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15 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, articles 3, � 1er et 3, 6, alinéas 1er et 2, 7, alinéa 2, et 8, alinéa 7, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2016;
Vu le rapport du 25 avril 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes, à Pékin, de septembre 1995, et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Considérant l'avis A. 1283 du Conseil économique et social de Wallonie du 6 juin 2016;
Vu l'avis 59.717/2/V du Conseil d'État, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les arrêtés royaux du 22 août 2006 et du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, a) , les mots « par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots « auprès d'un guichet d'entreprises lorsque le demandeur »;

2° dans le paragraphe 3, les mots « des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « de l'Emploi ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « au Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie » sont remplacés par les mots « à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 3.

À l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 2007 et du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « qui a les Classes moyennes dans ses attributions » sont remplacés par les mots « de l'Emploi »;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les membres du personnel de niveau A de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie apprécient si les demandes visées aux alinéas 1er et 2 satisfont aux conditions de recevabilité prévues par la loi et décident de l'obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle. »;

3° dans le paragraphe 2, les mots « qui a les Classes moyennes dans ses attributions » sont remplacés par les mots « de l'Emploi ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 4.

L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 2002 et du 18 septembre 2008, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. L'étranger est dispensé de fournir les documents visés au paragraphe 3, dès lors qu'ils sont disponibles auprès de sources de données authentiques. ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 5.

Entre les articles 6 et 7, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit:

« Art. 6/1.Aux motifs et aux conditions prévus à l'article 7 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les membres du personnel de niveau A de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie peuvent retirer la carte professionnelle. ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 6.

À l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La carte professionnelle est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Elle est valable uniquement si elle est revêtue de la signature du Ministre de l'Emploi ou d'un des membres du personnel visé à l'article 3, 1er. »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le Ministre de l'Emploi est autorisé à adapter le modèle de carte professionnelle figurant à l'annexe II lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques, notamment pour en actualiser les mentions. ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 7.

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comportant l'article 11/1 rédigé comme suit:

« CHAPITRE II/1Modalités de recours en cas de refus ou de retrait de la carte professionnelle »Art. 11/1.§1er. Le recours visé aux articles 6 et 7 de la loi du 19 février 1965 est introduit auprès du Ministre de l'Emploi.
L'étranger qui séjourne à l'étranger et à qui la carte professionnelle est refusée ou retirée, introduit le recours visé à l'alinéa 1er par l'intermédiaire d'un mandataire. Ce mandataire est une personne physique ou morale, agissant au nom et pour le compte de l'étranger, disposant de la capacité juridique pour ce faire et dont le siège social ou l'unité d'établissement ou l'adresse de la résidence principale est situé en Belgique.
§2. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 8 de la loi du 19 février 1965, le recours comporte l'original de la lettre de motivation datée et signée par le requérant ainsi que tous les documents nécessaires pour répondre aux motifs de refus ou de retrait.
Des documents supplémentaires peuvent être joints dans un délai de maximum un mois après la date d'introduction du recours.
§3. Le recours est adressé à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, Place de Wallonie 1, B-5100 Jambes.
§4. Le Ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du recours. À défaut, la décision est réputée favorable.
La décision visée à l'alinéa 1er est notifiée au requérant. ».

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 8.

Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2007, les mots « au SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie » sont remplacés par les mots « à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 10.

L'arrêté ministériel du 6 mars 2015 accordant délégation à certains fonctionnaires du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, dans le cadre de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 14 octobre 2016 (voyez l'article 11 ).

Art. 11.

L'article 8 produit ses effets le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du décret du 28 avril 2016 portant mise en œuvre de la sixième réforme de l'État et diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi.

Art. 12.

La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX