08 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 1er et 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 limitant la capture, la détention, le transport d'espèces de poissons prélevés dans les cours d'eau et canaux de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 20 mai 2016;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 16 août 2016, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, §2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a eu lieu;
Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.079/4 du Conseil d' tat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'Administration: le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° l'amorce: l'élément appétant pour le poisson ou l'écrevisse, qui est jeté dans l'eau pour attirer le poisson ou l'écrevisse vers un lieu de pêche;

3° l'appât ou l'esche: l'élément appétant susceptible d'être pris en bouche par le poisson ou l'écrevisse, qui est soit fixé sur la ligne à main, à l'exception des systèmes d'amorçage, soit placé dans la balance à écrevisses;

(3° /1 la bourriche : un filet semi-ouvert et partiellement immergé dans lequel les poissons capturés à la ligne à main peuvent être maintenus en vie jusqu'à leur remise à l'eau sur le lieu même de leur capture ou jusqu'à leur transport - AGW du 18 février 2021, art. 1er, 1°) ;

4° le décret du 27 mars 2014: le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

5° la noue: le bras naturel ou artificiel d'un cours d'eau où les eaux refluent en période de hautes eaux et d'où elles ressortent partiellement en période de décrue du cours d'eau;

6° la pêche de jour: la pêche pratiquée entre une heure avant l'heure officielle du lever du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du coucher du soleil;

7° la pêche de nuit: la pêche pratiquée entre une heure après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure avant l'heure officielle du lever du soleil;

(7° /1 la pêche à la traîne : une action de pêche en embarcation utilisant la force motrice de l'embarcation dans le but d'animer l'appât sur une grande distance - AGW du 18 février 2021, art.1er, 2°) ;

8° le pilonnage: le fait de remuer, en action de pêche, le fond du cours d'eau avec les pieds pour attirer les poissons.

(9° le transport de poissons et d'écrevisses : le fait de détenir des poissons et écrevisses dans un véhicule ou une embarcation, ou de quitter le lieu de pêche en les emportant - AGW du 18 février 2021, art.1er, 3°).

Art. 2.

Tout poisson ou écrevisse dont la pêche est interdite en application des dispositions du présent arrêté est remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture.

( Toutefois, les grémilles et les perches fluviatiles capturées en période de fermeture de la pêche à ces deux espèces, lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement et qui se déroule dans les voies hydrauliques, sont remises librement à l'eau à la fin du concours. – AGW du 30 mars 2017, art. 7)

Art. 3.

La pêche des espèces de poissons et d'écrevisses listées à l'annexe 1re est interdite toute l'année, de jour comme de nuit.

Art. 4.

La pêche de jour des espèces de poissons et d'écrevisses listées à l'annexe 2 et réparties en quatre groupes est interdite en dehors des périodes d'ouverture fixées en fonction du groupe auquel elles appartiennent et des zones d'eaux définies à l'annexe 3.

La pêche est ouverte:

1° pour les espèces du groupe 1:

a)  du 1er (octobre - AGW du 18 février 2021, art.2,1°) au vendredi précédant le (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1) dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1)au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  ((...) - AGW du 18 février 2021, art.2,2°)

2° pour les espèces du groupe 2:

a)  du 1er (février - AGW du 18 février 2021, art.2,3°) au vendredi précédant le  (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1) uniquement pour le vairon et le goujon dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1)au vendredi qui précède le 1er samedi de juin uniquement pour le vairon et le goujon dans toutes les zones, ainsi que pour le brochet dans la zone d'eaux vives;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 (janvier - AGW du 18 février 2021, art.2,4°) dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

3° pour les espèces du groupe 3:

a)  du (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1) au 30 septembre dans toutes les zones;

b)  du 1er octobre au 31 (janvier - AGW du 18 février 2021, art.2,5°) dans les lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;

4° pour les espèces du groupe 4:

a)  du 1er (octobre - AGW du 18 février 2021, art.2,6°) au vendredi précédant le (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1) dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du (1 er samedi de mars - AGW du 20 décembre 2023, art.1)au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes et, pour les écrevisses, également dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  ((...) - AGW du 18 février 2021, art.2,7°)

Art. 5.

§1er La pêche de nuit des espèces de poissons et d'écrevisses listées à l'annexe 2 est interdite toute l'année.

§2. Par dérogation au paragraphe 1 er, la pêche de nuit de la carpe commune est autorisée toute l'année, uniquement depuis le bord de l'eau et dans le cours principal des cours d'eaux de la zone d'eaux calmes, ainsi que dans les pièces d'eau de cette zone, à l'exception des lacs et étangs suivants: le lac de Nisramont, ((...- AGW du 18 février 2021, art.3,1°), l'étang de Nismes, l'étang du Bocq à Scy,  (les étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney - AGW du 18 février 2021, art.3,2°), l'étang de la Trapperie à Habay, l'étang du pont d'Oyes à Habay, l'étang du Châtelet à Habay, l'étang de la Fabrique à Habay et l'étang de Poix à Poix-Saint-Hubert.

La pêche de nuit de la carpe commune à partir des îles de la Meuse est interdite.

Art. 6.

Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite en tout temps:

1° dans les écluses;

2° dans les passes à poissons, rivières artificielles de contournement des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces infrastructures (et ce, sur toute la largeur du cours d'eau - AGW du 18 février 2021, art.4);

3° sur et à moins de cinquante mètres en aval (ainsi que sur et à moins de vingt-cinq mètres en amont - AGW du 18 février 2021, art.5) des barrages et déversoirs dans la zone d'eaux calmes;

4° du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques;

5° à partir de l'île Monsin, à l'exception du bord de l'Esplanade Albert 1er;

6° dans les noues, à l'exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pêche reste autorisée;

7° dans les frayères suivantes de la Meuse: frayères du Colébi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namêche, de Lanaye et des îles d'Ossay et de Bouries;

8° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Sambre:

a)  dans la Thure, en aval du pont de la rue du Château-Fort à Solre-sur-Sambre;

b)  dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois à la Buissière;

c)  dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers à Thuin;

d)  dans l'Eau d'Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchiennes-au-Pont;

e)  dans la Biesme, en aval du pont de la rue d'Oignies à Aiseau-Presles;

f)  dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-à-Biesmes à Auvelais;

9° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Meuse:

a)  dans l'Hermeton, en aval du pont de la route N96 à Hastière-Lavaux;

b)  dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée;

c)  dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant à Yvoir;

d)  dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à Rivière;

e)  dans le Samson, en aval du pont de la route N90 à Thon;

f)  dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège à Wanze;

10° dans les parties de cours d'eau suivantes:

a)  dans les cours d'eau de la zone d'eaux vives définie à l'annexe 3, là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier, à l'exception des parties de cours d'eau mentionnées à l'annexe 4;

b)  dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu'à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu'à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage;

c)  dans l'Amblève, à moins de cinquante mètres en aval de la cascade de Coo;

d)  dans l'Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu'en aval du barrage des Grosses Battes à Angleur jusqu'au pont des Grosses Battes à Angleur;

e)  dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu'au pont de France à Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mètres en amont de l'embouchure de la noue des Ilions jusqu'au pont de la route N832 à Cugnon;

11° dans les pièces d'eau suivantes:

a)  le lac de la Gileppe;

b)  le lac d'Eupen;

c)  le Ry de Rome.

Art.  7.

Par dérogation à la section 2, le Ministre peut, après avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné, interdire pour une période de trois ans au plus, la pêche dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau:

1° dans un but expérimental ou pédagogique;

2° dans l'intérêt des populations de poissons et d'écrevisses, notamment:

a)  à proximité de tout pertuis, vanne, arrivée d'eau;

b)  à proximité des barrages et déversoirs autres que ceux visés à l'article 6, 3°;

c)  dans les frayères autres que celles visées à l'article 6, 7°;

d)  en cas de travaux dans le lit du cours d'eau;

e)  lorsqu'un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau atteint un niveau d'eau exceptionnellement bas ou exceptionnellement élevé;

f)  en cas de gel intense, de canicule ou d'autres circonstances sortant de l'ordinaire et pouvant affecter la survie ou la reproduction des poissons et écrevisses;

g)  suite à des opérations d'empoissonnement à caractère patrimonial;

h)  en cas de concentration exceptionnelle de poissons;

k)  en cas de fraie des poissons;

3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiène publique et de protection de la santé, notamment:

a)  en cas de pollution;

b)  le long des quais industriels de manutention;

c)  dans les zones portuaires, darses, dalles et bassins de garage, ainsi que dans les ports de plaisance;

4° dans un but scientifique;

5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives présentant un intérêt régional.

En cas d'urgence, l'administration peut interdire la pêche pendant une période de quinze jours maximum dans une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau, pour les motifs mentionnés à l'alinéa 1 er, 2° et 3°. La zone d'interdiction est indiquée sur place au moyen d'une signalisation conforme à celle prévue à l'annexe 5 (dont l'usage est réservé à l'administration- AGW du 18 février 2021, art.6). L'administration informe immédiatement le Ministre et la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné de sa décision. Le Ministre peut à tout moment ordonner la levée de l'interdiction décidée par l'administration.

Art. 7/1.

Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite dans les limites d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces limites, à tout pêcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durée du concours, ainsi que durant les deux heures qui précèdent le début du concours. – AGW du 30 mars 2017, art. 8)

(Pour les concours de pêche à la mouche, l'alinéa 1 er s'applique uniquement aux concours qui ont une portée internationale - AGW du 18 février 2021, art.7).

Art. 8.

§1er. Il est interdit d'employer un engin de pêche autre que:

1° la ligne à main;

2° la balance à écrevisses.

L'emploi de l'épuisette est permis uniquement pour enlever le poisson ou l'écrevisse pris à la ligne. Les dimensions de l'épuisette sont libres.

(Tout contenant destiné à détenir des poissons et écrevisses sur le lieu de la pêche ou à les transporter est personnel - AGW du 18 février 2021, art.8,1°).

(L'usage de la bourriche métallique est interdit - AGW du 18 février 2021, art.8,1°).

Sans préjudice de la pêche de nuit de la carpe commune, les engins de pêche ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés, ni laissés dans l'eau en dehors des heures où la pêche de jour est autorisée.

§2. Seules deux lignes à main peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. Les dimensions de la ligne à main sont libres. Une gaule à laquelle est suspendue une balance à écrevisses n'est pas considérée comme une ligne à main.

L'usage de la ligne à main est permis uniquement si le pêcheur se trouve à proximité directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment.

Une même ligne à main ne peut pas être munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supérieur à trois.

(Dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés est autorisée - AGW du 18 février 2021, art.8,2°).

Il est interdit d'harponner le poisson avec une ligne à main munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Tout poisson pris à la ligne à main qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture.

Dans le cas de la pêche au vif, la ligne peut être mise en place uniquement au moyen d'une gaule.

§3. Seules cinq balances à écrevisses peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. La plus grande dimension de la balance à écrevisses ne peut pas excéder soixante centimètres.

Art. 9.

Les modes de pêche suivants sont interdits:

1° la pêche sous la glace;

2° la pêche à la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons ou les écrevisses;

3° ((...- AGW du 18 février 2021, art.9)

Concernant le 2°, pour la pêche à la ligne à main, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé du 1er samedi de juin au 30 septembre.

Art. 9/1.

(Sur le lac de la Plate Taille, la pêche à la traîne est interdite et la pêche à partir d'une embarcation est uniquement autorisée avec une barque de pêche aux conditions suivantes :

1° la mise à l'eau des barques de pêche s'opère uniquement à partir d'un emplacement indiqué par l'Administration ;

2° le nombre d'occupants par barque de pêche est limité à deux ;

3° le nombre de barques de pêche est limité à vingt par jour pendant la période allant du troisième samedi de mars au 31 octobre inclus ;

4° la pêche en barque est interdite entre 9h00 et 18h00, du troisième samedi de mars au 31 octobre - AGW du 18 février 2021, art.10).

Art. 10.

( § 1 er. Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux ;

2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces ;

3° des poissons vivants.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, les abats d'animaux sont autorisés comme appâts dans la balance pour la pêche à l'écrevisse.

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, la pêche au vif est autorisée au moyen des espèces suivantes : l'ablette commune, l'ablette spirlin, la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grémille, l'ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent. Les poissons utilisés pour la pêche au vif ne sont pas remis à l'eau, libres et vivants, lorsqu'ils n'ont pas été capturés sur le lieu de la pêche au vif.

§ 2. Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau, la pêche du brochet est fermée, le pêcheur ne fait pas usage :

1° de poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent ;

2° d'appâts artificiels.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche au vairon ou au goujon mort manié fixé sur une monture prévue à cet effet de longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche aux appâts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, dans la zone d'eaux calmes, la pêche aux appâts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçon compris, munis d'un hameçon simple et utilisés avec un matériel propre à la pêche à la mouche est autorisée - AGW du 18 février 2021, art.11).

Art. 11.

À la demande de tout agent visé à l'article 35, 2, du décret du 27 mars 2014, le pêcheur relève ses engins de pêche et montre le contenu de ses bourriches, paniers ou tout autre contenant, à des fins de contrôle.

Art. 12.

Outre le respect des conditions applicables à la pêche de jour, la pêche de nuit de la carpe commune ne peut s'exercer que dans le respect des conditions supplémentaires suivantes:

1° la pêche se pratique au moyen de cannes au lancer;

2° seules des esches végétales ou des farines recomposées peuvent être utilisées comme appât ou comme amorce;

3° tout poisson capturé est remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture, même s'il s'agit d'une carpe;

4° le pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés durant la période de pêche de jour;

5° l'utilisation d'un détecteur de touche sonore est interdit à moins de cinquante mètres de toute habitation;

Concernant le 1° et 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l'eau ou déposées uniquement au moyen d'une embarcation téléguidée.

Concernant le 5°, en dehors du périmètre mentionné, le détecteur de touche sonore ne peut pas être audible à plus de dix mètres.

Art. 13.

(Est interdit :

1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en dehors du lit principal du cours d'eau;

2° dans la Meuse : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en aval du barrage de Lixhe;

3° dans le lac de la Plate Taille :

a) le prélèvement de la truite fario;

b) le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché à partir d'une embarcation;

4° dans toutes les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 :

a) le prélèvement de l'ombre commun;

b) le prélèvement du corégone;

5° dans la zone d'eaux vives, entre le troisième samedi de mars et le premier samedi de juin : le prélèvement du brochet.

Sans préjudice de l'alinéa 1 er, est interdit :

1° pour le brochet : le prélèvement de tout individu de moins de soixante centimètres;

2° pour le sandre et le barbeau fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de cinquante centimètres;

3° pour le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : le prélèvement de tout individu de moins de trente centimètres;

4° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de vingt-quatre centimètres;

5° pour la truite fario : le prélèvement de tout individu de plus de cinquante centimètres lorsqu'il est pêché en dehors de la zone d'eau vives et des lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;

6° pour la carpe commune, le prélèvement de tout individu de plus de trente centimètres.

Sans préjudice des alinéas 1 er et 2, est interdit, par pêcheur et par jour :

1° pour l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : le prélèvement de plus vingt individus par espèce;

2° pour les espèces de poissons du groupe 3 : le prélèvement de plus de cinq individus pour l'ensemble de ces espèces;

3° pour la perche fluviatile : le prélèvement de plus de cinq individus;

4° pour le brochet : le prélèvement de plus d'un individu;

5° pour le sandre : le prélèvement de plus de deux individus;

6° pour l'ensemble des espèces de poissons à l'exception de ceux qui appartiennent au groupe 4 :

a) le prélèvement de plus de vingt poissons à l'état mort d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;

b) le prélèvement de plus de cinq poissons à l'état mort d'une longueur supérieure à quinze centimètres.

Est interdite, la détention à l'état vivant :

1° des poissons et des écrevisses du groupe 4 sur le lieu de pêche;

2° des brochets, sandres et truites fario dans une bourriche. - AGW du 6 octobre 2022, art.1).

Art. 13/1.

(§ 1 er. Tout transport à l'état vivant de poissons et d'écrevisses pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est interdit.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le transport des vifs visés à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, quelle que soit leur origine, est autorisé si, cumulativement :

1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;

2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimètres.

§ 2. Tout transport à l'état mort de poissons et d'écrevisse n'appartenant pas au groupe 4, qui ont été pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 conformément aux dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution, est interdit si :

1° le nombre de poissons transportés est supérieur à vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;

2° le nombre de poissons transportés est supérieur à cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimètres.

En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés, le détenteur fournit qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.

§ 3. Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. - AGW du 6 octobre 2022, art.2).

Art. 13/2.

(§ 1 er. Tout transport à l'état vivant de poissons et d'écrevisses pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est interdit.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le transport des vifs visés à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, quelle que soit leur origine, est autorisé si, cumulativement :

1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;

2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimètres.

§ 2. Tout transport à l'état mort de poissons et d'écrevisse n'appartenant pas au groupe 4, qui ont été pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 conformément aux dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution, est interdit si :

1° le nombre de poissons transportés est supérieur à vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;

2° le nombre de poissons transportés est supérieur à cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimètres.

En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés, le détenteur fournit qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.

§ 3. Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. - AGW du 6 octobre 2022, art.3).

Art. 14.

(Tout poisson et écrevisse détenu par un pêcheur alors qu'une interdiction de prélèvement, de détention ou de transport s'applique, ou qui est prélevé ou transporté en surnombre, est :

1° remis immédiatement et librement à l'eau lorsqu'il est vivant;

2° détruit par l'agent en charge du contrôle dans les autres cas.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, tout poisson prélevé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique, ou qui est prélevé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre, d'un corégone, d'un brochet ou d'un sandre, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture.

Par dérogation à l'article 13, alinéa 4, 1°, tout gobie prélevé lors d'un concours de pêche, qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, peut être temporairement détenu vivant durant le concours et est remis librement à l'eau à la fin de celui-ci.

Par dérogation aux articles 13, alinéa 4, et 13/1, § 1 er, tout silure glane prélevé à partir d'une embarcation lors d'un concours de pêche, qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, peut être temporairement détenu vivant et transporté jusqu'à la berge pour y être mesuré et pesé, avant d'être remis librement à l'eau au plus tard à la fin du concours. - AGW du 6 octobre 2022, art.4).

Art. 14/1.

(La vente et la mise en vente de tout poisson ou écrevisse pêché dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est interdite toute l'année.

En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses vendus en contravention avec l'alinéa 1 er, il appartient au vendeur de fournir la preuve qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.

Tout poisson ou écrevisse vendu à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014 - AGW du 18 février 2021, art.16).

Art. 15.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à l'exception des articles 1er à 4;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 limitant la capture, la détention, le transport d'espèces de poissons prélevés dans les cours d'eau et canaux de la Région wallonne.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 17.

Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 1
LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
 
(Able de Heckel Leucaspius delineatus - AGW du 18 février 2021, art.17)
Alose feinte Alosa fallax
Anguille Anguilla anguilla
Bondelle ou Corégone oxyrhynque Coregonus oxyrhynchus
Bouvière Rhodeus sericeus
Chabot Cottus gobio
Ecrevisse à pied-rouge Astacus astacus
Epinochette Pungitius pungitius
Esturgeon européen Acipenser sturio
Flet Platichthys flesus
Grande alose Alosa alosa
Lamproie de Planer ou Petite lamproie Lampetra planeri
Lamproie de rivière ou fluviatile Lampetra fluviatilis
Lamproie marine Petromyson marinus
Loche de rivière Cobitis taenia
Loche d'étang Misgurnus fossilis
Lote de rivière Lota lota
Saumon atlantique Salmo salar
Truite de mer Salmo trutta trutta

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 2
LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST AUTORISÉE
 
GROUPE 1
((...- AGW du 18 février 2021)
Ablette commune
Brème bordelière
Brème commune
Carassin commun
Carpe commune *
Epinoche
Gardon
Ide mélanote
Loche franche
Rotengle
Tanche
* y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d'écailles (« miroir »)
GROUPE 2
Ablette spirlin Alburnoides bipunctatus
Aspe Aspius aspius
Brochet Esox lucius
Barbeau fluviale Barbus barbus
Chevaine Leuciscus cephalus
Grémille Gymnocephalus cernua
Goujon Gobio gobio
Hotu Chondrostoma nasus
Ombre Thymallus thymallus
Perche fluviale Perca fluviatilis
Sandre Sander lucioperca
Vairon Phoxinus phoxinus
Vandoise Leuciscus leuciscus
GROUPE 3
Corégone lavaret Coregonus lavaretus
Corégone peled Coregonus peled
Omble chevalier Salvelinus alpinus
Omble de Fontaine Salvelinus fontinalis
Truite Arc-en-Ciel Oncorhynchus mykiss
Truite Fario Salmo trutta fario
GROUPE 4
Saumon du Danube ou Huchon Hucho hucho
Carassin doré Carassius auratus
Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix
Carpe herbivore Ctenopharyngodon idella
Carpe marbrée Aristichthys nobilis
Ecrevisse américaine Orconectes limosus
Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii
Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus
Ecrevisse turque Astacus leptodactylus
Esturgeon blanc Acipenser transmontanus
Esturgeon jaune Acipenser fulvescens
Esturgeon noir Acipenser oxyrinchus
Esturgeon sibérien Acipenser baerii
Esturgeon sterlet Acipenser ruthenus
Gibèle Carassius carassius gibelio
Gobie à taches noires Neogobius melanostomus
Gobie demi-lune Proterorhinus semilunaris
Goujon de l'Amour Perccottus glenii
Ictalures Ictalurus sp.
Perche-soleil Lepomis gibbosus
Petit poisson-chien Umbra pygmaea
Pseudorasbora Pseudorasbora parva
Silure Silurus glanis
Tête de boule Pimephales promelas
Toute autre espèce vivant dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à l'exception des espèces reprises à l'annexe 1.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 3
RÉPARTITION DES COURS D'EAUX, PARTIES DE COURS D'EAU ET PIECES D'EAU SOUMIS AU DÉCRET DU 27 MARS 2014 RELATIF À LA PÊCHE FLUVIALE, À LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D'EAUX CALMES, ZONE D'EAUX MIXTES ET ZONE D'EAUX VIVES

ZONE D'EAUX CALMES

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux calmes:
1° la Meuse;
2° la Sambre et ses bras morts;
3° l'Escaut et ses coupures;
4° la Lys;
5° le Geer;
6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l'Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en (aval- AGW du 18 février 2021, art.19, 1°,a)) de Ath;
7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne;
8° les lacs suivants : le lac de Bütgenbach, les lacs de l'Eau d'Heure, le lac d'Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de Neufchâteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz;
9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, ( étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney - AGW du 18 février 2021, art.19, 1°,b),i), étangs de Bologne à Habay, étang du Châtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d'Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps,  (étang communal d'Ochamps à Libin, le Hemlot à Hermalle-sous-Argenteau - AGW du 18 février 2021, art.19, 1°,b),ii).

ZONE D'EAUX MIXTES

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux mixtes :
1° l'Amblève en aval du pont de Sougné;
2° la Chiers;
3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents;
4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala);
5° l'Eau d'Heure;
(5°/1 les affluents de l'Escaut et de la Lys du sous-bassin hydrographique Escaut-Lys - AGW du 18 février 2021, art.19,2°,a));
6° la Hantes, en aval de la frontière française à Montignies-Saint-Christophe;
7° ((...- AGW du 18 février 2021, art.19,2°,b));
8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme;
9° la Mehaigne et son affluent la Soile;
10° le ruisseau de Neufchâteau en aval du lac de Neufchâteau;
11° l'Orneau en aval d'Onoz;
12° l'Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister;
13° la Rulles en aval de l'étang de la (Fabrique - AGW du 18 février 2021, art.19,2°,c));
14° la Semois;
15° la Senne;
16° la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne;
17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchâteau;
18° le Viroin;
19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu'à la confluence avec le Ton;

ZONE D'EAUX VIVES

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux vives :
1° l'Amblève en amont du (Pont de Sougné- Remouchamps - AGW du 18 février 2021, art.19,3°);
2° l'Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister;
3° la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne;
4° tous les autres cours d'eau non cités ci-avant dans la présente annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 4
PARTIES DE COURS D'EAU DE LA ZONE D'EAUX VIVES TRAVERSANT DES BOIS BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FORESTIER, DANS LESQUELLES LA PÊCHE RESTE AUTORISÉE
 
Dans l'Almache: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier appartenant aux communes de Daverdisse et de Wellin, sauf là où la pêche est interdite par l'Administration au moyen d'une signalisation conforme au modèle de l'annexe 5.
Dans l'Amblève: a)  en rive droite :
le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadastrée Waimes, 1ère division (Waimes), section K, n° 216, et la parcelle cadastrée Malmédy, 6ème division (Bellevaux), section F, n° 46, en ce compris ces deux parcelles;
b) en rive gauche :
le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadatrée Malmédy, 5ème division (Ligneuville), section B, n° 1 t, et la parcelle cadastrée Malmédy, 5ème division, section C, n° 104 c,, en ce compris ces deux parcelles.
Dans l'Eau Noire: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la limite de la province du Hainaut et le pont dit de la Ferme Capitaine à Gonrieux.
Dans le Hoyoux: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées en amont du Pont à Petit Modave sur une longueur de 284 m jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée Modave, 1re division (modave), section b, n° 217b.
Dans la Lhomme le long des parcelles bénéficiant du régime forestier appartenant à la Province de Luxembourg, aux communes de Saint-Hubert et de Tellin, à la Fabrique d'Eglise de Bure, ainsi que long des parcelles de la réserve naturelle domaniale « Aux Cloyes » appartenant à la Région wallonne.
Dans le ruisseau de Muno: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le pont enjambant le ruisseau de Muno à hauteur du lieu-dit « Le Haut Bî » à Bertrix jusqu'au confluent avec la Semois.
Dans l'Ourthe orientale: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la passerelle du pré-barrage au lieu-dit « Martinbay » à Nadrin et le Pont Brisy à Cherain.
(Dans la Lesse, de la confluence avec le Ry des glands jusqu'au domaine de Mohimont.

Dans la Petite Honnelle, le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le point longitude 3,74282 (E), latitude 50,36119 (N) et le gué situé derrière la salle de la Roquette longitude 3,73489 (E) latitude 50,36396 (N). - AGW du 18 février 2021, art.20)



Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN