Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 42, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 10 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 janvier 2016;
Vu l'avis 58.787/4 du Conseil d'État, donné le 3 février 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° l'agent: tout agent de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement compétent pour effectuer une saisie administrative sur la base de l'article 42 de la loi du 14 août 1986;
2° la loi: la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
(« 3° le lieu d'accueil: le lieu d'accueil approprié visé à l'article 42, §1er de la loi, au sein duquel le ou les animaux saisis sont hébergés provisoirement; » - AGW du 20 septembre 2018, art. 1er, 1°)
4° le Ministre: le Ministre du Bien-être animal;
(« 5° le Service: le service administratif de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie qui est compétent pour rechercher, constater, poursuivre et réprimer les infractions en matière de bien-être animal. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 1er, 2°)
La procédure de placement des animaux saisis
Art. 2.
(« §1er. Le lieu d'accueil de l'animal saisi est soit:
1° un refuge pour animaux;
2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance;
Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
3° si l'espèce de l'animal saisi le requiert, un parc zoologique.
§2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction:
1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer;
2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil;
3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée;
4° pour autant que le transport soit requis, de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou le bourgmestre. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 2)
Le remboursement des frais liés à la procédure de saisie administrative
Art. 3.
(« §1er. Le responsable du lieu d'accueil désigné peut solliciter au Service public de Wallonie une avance sur le remboursement des frais liés à la prise en charge de l'animal ou des animaux saisis. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 3, 1°)
§2. Les frais sont fixés forfaitairement conformément à l'annexe 1.
En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe 1, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter ("une avance sur" - AGW du 20 septembre 2018, art. 3, 2°) le remboursement des frais réels sans que ceux-ci ne dépassent le triple du montant maximal prévu à l'annexe 1.
§3. Pour bénéficier ("de l'avance sur le remboursement" - AGW du 20 septembre 2018, art. 3, 3°) prévu au paragraphe 1er, le responsable du lieu d'accueil introduit auprès du Service public de Wallonie une déclaration de créance, selon le modèle de l'annexe 2, dans un délai maximal de six mois à dater de la prise en charge effective de l'animal.
("L'avance sur le remboursement" - AGW du 20 septembre 2018, art. 3, 4°) ((...) - AGW du 20 septembre 2018, art. 3, 4°) ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du propriétaire le remboursement des frais qu'il estime non couverts par ("l'avance - AGW du 20 septembre 2018, art. 3, 4°).
Les obligations du responsable du lieu d'accueil dans le cadre de la procédure de saisie administrative
Art. 4.
(« Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser, dès que possible, un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport parvient au Service ou au bourgmestre au plus tard le septième jour suivant la prise en charge effective de l'animal saisi. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 4)
Art. 5.
Le responsable du lieu d'accueil se conforme à la décision de destination prise ("par le Ministre ou par le bourgmestre" - AGW du 20 septembre 2018, art. 5) et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
Art. 6.
Si le responsable du lieu d'accueil ne respecte pas les obligations visées aux articles 4 et 5, ("l'avance sur le remboursement des frais n'est pas octroyée" - AGW du 20 septembre 2018, art. 6).
La procédure de destination de l'animal
Art. 6/1.
(« Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci et que l'animal n'a pas été mis à mort en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue la destination de l'animal. Cette destination peut être opérée par vente ou par don en plein propriété.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'animal saisi peut recevoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai visé à l'article 42, §5 de la loi. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut d'initiative proposer une destination pour l'animal. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 7)
Art. 6/2.
(« §1er. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative de l'agent, le Service adresse au Ministre une proposition motivée de destination de l'animal. Cette proposition est transmise dans un délai de quarante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article 42, §2 de la loi, et de la décision de saisie.
Dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article 42, §2 de la loi, et de la décision de saisie, le Ministre décide de la destination de l'animal.
§2. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du Bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de la décision de saisie. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 8)
Sauf preuve contraire, la notification est présumée avoir été effectuée à l'issue d'un délai de 5 jours à dater de la date de levée automatique de saisie prévue à l'article 149 bis , 5, du Code de l'Environnement. » - AGW du 17 février 2019, art. 15, 2°)
Art. 7.
Si la destination fixée, ((...) - abrogé par AGW du 20 septembre 2018, art. 9) consiste en la vente de l'animal, les modalités de cette vente sont confiées à un huissier de justice.
Art. 8.
(« Pour prendre une décision de saisie ou de destination d'un animal ou pour sa mise en application, l'agent, le Ministre ou le bourgmestre peut faire appel à un expert ou à toute autre personne jugée utile. » - AGW du 20 septembre 2018, art. 10)
Dispositions finales
Art. 9.
Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
1o | pour un chien | 150€ |
2o | pour un chat | 150€ |
3o | pour un équidé | 150€ |
4o | pour un bovin | 150€ |
5o | pour un ovin | 75€ |
6o | pour un caprin | 75€ |
7o | pour un cervidé | 75€ |
8o | pour un porcin | 75€ |
9o | par groupe de maximum 10 rongeurs | 35€ |
10o | par rongeur à partir du 11ème | 3,5€ |
11o | par groupe de maximum 10 léporidés | 35€ |
12o | par léporidé à partir du 11ème | 3,5€ |
13o | par groupe de maximum 10 furets | 35€ |
14o | par furet à partir du 11ème | 3,5€ |
15o | par groupe de maximum 10 oiseaux | 35€ |
16o | par oiseau à partir du 11ème | 3,5€ |
17o | par groupe de maximum 20 volailles | 35€ |
18o | par volaille à partir de la 21ème | 1,75€ |
19o | par groupe de maximum 3 reptiles de même espèce (autre que ceux visés en 21°, 22°, 23° et 24°) | 100€ |
20o | par reptile visé au 19° à partir du 4ème | 33e |
21o | par groupe de maximum 3 serpents de même expèce | 75€ |
22o | par serpent à partir du 4ème | 25€ |
23o | par groupe de maximum 20 tortues aquatiques juvéniles | 100€ |
24o | par tortue à partir de la 21ème | 5€ |
25o | par groupe de maximum 20 invertébrés | 20€ |
26o | par invertébré à partir du 21ème | 1€ |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Namur, le 14 avril 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO