, à socs M X X 30.000
32 X F X Constructions écuries chevaux d'élevage I X X 100.000
33 X H H Combinaison d'outils - Semoir M X X 38.000
34 X H H Combinaison récolte M X X 94.000
35 X X X Matériel de conditionnement Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. M X X
36 X F M Container à lisier Volume supérieur à celui d'un tonneau, permet d'alimenter plusieurs tonneaux sur place M X X 35.000
37 X H F Cage de contention mobile M X X 16.000
38 X H X Cage de contention fixe Avec ou sans système de réglage I X X 8.200
39 X M M Conteneurs de récolte/Pallox Lot M B Q 25.000
40 X M M Débroussailleuse Avec chaînes, marteaux ou lames M X X 17.000
41 X M H Déchaumeuse A dents, à disques, chisel (frontal, arrière) M X X 26.000
42 X H H Décompacteur A dents M X X 14.000
43 X H F Dérouleuse à balle M X X 9.700
44 X H H Dérouleuse à film plastique et bâche Pour les silos, les tas de betteraves et la protection des cultures M X X 10.000
45 X F F Désherbeuse chimique pendulaire M X X 15.000
46 X M X Désileuse Distributrice, automotrice,... M X X 13.000
47 X X X Désherbeuse mécanique Admissible en tant que " Bineuse/Houe rotative/Desherbeur mécanique " de la ligne 24. M X X
48 X H H Désherbeuse/
   Défaneuse thermique au gaz
M B X 20.000
49 T M H Déterreur de pdt M X X 51.000
50 X X X Diversification non agricole/Prestation de service Box pour chevaux avec prestation de service I X X
51 X M M Ebouseuse M X X 7.500
52 X H H Ecimeuse M B X 23.000
53 X F M Effeuilleuse Pour les betteraves M X X 34.000
54 X M H Emballeuse/
   Enrubanneuse
M X X 17.000
55 X H X Energie renouvelable professionnelle Biometh 10, Biométhanisation < 10kW, Photovoltaïque, Eolien,... Pour l'autoconsommation I X X 100.000
56 X X X Energie renouvelable professionnelle et excédentaire Les installations avec revente de l'énergie ne sont pas admissibles I X X
57 X F H Ensileuse automotrice M X X 350.000
58 X F F Ensileuse M X X 55.000
59 X M H Matériel entretien cultures horticoles Sécateur, élévateur, nacelle,... M B X 10.000
60 X F M Epandeur à fumier M B Q 29.000
61 X F F Epandeur à engrais/
   Distributeur d'engrais
M X X 16.000
62 X F M Eparpilleur de silo M X X 15.000
63 X H X Equipement étables bovins Elevage, engraissements, laits, mixte I B X 75.000
64 X F X Equipement écurie chevaux d'élevage I X X 50.000
65 X M X Equipement étables petit élevage Tout hors bovins, porcs, chevaux et leurs dérivés I B Q 82.000
66 X M X Equipement porcheries Elevage ou engraissement I B Q 150.000
67 X H X Equipement serres I B X 175.000
68 X H X Constructions étables bovins Elevage, engraissements, laits, mixte I B X 350.000
69 X X X Etiqueteuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X
70 X M M Faneuse/Pirouette M B Q 13.000
71 X M M Faucheuse frontale/latérale Avec couteaux, lames ou disques M X X 13.000
72 X M H Faucheuse conditionneuse Avec couteaux, lames ou disques M X X 16.000
73 X F H Faucheuse conditionneuse automotrice Avec couteaux, lames ou disques M X X 350.000
74 X M M Faucheuse de refus/
   Girobroyeur
Avec couteaux, lames ou disques M B X 10.000
75 X X X Matériel de fertigation Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X
76 T H H Construction frigo Chambre froide/hall de stockage climatisé I X X 200.000
77 X H H Hall de séchage Hall de séchage pour foin, céréales,... I B Q 260.000
78 X F X Tourisme à la ferme I X X 200.000
79 X H H GPS/Système d'autoguidage/
   Agriculture de précision
M B X 24.000
80 X X X Grue Chargement betteraves, fumier,... M X X
81 X F F Hangar de stockage et remise matériel I X X 161.000
82 X H H Herse étrille M B X 11.000
83 X M H Herse rotative/
   alternative
Y compris fraise M X X 17.000
84 X M H Herse Vibroculteur, à peigne, herse non-animée (Portée ou frontale) M X X 12.000
85 X X X 1ère installation : achat de bétail (regarnissage) Achat de bétail sur facture lors des 12 premiers mois X X
86 X X X 1ère installation : achat de matériel (regarnissage) Achat de matériel neuf sur facture lors des 12 premiers mois X X
87 X F F Immobilier I X X 350.000
88 X M M Matériel électronique/
   informatique professionnel
Caméra, DAC,... M X X 8.500
89 X X X 2ème phase d'installation X X
90 X X X 1ère installation (reprise) X X
91 X X X Intégrale betteraves/
   chicorées
Admissible en tant que "Arracheuse de betteraves/chicorées automotrice" de la ligne 16. M X X
92 X X X Matériel d'irrigation I X X
93 X F M Transpalette/Klark M X X 33.000
94 X M X Salles de traite fonctionnelles, installations laitières et refroidisseurs Carrousel, robot de traite, tank à lait/refroidisseur I X X 200.000
95 X X X Laveuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X
96 X X X Mise en conformité des infrastructures de stockage I X X
97 X M X Mélangeuse distributrice M X X 35.000
98 X M F Mélangeuse distributrice automotrice M X X 140.000
99 X F F Mixer à lisier mobile M X X 7.900
100 X F F Mobilier M X X 20.000
101 X F H Moissonneuse batteuse M X X 230.000
102 X X X Nacelle Admissible en tant que " Matériel entretien cultures " de la ligne 59. M X X
103 X H X Niches à veaux Achat d'un lot I B Q 25.000
104 X X X Outillage Matériel d'atelier, nettoyeur haute pression, générateur, poste à souder, compresseur... M X X
105 X M X Pailleuse M X X 17.000
106 X M X Pailleuse distributrice M X X 25.000
107 X X X Paletteuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X
108 X M X Ferme pédagogique ou sociale I X X 150.000
109 X X X Tractopelle/Bulldozer M X X
110 X X X Peseuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X
111 X H X Constructions étables petit élevage Volaille, ... Tout hors bovins, porcs, chevaux et leurs dérivés I B Q 320.000
112 X M X Plantations Hors plantes annuelles I B Q 200.000
113 X M H Planteuse M X X 38.000
114 X M H Planteuse de pdt M X X 38.000
115 X H H Jantes et pneus basse pression Pneus seuls ne sont pas admissibles - Prix par roue M X X 3.500
116 X X X Jantes et pneus jumelés M X X
117 X F M Pont bascule I X X 30.000
127 X M X Constructions porcheries Elevage ou engraissement I B Q 322.000
118 X M H Presse à balles Rondes, carrés, petit ballot, avec ou sans couteaux, avec ou sans fils M X X 40.000
119 X X X Transformation ou commercialisation de produits laitiers Crise du lait X X
120 X H X Système de protection contre le gel et les intempéries Filets anti grêle M X X 40.000
121 X M H Pulvérisateur automoteur M X X 262.000
122 X M H Pulvérisateur M X X 90.000
123 X M H Matériel de récolte horticole M B X 69.000
124 X F M Remorque/Plateau M X X 18.000
125 X M H Matériel de repiquage horticole M B X 12.500
126 X X X Reprise ultérieure d'exploitation Reprise sous convention d'une exploitation extérieure X X
127 X F H Retourneur d'andain Pour le compostage M B X 90.000
128 X H X Robot nettoyeur d'étable M X X 14.000
129 X X X Rotavator/Fraise Admissible en tant que " Herse rotative/alternative " de la ligne 83. M X X
130 X F M Rouleau/
   Tasse-avant
M X X 12.000
131 X M H Semoir en ligne/
   multi graines
A céréales,... M X X 19.000
132 X M H Semoir de précision/monograine Maïs, betteraves, chicorées,... M X X 24.000
133 X H H Semoir sans labour M X X 38.000
134 X H X Serre mobile Tunnel I B X 30.000
135 X H X Construction de serre I X X 350.000
136 X X X Prestation de service au public Sel, déneigage, entretien des haies publiques M X X
137 X M X Silo couloir I X X 54.000
138 X H X Silo tour/Trémie I X X 12.000
139 X X X Sous-soleuse Admissible en tant que " Décompacteur" de la ligne 42. M X X
140 X X X Stockage d'effluents I X X
141 X X X Suivi de la mise en oeuvre du plan X X
142 X H H Système automatique réglage pression pneus M X X 5.500
143 X X X Tasse-avant Admissible en tant que " Rouleau/Tasse-avant " de la ligne 130. M X X
144 X M X Taxi-lait M X X 5.500
145 X M M Télescopique Automoteur équipé d'un bras télescopique articulé ou non avec un accessoire M X X 80.000
146 X X X Achat de terres Achat de terre sur acte I X X
147 X M H Tonneau à lisier avec châssis/rampe/ injecteurs M X Q 59.000
148 X F F Tonneau à eau M X X 6.700
149 X F X Tonneau à lisier avec palette/pendulaire M X X 50.000
150 X F F Tracteur M X X 90.000
151 X X X Machine à traire mobile Admissible en tant que " Salle de traite fonctionnelle, installation laitière et refroidisseur " de la ligne 94. M X X
152 X X H Transport Transport matière première et produit fini (camion,...) M X X 100.000
153 X H X Transformation axe 3 : diversification agricole Construction et aménagement de bâtiment renfermant : beurre, yaourt,... I X X 168.000
154 X H X Transformation axe 3 : diversification non agricole Construction et aménagement de bâtiment renfermant : boulangerie, glace, biscuits et pâtes alimentaires I X X 21.000
155 X X X Trieuse Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou " Constructions bâtiments horticoles " 19. I X X
156 X M X Véhicule utilitaire Véhicule réfrigéré pour la vente directe (camionnette réfrigérée,...) - Hors 4x4 et quad M X X 42.000
157 X H X Vente directe diversification agricole Beurre, yaourt,... I X X 54.000
158 X H X Vente directe diversification non agricole Restauration, boulangerie, glace, biscuits et pâtes alimentaires I X X 18.000
159 X X X Vibroculteur/
   Cultivateur
Admissible en tant que " Déchaumeuse " de la ligne 41. M X X
160 X H X Poulailler mobile I B Q 30.000
161 X H H Investissement non productif antiérosif I X X 50.000

Légende :
   X : investissement non admissible à ce titre
   F : faible
   M : moyen
   H : haut
   T : transport
   B : Majoration BIO accessible pour une exploitation en BIO totale
   Q : Majoration Qualité différenciée accessible



 
ANNEXE 4

Le tableau de correspondance de la qualité du crédit visé à l'article 65, § 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole est fixé comme suit :
  

  
Qualité du crédit Standard & Poor's Fitch Moody's
Qualité la plus élevée AAA AA+ AA AA- AAA AA+ AA AA- Aaa Aa1 Aa2 Aa3
Très bonne capacité de paiement A+ A A- A+ A A- A1 A2 A3
Bonne capacité de paiement BBB+ BBB BBB- BB+ BBB+ BBB BBB- BB+ Baa1 Baa2 Baa3 Ba1
Capacité de paiement adéquate BB BB- BB BB- Ba2 Ba3
La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables B+ B B+ B B1 B2
La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables B- B- B3
La capacité de paiement est tributaire du maintien des conditions favorables CCC+ CCC CCC- CC CCC+ CCC CCC- CC C Caa1 Caa2 Caa3
En défaillance ou proche de la défaillance SD D DDD DD D Ca C

Le tableau prévu à l'alinéa 1er renvoie aux classes de notation des agences de notation les plus souvent utilisées par le secteur bancaire et permet à l'organisme de crédit agréé d'évaluer la correspondance de la qualité du crédit avec son propre système de notation.
Il n'est pas exigé que le demandeur de crédit soit noté par les agences de notations mentionnées dans le tableau prévu à l'alinéa 1er.