04 avril 2018 - Arrêté ministériel précisant diverses modalités relatives au plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau
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Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.188;

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article R.256, §1er, alinéa 6, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017;

Vu le rapport du 27 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 62.905/4 du Conseil d'État donné le 26 février 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent:

Art. 1er.

Lorsque la norme NBN EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et la gestion des crises, est utilisée pour l'évaluation des risques, les définitions qui y sont fixées sont applicables au plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau.

Art. 2.

Les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau de distribution publique sont conçus selon une approche holistique de la gestion des risques appliquée depuis la ressource en eau jusqu'au robinet du consommateur.

Cette approche est fondée sur une description actualisée du système d'alimentation en eau potable concerné conforme aux schémas synoptiques des zones de distribution d'eau requis par les plans internes d'urgence et d'intervention.

Art. 3.

L'évaluation des risques dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de sécurité sanitaire prend, au minimum, en considération les questions énumérées à l'annexe I du présent arrêté. Toute question dont la réponse n'exclut pas tout risque fait l'objet d'une analyse plus approfondie.

Art. 4.

Les évènements dangereux possibles dont l'examen est au moins requis sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5.

L'évaluation et la hiérarchisation des risques sont effectuées conformément à la matrice d'appréciation des risques jointe à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6.

L'élaboration d'un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire tient notamment compte des informations suivantes:

1° des informations localement utiles reprises dans les plans de gestion des districts hydrographiques, en particulier la caractérisation des masses d'eau et les résultats des programmes de surveillance de la directive-cadre de l'eau;

2° des données environnementales géo-référencées mises à disposition par le Service public de Wallonie;

3° de l'historique du monitoring de l'eau brute (pour la partie ressource) et de l'eau distribuée ainsi que l'historique des déclarations des évènements menaçant la qualité de l'eau (pour la partie traitement).

Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, le fournisseur utilise les données environnementales consultables sur le géo-portail de Wallonie:

http://geoportail.wallonie.be/cms/home.html

Art. 7.

En vue de l'application de l'article R.255, §2, de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau mentionne les mesures de contrôle de la qualité de l'eau et leur localisation dans la zone de distribution d'eau, en distinguant le contrôle de la conformité, des contrôles opérationnels, circonstanciels ou d'enquête. Il précise les moyens mis en place ou envisagés pour atténuer les risques potentiels.

Art. 8.

Tout projet de plan de gestion de sécurité sanitaire est accompagné d'un résumé des résultats de l'évaluation des risques destiné à l'information du consommateur rédigé selon le modèle figurant à l'annexe IV.

Art. 9.

En ce qui concerne les pesticides, l'analyse de risque tiendra compte des substances et métabolites les plus fréquemment détectés repris à l'annexe XI de la partie réglementaire du Code de l'Eau et des autres substances utilisées dans les zones de prévention des captages alimentant la zone de distribution concernée.

C. DI ANTONIO

ANNEXE I

QUESTIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE GESTION DE SECURITE SANITAIRE DE L'EAU (NON EXHAUSTIF) ET DESCRIPTION MINIMALE DE LA CHAINE D'ALIMENTATION
Bassin d'alimentation en eau du captage et zones de prévention:
TABLEAU