01 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 25 bis et 29, §2;
Vu le rapport du 6 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les résultats des enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes de Aiseau-Presles, Amay, Amel, Andenne, Anhée, Anthisnes, Antoing, Arlon, Assesse, Ath, Attert, Aubange, Aywaille, Baelen, Bassenge, Bastogne, Beaumont, Beauraing, Beauvechain, Beloeil, Bernissart, Bertogne, Bertrix, Bièvre, Binche, Blegny, Bouillon, Boussu, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Braives, Brunehaut, Bullingen, Burdinne, Burg-Reuland, Butgenbach, Celles, Cerfontaine, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chaudfontaine, Chaumont-Gistoux, Chimay, Chiny, Ciney, Clavier, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Comines-Warneton, Courcelles, Court-Saint-Etienne, Couvin, Daverdisse, Dinant, Dison, Doische, Dour, Durbuy, Eghezée, Ellezelles, Enghien, Engis, Erezée, Erquelinnes, Esneux, Estaimpuis, Estinnes, Etalle, Eupen, Fauvillers, Ferrières, Flémalle, Fléron, Flobecq, Floreffe, Florennes, Florenville, Fontaine-l'Evêque, Fosses-la-Ville, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Genappe, Gerpinnes, Gesves, Gouvy, Grez-Doiceau, Habay, Hamoir, Hamois, Hannut, Hastière, Hensies, Herbeumont, Héron, Herve, Honnelles, Hotton, Houffalize, Houyet, Huy, Ittre, Jalhay, Jemeppe-sur-Sambre, Jodoigne, Juprelle, Jurbise, Kelmis, La Hulpe, La Louvière, La Roche-en-Ardenne, Lasne, Le Roeulx, Léglise, Les Bons Villers, Lessines, Libin, Libramont-Chevigny, Liège, Lierneux, Limbourg, Lobbes, Lontzen, Malmedy, Manage, Manhay, Marche-en-Famenne, Marchin, Martelange, Meix-devant-Virton, Merbes-le-Château, Messancy, Mettet, Modave, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Musson, Namur, Nandrin, Nassogne, Neufchâteau, Neupré, Nivelles, Ohey, Olne, Onhaye, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ouffet, Oupeye, Paliseul, Pecq, Pepinster, Péruwelz, Perwez, Philippeville, Plombières, Profondeville, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Raeren, Rendeux, Rixensart, Rochefort, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Ghislain, Saint-Hubert, Saint-Léger, Sambreville, Sankt Vith, Seneffe, Seraing, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Somme-Leuze, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Tellin, Tenneville, Theux, Thuin, Tinlot, Tintigny, Tournai, Trois-Ponts, Trooz, Tubize, Vaux-sur-Sûre, Verviers, Vielsalm, Villers-la-Ville, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Virton, Visé, Vresse-sur-Semois, Waimes, Walcourt, Wanze, Waterloo, Wavre, Welkenraedt, Wellin, Yvoir, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques, articles D.29-1 et suivants;
Vu l'avis 60.224/4 du Conseil d'État, donné le 8 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les Décisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique continentale et pour la région biogéographique atlantique;
Considérant les Décisions 2011/63/UE et 2011/64/UE de la Commission du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, une quatrième liste actualisée des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique atlantique et pour la région biogéographique continentale;
Considérant l'article 6.3 de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui dispose que « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site » et que « compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public »;
Considérant l'arrêté du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
Considérant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
Considérant que la fixation des objectifs de conservation à l'échelle de la Région wallonne et à l'échelle des sites est indispensable à la mise en œuvre du régime de conservation des sites Natura 2000, en tant que références normatives pour la prise de décision dans le cadre de l'adoption des plans et la délivrance des permis ainsi que, le cas échéant, pour la gestion active des sites;
Considérant que les objectifs de conservation sont fixés en vue de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir dans un état de conservation favorable les types d'habitat naturel et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés;
Considérant que, conformément à l'article 1er bis , 21° bis , et à l'article 25 bis , §1er, alinéa 1er, de la loi, des objectifs de conservation doivent être fixés à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon (et non uniquement pour le réseau Natura 2000), de manière à avoir une vue d'ensemble de ce qui doit être préservé ou le cas échéant, ce qui doit être rétabli en Région wallonne pour maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable des habitats et espèces pour lesquels le réseau Natura 2000 est mis en place; que ces objectifs ont valeur indicative;
Considérant que les objectifs de conservation à l'échelle des sites doivent être fixés sur la base des objectifs de conservation fixés à l'échelle du territoire wallon; que ces objectifs ont valeur réglementaire;
Considérant que, si les objectifs de conservation à l'échelle des sites sont fixés pour chaque type d'habitat naturel et chaque espèce pour lesquels des sites doivent être désignés, ils peuvent être communs à certaines espèces ou habitats;
Considérant que les objectifs de conservation sont fixés en fonction des meilleures connaissances scientifiques actuelles, sur la base des données sur l'estimation de l'état de conservation des habitats et des espèces concernés au moment de la sélection des sites, y compris les données reprises dans les formulaires standards de données communiqués à la Commission européenne;
Considérant que, pour les espèces, les objectifs quantitatifs figurant dans le tableau de l'annexe I.2 ont été établis en se fondant sur les données de présence dans les sites et, lorsqu'il est connu, sur le niveau estimé de population dans les sites; que les données les plus actuelles ont été récoltées dans le cadre du rapportage effectué pour l'ensemble du territoire wallon en 2013 en application de l'article 17 de la Directive Habitats et de l'article 12 de la Directive Oiseaux; que des estimations effectuées dans le cadre de l'élaboration du plan d'actions prioritaires demandé par la Commission européenne et destiné à définir les lignes de force de la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire en Wallonie ont également été prises en compte;
Considérant que les objectifs de conservation régionaux et par site sont à interpréter en tenant compte de l'évolution des connaissances; qu'ils seront revus régulièrement en fonction de cette évolution;
Considérant que les objectifs régionaux seront revus lorsque des données précises auront été récoltées sur l'ensemble des sites;
Considérant que les objectifs de conservation des espèces et des habitats Natura 2000 à l'échelle du site (quantitatifs et qualitatifs) sont fixés de façon harmonisée pour chaque type d'habitat naturel et chaque espèce d'importance communautaire, dans un arrêté général de manière à éviter des disparités non justifiées d'un site à l'autre lorsqu'ils abritent les mêmes habitats ou espèces; que ces objectifs harmonisés doivent toutefois être lus en combinaison avec les données sur les superficies d'habitat, les effectifs des espèces et leur état de conservation contenues dans l'arrêté de désignation de chaque site (et auxquelles ils renvoient explicitement) ou, si ces données sont insuffisantes ou trop imprécises, eu égard aux meilleures connaissances disponibles;
Considérant que ces objectifs ne s'appliquent dans un site Natura 2000 déterminé que lorsque ce site est désigné pour cette espèce ou cet habitat; que l'examen de la compatibilité d'un projet avec ces objectifs de conservation se fera au cas par cas, en fonction de l'unité de gestion susceptible d'être impactée et des résultats de l'évaluation appropriée si elle a lieu;
Considérant que des critères et indicateurs par espèce(s) et par type(s) d'habitat naturel pourront être adoptés par le Ministre, le cas échéant, pour faciliter l'interprétation des objectifs de conservation de qualité fixés dans le présent arrêté;
Considérant que les objectifs de conservation du site constituent, à l'échelle du site, le cadre de référence qui doit être respecté, sauf dérogation, par les autorités compétentes notamment pour délivrer les permis, qu'ils relèvent de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou d'autres législations;
Considérant que les objectifs de conservation doivent être fixés en vue de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir dans un état de conservation favorable les types d'habitat naturel et les espèces pour lesquels des sites sont désignés, ce qui peut impliquer des objectifs de restauration; que des objectifs de restauration peuvent être prévus au niveau régional ou, le cas échéant, via les objectifs de conservation spécifiques repris dans l'arrêté de désignation de certains sites, en fonction des spécificités et des possibilités locales; qu'il n'est pas requis de fixer des objectifs de conservation de restauration systématiquement dans tous les sites; qu'il n'est donc pas requis d'inclure dans le présent arrêté de tels objectifs à l'échelle de tous les sites;
Sur proposition du Ministre de la Nature,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° le déplacement d'une superficie existante d'habitat: la réduction d'une superficie d'un type d'habitat naturel pour lequel le site est désigné ou d'un habitat d'espèce pour laquelle le site est désigné, accompagnée préalablement de la restauration, au sein du site ou à proximité, d'une superficie équivalente et de même qualité du même habitat ou d'une superficie plus grande ou de qualité supérieure si la restauration ne peut être réalisée qu'à moyen terme, dans le respect du principe de proportionnalité;

2° la qualité de l'habitat d'une espèce: l'état de l'habitat d'une espèce tel qu'il résulte de l'état, actuel ou attendu, de ses superficies, de sa composition, de ses ressources, de ses structures ou de ses fonctions;

3° la qualité d'un type d'habitat naturel d'intérêt communautaire: l'état d'un type d'habitat naturel d'intérêt communautaire tel qu'il résulte de l'état, actuel ou attendu, de ses structures ou de ses fonctions ainsi que de l'état de conservation de ses espèces typiques;

4° les superficies minimes: la superficie d'un type d'habitat naturel pour lequel le site est désigné ou d'un habitat d'espèce pour laquelle le site est désigné ne contribuant que de manière négligeable à la conservation de l'habitat ou de l'espèce concerné(e) sur le site, eu égard aux éléments suivants:

a)  caractère prioritaire ou non de l'habitat ou de l'espèce concernée par l'habitat;

b)  rapport très faible entre le déplacement ou la réduction de superficie envisagée et la superficie totale de l'habitat concerné sur le site;

c)  état de conservation de l'habitat ou de l'espèce concerné à l'échelle régionale et sur le site;

d)  mesures de restauration de l'habitat concerné entreprises sur le site ou à proximité en faveur du type d'habitat naturel ou de l'espèce concerné par le déplacement ou la réduction de superficie envisagée;

e)  peu de déplacements ou de réduction de superficies déjà autorisés antérieurement sur le site;

f)  contribution négligeable des superficies concernées à la valeur globale de conservation du site telle qu'estimée dans l'arrêté de désignation;

g)  importance de la contribution de la Région wallonne à la conservation de l'habitat ou de l'espèce au niveau européen;

h)  effets cumulés d'autres plans ou projets;

i)  le cas échéant, l'évolution naturelle du site.

Le Ministre de la Nature peut préciser ces critères pour chaque type d'habitat naturel et chaque espèce.

Art.  2.

A l'échelle de la Région wallonne, les objectifs de conservation consistent, dans les sites Natura 2000, d'ici 2025, à:

1° pour les types d'habitat naturel d'intérêt communautaire pour lesquels les sites Natura 2000 sont désignés:

a)  du point de vue quantitatif, maintenir l'aire de répartition naturelle et les superficies d'habitat qui existaient au moment de la sélection des sites et les restaurer dans la mesure fixée en annexe I.1;

b)  du point de vue qualitatif, maintenir et améliorer la qualité des habitats visées au point a) dans la mesure fixée en annexe I.1;

2° pour les espèces d'intérêt communautaire et les espèces d'oiseaux pour lesquelles des sites Natura 2000 sont désignés:

a)  du point de vue quantitatif, maintenir et restaurer les superficies d'habitats nécessaires pour maintenir ou rétablir, dans leur aire de répartition naturelle, les niveaux de populations d'espèces dans la mesure fixée en annexe I.2;

b)  du point de vue qualitatif, maintenir et améliorer la qualité des habitats nécessaire pour maintenir ou rétablir les niveaux de populations d'espèces visées au point a) dans la mesure fixée en annexe I.2.

Art.  3.

A l'échelle des sites, les objectifs de conservation applicables concernant les types d'habitat naturel d'intérêt communautaire sont, sans préjudice, le cas échéant, des objectifs de conservation spécifiques, y compris de restauration, fixés par l'arrêté de désignation des sites concernés, les suivants:

1° du point de vue quantitatif: maintenir sur le site concerné, là où elles sont localisées, les superficies existantes des types d'habitat naturel pour lesquels le site est désigné, telles qu'estimées dans l'arrêté de désignation ou, si ces données sont insuffisantes ou trop imprécises, selon les meilleures connaissances disponibles. Le maintien peut être considéré comme assuré en cas de déplacement ou, à défaut et à titre exceptionnel, de réduction de superficies minimes de ces habitats, dans le respect des législations en vigueur;

2° du point de vue qualitatif: maintenir, sur le site concerné, la qualité des types d'habitat naturel pour lesquels le site est désigné, telle qu'évaluée sur la base des données sur l'état de conservation de ces habitats figurant dans l'arrêté de désignation ou, si ces données sont insuffisantes ou trop imprécises, selon les meilleures connaissances disponibles.

Sur la base des meilleures connaissances disponibles, le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions peut préciser les objectifs de conservation visés à l'alinéa 1er, et peut fixer, le cas échéant, les indicateurs nécessaires à leur interprétation.

Art.  4.

A l'échelle des sites, les objectifs de conservation applicables concernant les espèces d'intérêt communautaire et les espèces d'oiseaux sont, sans préjudice, le cas échéant, des objectifs de conservation spécifiques, y compris de restauration, fixés par l'arrêté de désignation des sites concernés, les suivants:

1° du point de vue quantitatif:

a)  maintenir, sur le site concerné, les niveaux de populations des espèces pour lesquelles le site est désigné, tels qu'estimés dans l'arrêté de désignation ou, si ces données sont insuffisantes ou trop imprécises, selon les meilleures connaissances disponibles, sous réserve des fluctuations naturelles;

b)  maintenir les superficies existantes d'habitats de ces espèces, telles qu'estimées dans l'arrêté de désignation ou, si ces données sont insuffisantes ou trop imprécises, selon les meilleures connaissances disponibles. Le maintien des superficies d'habitat d'une espèce peut être considéré comme assuré en cas de déplacement ou, à défaut et à titre exceptionnel, de réduction de superficies minimes de ces habitats, dans le respect des législations en vigueur;

2° du point de vue qualitatif: maintenir, sur le site concerné, la qualité des habitats des espèces pour lesquelles le site est désigné, nécessaire pour maintenir les niveaux de population visés au point 1°. Cette qualité est évaluée sur la base des données sur l'état de conservation de ces espèces figurant dans l'arrêté de désignation, ou, si ces données sont insuffisantes ou trop imprécises, selon les meilleures connaissances disponibles.

Sur la base des meilleures connaissances disponibles, le Ministre de la Nature peut préciser les objectifs visés à l'alinéa 1er, et peut fixer, le cas échéant, les indicateurs nécessaires à leur interprétation.

Art.  5.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN