Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre 4;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 804;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 4 mai 2017;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, 1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans la limite des crédits disponibles, pour l'exercice 2017, les budgets d'assistance personnelle sont accordés exclusivement aux personnes handicapées présentant une maladie évolutive figurant dans la liste ci-dessous:
a) sclérose latérale amyotrophique (SLA);
b) sclérose latérale primitive (SLP);
c) atrophie spino musculaire progressive;
d) dégénérescence cortico-basale;
e) atrophie multisystème (MSA);
f) paralysie supranucléaire progressive (PSP).
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT