21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la suppression de l'examen d'aptitude à l'encadrement et du brevet de direction et à la modification de la validation des compétences
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juin 2015;
Vu le protocole de négociation n° 678 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 21 janvier 2016;
Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 58.992/4 du Conseil d'État, donné le 16 mars 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans le Livre Ier, titre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il est inséré un chapitre III comportant l'article 108 bis rédigé comme suit:

« Chapitre IIIDe la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeursArt. 108 bis .Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents. »

Art. 2.

Dans l'article 50, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le 4° est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'article 49, §2, 2° à 4° » sont remplacés par les mots « l'article 50, §1er, 2° et 3° ».

Art. 4.

À l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les 4° et 5° sont abrogés;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.

À l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 4° est abrogé;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 4° est abrogé.

Art. 6.

Dans l'article 65, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

« À défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi. »

Art. 7.

Dans l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les mots « ou du brevet de direction, des examens d'aptitude à l'encadrement » sont abrogés;

Art. 8.

Dans l'article 88, §2, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction » sont abrogés.

Art. 9.

Dans l'article 91 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « du brevet de direction et/ou » sont abrogés.

Art. 10.

Dans l'article 112, §1er, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'examen pour l'obtention du brevet de direction » et les mots « et des examens d'aptitude à l'encadrement » sont abrogés.

Art. 11.

Dans le Livre Ier, titre VI, du même arrêté, le chapitre II, comportant les articles 127 à 131, est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article 297 bis , §3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 4° est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 298 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le 4° est abrogé.

Art. 14.

Dans l'article 300, §2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les 4° et 5° sont abrogés.

Art. 15.

L'article 309 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et du 19 janvier 2012, est abrogé.

Art. 16.

Dans l'article 309 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « s'ils ne remplissent les conditions visées à l'article 53, §2, 4° à 6°, » sont remplacés par les mots « que s'ils sont classés en ordre utile suite à une procédure de promotion par avancement de grade à un grade d'encadrement »;

3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est abrogé;

4° l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, est abrogé.

Art. 17.

Les procédures de promotions aux emplois d'encadrement dont l'appel à candidatures a été lancé avant le 1er janvier 2016 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 19.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX