18 août 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 16, §2, modifié par la loi du 4 mai 1995 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux;
Vu l'avis 59.272/4 du Conseil d'État, donné le 12 mai 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1988 et du 25 mars 1998, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Un abattage prescrit par un rite religieux est uniquement pratiqué s'il s'agit d'un rite:
1° israélite, par des sacrificateurs habilités par le Consistoire central israélite de Belgique ou par des sacrificateurs habilités officiellement par d'autres Etats membres de l'Union européenne;
2° islamique, par des sacrificateurs habilités par l'organe représentatif des Musulmans de Belgique ou par des sacrificateurs habilités officiellement par d'autres Etats membres de l'Union européenne. »

Art. 2.

Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO