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27 novembre 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 9, §5, et 41;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, l'article 58, §1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017;
Vu le rapport du 27 novembre 2017 établi conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 portant exécution de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er août 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 août 2017;
Vu l'avis 62.316/4 du Conseil d'État, donné le 13 novembre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles constitue une aide d'État exemptée en application du Règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 »,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;

2° la demande d'aide à l'investissement: le formulaire initial du demandeur qui concerne à la fois l'aide régionale et l'aide complémentaire à l'investissement;

3° la demande d'aide complémentaire: le formulaire spécifique à l'aide complémentaire à l'investissement.

(NACE-BEL : Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne conformément au Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
- AM du 17 décembre 2020, art.1)

Art. 2.

§1er. L'organisme payeur établit la liste des demandes d'aide complémentaire admises sur une période de sélection.

La date d'introduction de la demande d'aide complémentaire détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché.

§2. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er sont fixées par l'organisme payeur, annoncées et publiées sur les sites internet « Portail de l'Agriculture wallonne » et « Portail de la Wallonie ». Les périodes de sélection sont de trois, six ou douze mois.

§3. Aucun investissement subsidié par l'aide complémentaire ne fait l'objet d'une autre aide, subvention ou subside public à l'exception d'une aide octroyée en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ou d'une aide octroyée en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art. 3.

Pour procéder à la sélection des demandes d'aide complémentaire, l'organisme payeur les examine au regard des critères de sélection décrits à l'article 6.

 

(Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la cotation attribuée au demandeur d'aide atteint cinq points pour être sélectionnée dans le cadre d'une demande d'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la cotation attribuée au demandeur d'aide atteint huit points pour être sélectionnée dans le cadre d'une demande d'aide complémentaire à l'investissement pour les entreprises de la première transformation du bois.

- AM du 17 décembre 2020, art.2)

Art. 4.

Conformément à l'article 1er, §6, du Règlement (UE) no 702/2014, l'aide n'est pas accordée aux entreprises en difficulté au sens de l'article 2, (14), du Règlement (UE) no 702/2014.

En application de l'article 58, §1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'aide complémentaire à l'investissement dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers peut couvrir uniquement les investissements et les coûts mentionnés aux articles 7 et 17 du Règlement (UE) no 702/2014.

Art. 5.

Les investissements admissibles à l'aide complémentaire sont limités à:

1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation et/ou la commercialisation des productions des entreprises;

2° la construction, l'acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à la transformation de produits agricoles et la commercialisation des productions de l'entreprise;

3° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à l'entreprise;

4° les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, §2, c) , du Règlement (UE) no 1305/2013 liés aux dépenses visées au 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles.

Conformément au programme wallon de développement rural, ne sont pas admissibles à l'aide complémentaire:

1° les investissements liés uniquement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;

2° l'acquisition de terrain;

3° l'acquisition de bâtiments sans amélioration de la structure;

4° les activités d'embellissement ou de loisirs;

5° l'habitation ou parties d'habitations en ce compris la conciergerie;

6° les moyens de transport externes à l'activité;

7° l'acquisition de mobilier et matériel de bureau;

8° les réparations, travaux d'entretien;

9° la location de terres, d'immeubles ou de matériel;

10° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles;

11° les taxes.

Art. 6.

§1er. Pour l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, la cotation attribuée par l'organisme payeur au demandeur s'apprécie au jour de l'introduction de la demande d'aide à l'investissement et en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa connaissance au jour de la décision d'octroi. La cotation dépend de la satisfaction ou non des critères de sélection suivants:

1° l'emploi: le demandeur emploie du personnel salarié et il est une entreprise reconnue à l'O.N.S.S. comme employeur;

2°la localisation en zone rurale: l'investissement est situé dans une commune rurale ou semi-rurale telle que définie dans le programme wallon de développement rural;

3° la création d'activité: l'investissement permet de créer un nouveau siège d'exploitation en Région wallonne ou une nouvelle activité sur un site existant;

4° la participation à un cluster ou un pôle de compétitivité: le demandeur est membre d'un réseau d'entreprises ou d'un cluster au sens de l'article 1er du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters ou d'un pôle de compétitivité reconnu par le Gouvernement wallon;

5° la protection de l'environnement: le programme d'investissement prévoit l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement;

6° l'innovation ou la production bio: le programme d'investissement a un caractère innovant ou participe à une approche innovante au sens de l'article 7, §4 ter , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises ou est relatif à une partie de la production du demandeur pour laquelle ce dernier dispose d'un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 attestant le respect du cahier des charges défini par le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91.

§2. Pour l'aide complémentaire à l'investissement demandée par les entreprises du secteur de la première transformation du bois, la cotation attribuée par l'organisme payeur au demandeur s'apprécie au jour de l'introduction de la demande d'aide à l'investissement et en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa connaissance au jour de la décision d'octroi. La cotation dépend de la satisfaction ou non des critères de sélection suivants:

1° l'emploi: le demandeur emploie du personnel salarié et il est une entreprise reconnue à l'O.N.S.S. comme employeur;

2° la localisation en zone rurale: l'investissement est situé dans une commune rurale ou semi-rurale telle que définie dans le programme wallon de développement rural;

3° la création d'activité: l'investissement permet de créer un nouveau siège d'exploitation en Région wallonne ou une nouvelle activité sur un site existant;

(4° la valorisation des sous-produits de bois pour produire de l'énergie renouvelable

5° la protection de l'environnement : utilisation d'huile biodégradable, diminution de la pression au sol et autres

- AM du 17 décembre 2020, art.3)

6° ((...) - AM du 17 décembre 2020, art.3)


(Les points attribués aux critères « protection de l'environnement » présents dans l'annexe 2 sont cumulables entre eux - AM du 17 décembre 2020, art.4)

§3. L'investissement a un caractère innovant au sens du paragraphe 1er, 6°,  ((...) - AM du 17 décembre 2020, art.5), s'il répond aux conditions suivantes:

1° il est en partie destiné à la fabrication d'un produit, à la mise en œuvre d'un procédé de fabrication ou à la mise en place d'un service, comportant objectivement une innovation technologique en Région wallonne et, si la société appartient à un groupe ou à une multinationale, au sein de son groupe;

2° les produits, procédés ou services visés au 1° résultent de recherches et de développements internes à la société ou de l'acquisition d'un brevet ou d'une licence exclusive.

Le Département du Développement technologique de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie vérifie le caractère innovant ou l'approche innovante de l'investissement.

§4. L'investissement est réputé prévoir l'utilisation des meilleurs techniques disponibles pour la protection de l'environnement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et du paragraphe 2, alinéa 1er, 5° si le Département de l'Investissement de la Direction Générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche constate qu'au moins 20 pourcents de l'ensemble des investissements concerne l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.

§5. Le nombre de points attribués aux critères de sélection visés au paragraphe 1er sont définis dans l'annexe 1ére.

Le nombre de points attribués aux critères de sélection visés au paragraphe 2 sont définis dans l'annexe 2.

§6. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est alloué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations en fonction de la date d'introduction de la demande d'aide complémentaire.

Art. 6/2.

(Les activités admises pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois sont reprises à l'annexe 3.
- AM du 17 décembre 2020, art.6)

Art. 7.

L'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible.

L'aide publique totale accordée à un demandeur pour ses investissements doit être apportée pour soixante pourcent en aide régionale et quarante pourcent en aide européenne. Pour répondre à cette condition, l'aide complémentaire FEADER à additionner à l'aide régionale est calculée comme suit: 2/3 du taux d'aide régionale multiplié par le montant des investissements admis au FEADER.

Art. 8.

Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 41 du Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

Art. 9.

Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide à l'investissement en cours et introduites à partir du 1er janvier 2014.

R. COLLIN

Annexe 1re
Points attribués aux critères de sélection dans le cadre de l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles
 
Critères de sélection Points attribués
Personnel salarié : - Oui
- non
3
0
Localisation : - Commune rurale
- Commune semi-rurale
- Commune non rurale
3
2
0
Création d'activité : - Oui
- non
3
0
Membre cotisant d'un cluster ou d'un pôle de compétitivité : - Oui
- non
3
0
Protection de l'environnement (utilisation des meilleures techniques disponibles) : - oui
- non
3
0
Approche innovante ou certification bio : - oui
- non
3
0
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois.
Namur, le 27 novembre 2017.
Le Ministre de l'Agriculture,
R. COLLIN
remplacée par l'AM du 17 décembre 2020
Points attribués aux critères de sélection dans le cadre de l'aide complémentaire à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois.
 
Critères de sélection Points attribués aux critères
Personnel occupé :
OuiNon 30
Localisation :
Zone rurale Zone semi ruraleZone non rurale 320
Création d'activité :
OuiNon 30
Valorisation des sous-produits de bois pour produire de l'énergie renouvelable :
OuiNon 30
Protection de l'environnement : 0 à 9
Utilisation d'huile biodégradableDiminution de la Pression au solAutres (faible émission en CO2)Non 3330
ajoutée par l'AM du 17 décembre 2020
L'annexe 3 prévoit la grille contenant les codes de nomenclature d'activités européennes (NACE-BEL) admis à l'aide.
N3. Les codes de nomenclature d'activités européennes admis à l'aide :
N.3.1. Mesure 4.2 : aides complémentaires à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles.
 
01.630 Traitement primaire des récoltes
10.110 Transformation et conservation de la viande de boucherie à l'exclusion de la viande de volaille
10.120 Transformation et conservation de la viande de volaille
10.130 Préparation de produits à base de viande de volaille
10.311 Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelés à base de pommes de terre
10.312 Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10.320 Préparation de jus de fruits et de légumes
10.391 Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés La préparation d'aliments préparés périssables à base de légumes : légumes pelés et coupés, salades et salades mélangées, emballées
10.392 Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés La préparation d'aliments périssables à base de fruits : salade de fruits, emballées
10.393 Fabrication de légumes et de fruits surgelés
10.410 Fabrication d'huiles et de graisses
10.510 Exploitation laitières et fabrication de fromage
10.610 Travail des grains
10.620 Fabrication de produits amylacés
10.810 Fabrication de sucre
10.840 Fabrication de condiments et d'assaisonnements
10.850 Fabrication de plats préparés (sauf les plats à base de pâtes et les pizzas qui bénéficient de la mesure 6.4b)
10.860 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.890 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a
10.910 Fabrication d'aliments pour les animaux de ferme
11.020 Production de vin(de raisin)
11.030 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
11.040 Production d'autres boissons fermentées non distillées
11.060 Fabrication de malt
13.100 Fabrication de fibres textiles et filature
82.920 Activités de conditionnement
N.3.2. Mesure 8.6 : aides complémentaires à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois.
 
02.200 Exploitation forestière
16.100 Fabrication de plaquettes de bois pour l'énergie renouvelable (reprise sous l'intitulé sciage et rabotage du bois)
16.291 Fabrication de pellets (fabrication d'objet divers en bois)
02.400 Valorisation des déchets forestiers (reprise sous l'intitulé Service de soutien à l'exploitation forestière)
Les entreprises qui ont le code NACE-BEL 02.200 sont admises à l'aide. Lorsqu'une entreprise avec le code 02.200 dispose aussi d'un code 16.100, 16.291 ou 02.400, le(s) investissement(s) lié(s) à la valorisation des sous-produits ou des déchets de bois pour la production d'énergie renouvelable sont admis à l'aide. »