22 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des omissions, des conflits de compétences et des conflits d'intérêts entre les comités de branche de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 4/1, §4, inséré par le décret du 3 décembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juillet 2016;
Vu le rapport du 7 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.760/2/V du Conseil d'État, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

§1er. Lorsqu'un comité de branche estime qu'un autre comité de branche dépasse ses compétences ou qu'il existe un conflit de compétences ou d'intérêts, il interpelle le président du comité de branche concerné par ce conflit.

§2. Le président du comité de branche interpellé organise une concertation avec les présidents et vice-présidents des comités de branche concernés afin de proposer une résolution du conflit, sur base d'un mandat obtenu de leur comité respectif.

Ils peuvent entendre le fonctionnaire responsable de la ou des commissions de convention concernées par le conflit.

§3. La proposition de résolution du conflit est présentée aux comités de branche concernés. En cas d'accord des comités de branche concernés, le conflit est résolu et communiqué pour information au conseil général.

§4. Si le désaccord persiste, le comité de branche interpellant saisit le président du conseil général et le vice-président. Le président du conseil général présente le point à la séance suivante du conseil général, qui statue sur le différend et, le cas échéant, prend les décisions dans le domaine litigieux.

Art. 3.

Lorsqu'un comité de branche refuse de prendre une décision dans les délais requis, lorsqu'il s'abstient de se positionner sur un point alors que ce dernier a fait l'objet de discussions à ce même comité à trois reprises ou lorsqu'aucun compromis entre ses membres ne permet au comité de prendre une décision, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint peut saisir le président du conseil général et le vice-président. Le président du conseil général présente le point à la séance suivante du conseil général qui se substitue au comité de branche et prend les décisions nécessaires dans le dossier concerné.

Art. 4.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT