25 février 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 59 ter , inséré par le décret du 27 octobre 2011, et 131, 6°, remplacé par le décret du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 juin 2015;
Vu l'avis du Conseil d'État 58.656/4, donné le 11 janvier 2016 en application de l'article 84, §2, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 5 novembre 2015;
Vu le rapport du 3 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'intervention de la société dans les travaux visés à l'article 4 est attribuée pour 75 pour cent sous la forme d'un prêt et pour 25 pour cent sous la forme d'une subvention.
Lorsque le logement créé, restructuré ou réhabilité comporte au moins trois chambres, cette intervention de la société est attribuée pour 75 pour cent sous la forme d'une subvention et pour 25 pour cent sous la forme d'un prêt. ».

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN