23 mars 2017 - (Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains organismes et personnes physiques à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche - AGW du 18 février 2021, art.28)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 18 novembre 2016;
Vu le rapport du 20 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 27 mars 2014: le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

2° la Direction générale: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

(l'association halieutique coordinatrice : l'association telle que définie à l'article 2, 1°, du décret du 27 mars 2014 - AGW du 18 février 2021, art.29);

Art. 2.

§ 1 er. Peuvent bénéficier d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ou de lutte contre les espèces exotiques envahissante, pour leurs employés, leurs étudiants ou à titre personnel:

1° l'association halieutique coordinatrice, dans un but scientifique ou pédagogique;

2° les universités et hautes écoles, dans un but scientifique ou pédagogique;

3° les personnes morales ou physiques mandatées par la Direction générale pour mener des actions de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou pour réaliser des inventaires de ces espèces dans le cadre des articles 18, 19 et 24 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

4° les bureaux d'études en environnement spécialisés en écologie des poissons, en aménagement des milieux aquatiques ou en études d'impact sur ces milieux, dans un but scientifique.

En ce qui concerne les bureaux d'études visés à l'alinéa 1 er, 4°, la dérogation visée à l'alinéa 1 er est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes visés à l'alinéa 2, 1° à 3°.

§ 2. La dérogation visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes suivants :

1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;

3° conserver vivant, tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ;

4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;

5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.

Les actes visés à l'alinéa 1 erpeuvent être posés par les personnes bénéficiant de la dérogation visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, uniquement dans le cadre des seules activités ayant justifié l'octroi de celle-ci - AGW du 18 février 2021, art.30).

Art. 3.

((...) - AGW du 18 février 2021, art.31

Art. 4.

(Toute activité nécessitant la mise en oeuvre d'un acte dérogatoire mentionné à l'article 2, § 2, alinéa 1 er, nécessite préalablement l'autorisation du directeur général de la Direction générale - AGW du 18 février 2021, art.32,1°).

(La demande d'autorisation est sollicitée au moins trente jours avant la date escomptée du début de l'activité - AGW du 18 février 2021, art.32, 1°).

La demande d'autorisation reprend au moins les éléments suivants:

1° l'identité et les coordonnées de la personne responsable de l'activité;

2° la description de l'activité et la mention d'un ou plusieurs des actes dérogatoires parmi ceux mentionnés à l'article 2, (§2, alinéa 1er - AGW du 18 février 2021, art.32, 2°) de l'article 1er, qui sont indispensables pour mener à bien l'activité;

3° l'indication des cours d'eau concernés et de l'époque de l'année où l'activité se déroule.

Art. 5.

Le directeur général de la Direction générale peut refuser l'autorisation sollicitée ou demander que l'activité nécessitant la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des actes dérogatoires mentionnés à l'article 2, (§2, alinéa 1er - AGW du 18 février 2021, art.33), soit aménagée, s'il estime que celle-ci met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.

Le directeur général de la Direction générale peut demander qu'il soit rendu compte des données recueillies à l'occasion de ces activités, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses. Le cas échéant, il fixe la forme de ce compte rendu.

Art. 6.

Sous peine de se voir refuser à l'avenir l'autorisation visée à l'article 4 pour d'autres activités, (le bénéficiaire d'une dérogation - AGW du 18 février 2021, art.34) respecte les règles minimales suivantes:

1° au moins quinze jours avant que le début des captures de poissons et d'écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 dans le cadre d'une activité autorisée par le directeur général de la Direction générale,(le bénéficiaire d'une dérogation - AGW du 18 février 2021, art.34) informe:

a)  le gestionnaire du cours d'eau concerné;

b)  le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale du ressort et l'attaché qualifié responsable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du même Département;

c)  la fédération de pêche agréee concernée;

2° si des captures dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars 2014 donnent lieu à des prélèvements, (le bénéficiaire d'une dérogation - AGW du 18 février 2021, art.34) obtient préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés;

3° la dérogation est présentée à toute réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche, y compris sur les lieux de sa mise en œuvre;

4° les spécimens capturés, qui ne font pas l'objet d'un prélèvement, sont manipulés avec soin et conservés dans de bonnes conditions, le temps strictement nécessaire à leur examen, de manière à limiter au minimum leurs mortalités;

5° en cas de capture réalisée au moyen d'engins électriques, les opérateurs respectent les règles d'utilisation et de sécurité prévues par la réglementation pour ce type de matériel et ont suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité.

Art. 7.

Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.

Art. 8.

(Dans le cadre des activités dérogatoires autorisées prévues par le présent arrêté, les opérateurs agissent sous la seule responsabilité de l'organisme dont ils dépendent ou sous leur propre responsabilité - AGW du 18 février 2021, art.35).

Art. 9.

Le présent arrêté est d'application pour les années (2021, 2022 et 2023- AGW du 18 février 2021, art.36).

Art. 10.

Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN