23 mars 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ("ou le don" - AGW du 7 février 2019, art. 19) d'espèces animales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 11 bis , modifié par le décret du 10 novembre 2016;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le rapport du 16 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

(« 1° le Service: la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; » - AGW du 7 février 2019, art. 20, a)

(« 2° le Code: le Code wallon du Bien-être animal; » - AGW du 7 février 2019, art. 20, b)

3° la personne juridiquement responsable : la personne juridiquement responsable du site internet spécialisé ou de la revue spécialisée ;

4° le gestionnaire d'un établissement agréé : le gestionnaire visé à l'article 1 bis , 3°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

5° le service de contrôle : la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

(6°(...) - abrogé par AGW du 7 février 2019, art. 20, c)

Art. 2.

Lorsqu'elle est autorisée, une annonce ((...) - abrogé par AGW du 7 février 2019, art. 21, 1°), visant ("la commercialisation ou le don" - AGW du 7 février 2019, art. 21, 2°) d'un animal mentionne au minimum :

1° le nom et le prénom de l'annonceur;

2° le numéro de téléphone ou le courriel de l'annonceur;

3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé;

4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre;

5° sa race, son croisement ou son absence de race;

6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal;

7° le cas échéant, le statut d'animal stérilisé;

8° le prix le cas échéant.

La mention visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas obligatoire lorsque l'annonce :

1° vise ("la commercialisation ou le don" - AGW du 7 février 2019, art. 21, 2°) d'animaux destinés à des fins de production;

2° (a pour objet la promotion d'une nichée et pour autant que les chiots soient âgés de moins de huit semaines et les chatons âgés de moins de douze semaines. Dans ce cas, l'annonceur indique le numéro d'identification de la mère de l'animal en lieu et place de celui de l'animal. - AGW du 24 novembre 2022, art.105)

L'annonce visant ("la commercialisation ou le don" - AGW du 7 février 2019, art. 21, 2°)d'un équidé indique si l'équidé est exclu ou non de la chaine alimentaire.

Art. 3.

La personne juridiquement responsable introduit auprès du Service, au moyen d'un formulaire disponible sur le portail du Service public de Wallonie, la demande de reconnaissance visée à (« l'article D.49, 1er, 1°, du Code » - AGW du 7 février 2019, art. 22, a), dûment complétée et signée par elle-même.La demande de reconnaissance mentionne :

1° la dénomination de la revue ou l'adresse URL du site internet;

2° l'identité de la personne juridiquement responsable;

3° les coordonnées d'une personne de contact;

4° la motivation du caractère spécialisé au sens ("du Code" - AGW du 7 février 2019, art. 22, b).

Elle est accompagnée :

(« d'un modèle de publicité projetée; » - AGW du 7 février 2019, art. 22, c);

2° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à respecter les dispositions ("du Code" - AGW du 7 février 2019, art. 22, d) et de ses arrêtés d'exécution;

3° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à informer le Service lors :

a)  d'un changement de la personne juridiquement responsable;

b) d'un changement de la personne de contact ;c) de la cessation de la revue ou du site internet.

Art. 4.

§1er. Le Service notifie la reconnaissance dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées ("dans le Code" - AGW du 7 février 2019, art. 23) et ses arrêtés d'exécution sont remplies.En cas de refus de reconnaissance, le Service notifie sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er.

§2. Le Service attribue un numéro de reconnaissance pour la revue ou le site internet et le publie sur le portail du Service public de Wallonie.

Art. 5.

Si un site internet spécialisé ou une revue spécialisée ne satisfait plus aux conditions fixées par ("le Code" - AGW du 7 février 2019, art. 24) et par ses arrêtés d'exécution, le Service retire la reconnaissance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le fait de ne plus satisfaire aux conditions précitées peut être corrigé, le Service peut suspendre la reconnaissance moyennant un délai de quinze jours dans lequel le site internet spécialisé ou la revue spécialisée doit satisfaire aux conditions. Si au terme du délai de quinze jours, le site internet spécialisé ou la revue spécialisée ne répond pas aux conditions précitées, la reconnaissance est retirée.

Art. 6.

§1er. La personne juridiquement responsable procède à un enregistrement préalable des données de l'annonceur avant la publication d'une annonce.

Les données visées à l'alinéa 1er sont les nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'agrément.

§2. Sans préjudice du respect des législations relatives au respect de la vie privée, la personne juridiquement responsable conserve les données visées au paragraphe 1er pour une durée de trois ans et les tient à disposition du service de contrôle.

Art. 7.

Sont repris à un endroit visible de la revue ou du site internet :

1° un lien vers le portail du bien-être animal du Service public de Wallonie;

2° le numéro de reconnaissance visé à l'article 4, §2.

Art. 8.

Les annonces ("autorisées" - AGW du 7 février 2019, art. 25, 1°) sont accompagnées de la mention suivante : « Un animal n'est pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives. ».

La mention visée à l'alinéa 1er n'est pas obligatoire lorsque l'annonce vise (« la commercialisation ou le don d'animaux destinés à des fins de production agricole » - AGW du 7 février 2019, art. 25, 2°).

Art. 9.

((...) - abrogé par AGW du 7 février 2019, art. 26)

Art. 10.

(§1À partir du 1er juin 2017, en application de l'article D.49, 2, alinéa 2, du Code, une association autre qu'un refuge est autorisée, suivant les modalités fixées dans une convention conclue avec un refuge, à publier, via les moyens de communication du refuge, des annonces visant à chercher un adoptant pour un animal dont le propriétaire souhaite en faire la cession à titre gratuit.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut prévoir un contenu minimal pour la convention. - AGW du 7 février 2019, art.27 et AGW 16/05/2019)

(§ 2. En vue d'assurer la préservation de la race ou de l'espèce ou en ce qui concerne les espèces pour lesquelles il est nécessaire de répertorier les membres d'une race et leurs liens de parenté, toute annonce visant la commercialisation ou le don d'un animal de cette espèce ou race est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé, conformément au présent paragraphe. La publicité reste interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

L'espèce visée à l'alinéa 1 erfait l'objet, au préalable à toute publication, d'une autorisation de publicité en dehors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé. Cette autorisation est délivrée par le Ministre. Le Ministre publie la liste des espèces dont la publication des annonces est autorisée conformément à l'alinéa 1 er.

Toute personne qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour une espèce qui n'est pas encore reprise sur la liste publiée par le Ministre en adresse la demande au Service. La demande contient la motivation permettant de justifier que l'espèce visée nécessite des mesures de préservation ou l'enregistrement des membres de la race et de leurs liens de parenté.

Le Service instruit la demande et remet un avis au Ministre dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande complète. Le Ministre envoie la décision statuant sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande complète.

Le Ministre peut modifier ou compléter la liste des espèces autorisées.

§ 2. En vue d'assurer la préservation de la race ou de l'espèce ou en ce qui concerne les espèces pour lesquelles il est nécessaire de répertorier les membres d'une race et leurs liens de parenté, toute annonce visant la commercialisation ou le don d'un animal de cette espèce ou race est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé, conformément au présent paragraphe. La publicité reste interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

L'espèce visée à l'alinéa 1 erfait l'objet, au préalable à toute publication, d'une autorisation de publicité en dehors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé. Cette autorisation est délivrée par le Ministre. Le Ministre publie la liste des espèces dont la publication des annonces est autorisée conformément à l'alinéa 1 er.

Toute personne qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour une espèce qui n'est pas encore reprise sur la liste publiée par le Ministre en adresse la demande au Service. La demande contient la motivation permettant de justifier que l'espèce visée nécessite des mesures de préservation ou l'enregistrement des membres de la race et de leurs liens de parenté.

Le Service instruit la demande et remet un avis au Ministre dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande complète. Le Ministre envoie la décision statuant sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande complète.

Le Ministre peut modifier ou compléter la liste des espèces autorisées. - AGW 16/05/2019)

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 12.

Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO