28 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 60, § 4 ;
Vu le rapport du 29 juin 2018 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 28 août 2018 ;
Vu l'avis 65.118/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 94, inséré par le décret du 17 décembre 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

2° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;

3° les caisses : caisses privées d'allocations familiales agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 et la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 du même décret ;

4° les caisses privées : les caisses privées d'allocations familiales agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ;

5° la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

6° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ;

7° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Art. 3.

L'arrêté royal du 19 décembre 2003 s'applique aux caisses privées, sous réserve des dispositions spécifiques du présent arrêté.

Art. 4.

Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Art. 5.

Les caisses se conforment au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté, tant dans sa structure que ses libellés.
(Le manuel comptable annexé au présent arrêté, explicite le plan comptable  - AGW du 06 mai 2021, art.2)

Art. 6.

Les caisses procèdent, à la fin de chaque exercice comptable, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à leur activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.

L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable des caisses.

Art. 7.

Le Comité « Familles » de l'Agence définit les règles d'évaluation minimales applicables aux caisses.

Toute dérogation à ces règles est préalablement approuvée par l'Agence.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour son application aux caisses privées, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est adapté comme suit : Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après la rubrique XX :

« XXI. Un état des prestations sociales indiquant :

1° le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent ;

2° le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent ;

3° le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent. ».

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2019.

Art. 10.

La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Annexe_1_06052021 .pdf (AGW du 06 mai 2021, art.3)
Annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales (AGW du 06 mai 2021, art.4)

CHAPITRE I :

ACTIF
 
IMMOBILISATIONS
 
I. FRAIS D’ETABLISSEMENT
 
  1. Disposition

Sont portés sous cette rubrique, s’ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l’exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la caisse d’allocations familiales.

2. Commentaire détaillé
 
  1. Frais d’établissement
 
Directives générales

Article 58 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Les frais d’établissement ne sont portés à l’actif que s’ils ne sont pas pris en charge durant l’exercice au cours duquel ils sont exposés.
 
  1. Frais de restructuration
 
Directives générales

Article 58 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels modifiant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)

Les charges engagées dans le cadre d’une restructuration ne peuvent être portées à l’actif que pour autant qu’il s’agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l’organisation de la caisse d’allocations familiales et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur "l'activité" de la caisse d’allocations familiales.  La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l’annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d’exploitation ou de charges exceptionnelles, leur transfert à l’actif s’opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles.
 
Avis CNC

Avis 2011/24: Frais de restructuration - Traitement dans les comptes annuels
(remplace l' avis 123/1)

Pour pouvoir activer les frais de restructuration sous le poste frais d’établissement, les trois conditions suivantes doivent être remplies à savoir :
 
  1. ils doivent être exceptionnels, nettement circonscrits et relatifs à une modification substantielle de la structure ou de l’organisation de la caisse d’allocations familiales;
  2. ils doivent avoir un impact favorable et durable sur l’activité de la caisse. L’appréciation relève de la responsabilité de l’organe de gestion de l’association ;
  3. ils doivent être éclaircis dans l’annexe.
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux frais d’établissement, on renvoie à la partie I, article 28 §2 a), 35, 45, 46, 58 et 59 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
Directives générales

Article 59 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Pour les frais d’établissement et les frais de restructuration, des amortissements adéquats sont comptabilisés par tranche annuelle d’au moins vingt pour cent des montants réellement dépensés.  
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
20 Frais d'établissement [1]          
  200 Frais d'établissement   X I   I
  204 Frais de restructuration   X I   I
                   
 
 
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire  
       
63 Amortissements, réductions de valeurs et dispositions pour risques et charges      
  630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations      
  6300 Amortissements sur frais d'établissement[2] II D I  
       
64 Autres charges d'exploitation      
  649 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) II H    
       
66 Charges exceptionnelles        
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotations)      
  6600 Sur frais d'établissement VIII A I  
  669 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) VIII G    
                 
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous

Activation des frais déjà faits et activation des provisions pour risques et charges
 

5.1.

Amortissements sur frais d’établissement
 

5.2.
 
    1. Activation de frais
 
      1. Activation de frais déjà faits

Les frais sont comptabilisés en principe selon leur nature. Les frais d’établissement (compte 200) sont activés par le biais du crédit des comptes respectifs sur lesquels les frais ont été comptabilisés initialement. Les frais de restructuration (compte 204) sont activés en les déduisant de manière visible du montant total respectivement des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles.


 
      1. Activation de provisions pour risques et charges qui sont constitués dans le cadre d’une restructuration
 
  6350 Dotations aux provisions pour pensions et obligations similaires
ou 6360 Dotations aux provisions pour grosses réparations
ou 6380 Dotations aux provisions pour autres risques et charges
ou 6620 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels
    à  
  160 Provision pour pension et obligations similaires
ou 162 Provision pour grosses réparations et gros entretien
ou 164-165 Provision pour autres risques et charges
ou 168 Provision pour dons et legs avec droit de reprise
    Constitution de la provision
  204 Frais de restructuration  
    à  
  649 Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration( - )
ou 669 Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration ( - )
    Activation des frais de restructuration
 
    1. Amortissements sur les frais d’établissement

Si les frais d’établissement sont activés, ceux-ci doivent être amortis selon les règles qui ont été déterminées par la caisse d’allocations familiales. Ils ne peuvent par conséquent pas être amortis de façon unique à 100 %.
Les frais activés ou provisions pour risques et charges sont amortis sur 5 ans au maximum.
 
  6300 Dotations aux amortissements sur frais d’établissement
ou 6600 Dotations aux amortissements et réduction de valeur exceptionnels sur frais d’établissement
    à  
  20009 Amortissements sur frais d’établissement
ou 20409 Amortissements sur frais de restructuration
    Amortissements  

S’il s’agit d’une activation de provisions pour risques et charges qui sont constituées dans le cadre d’une restructuration, il faut en même temps comptabiliser une réduction sur le compte des provisions.

 
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 
  1. Disposition

Sont comptabilisés dans cette rubrique :
 
    1. les frais de concessions, brevets, licences et droits similaires;
    2. les acomptes versés sur immobilisations incorporelles
 
  1. Commentaire détaillé
 
Directives générales

Article 60 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l’actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la caisse d’allocations familiales.

Logiciel
 
Avis CNC

Avis 138-5 : Activation de logiciel
Bulletin CNC, n° 35, octobre 1995, 7-12, révisé le 12/01/2011.

Par « logiciel », il faut entendre dans le présent avis le logiciel d'application. Le logiciel de système et le micrologiciel (c.-à-d. le logiciel fixé dans le matériel, sur des puces) sont considérés comme formant un tout avec le matériel et sont dès lors comptabilisés au titre d'immobilisations corporelles (sous-rubrique Activa III.B Installations, machines et outillage).
Parmi les actifs immobilisés, le logiciel sera dès lors considéré comme immobilisation incorporelle.

L’avis prévoit les cas suivants pour l’activation du logiciel d’application :
 
  1. Logiciel d’application acquis auprès de tiers ou obtenu en vertu d’un droit d’usage (contre rémunération unique) (logiciel standard ou spécifique)

    Le logiciel d’application standard (pour lequel l’acquéreur obtiendra une licence de droit d’auteur) ou  logiciel d’application spécifique (développé sur mesure par des tiers) (dont le mandant possède les droits intellectuels) est activé à valeur d’acquisition, limitée il est vrai à la valeur d’usage et au rendement futur pour l’entreprise en application du principe de prudence (cf. article 60 AR du 30-01-2001)
    Les frais activés seront en fonction de leur durée d’utilité ou d’usage, pris en charge par le biais d’amortissements.
  2. Logiciel d’application développé par l’entreprise elle-même.

    Le coût de revient peut être activé en tant qu’immobilisation incorporelle à condition que le caractère d’investissement soit clairement établi. Le principe de prudence est (cf. article 60 AR du 30-01-2001) est également applicable ici.

    L’avis énumère les cinq critères qui doivent être remplis simultanément pour entrer en ligne de compte pour l’activation:

     
      • en premier lieu, l’utilité du produit ou du processus pour l’entreprise doit être démontrée, en d’autres termes, il doit contribuer à la réalisation de l’objet social de l’entreprise ou à l’amélioration de la position concurrentielle de celle-ci;
      • le produit ou le processus doit être défini avec précision et être individualisé;
      • les charges engagées doivent être mises en relation avec le projet et doivent pouvoir être déterminées séparément;
      • la praticabilité technique du produit ou du processus doit être démontrée;
      • la faisabilité financière doit être démontrée; elle implique que la direction de l’entreprise dégage à cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un délai raisonnable pour l’achèvement du projet.
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux immobilisations incorporelles, on renvoie à la partie I, articles 28 § 2b), 35, 45, 46, 60 et 61 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
Directives générales

Article 61 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
§1 Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon le plan établi conformément à l’article 28 §1

Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales.
De tels amortissements sont préalablement approuvés par L'Agence et justifiés dans l’annexe.

Les amortissements actés en application de l’alinéa 1 sur les immobilisations incorporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1
La reprise d’amortissements est approuvée préalablement par L'Agence et est mentionnée et justifiée dans l’annexe.

Si dans des cas exceptionnels l’amortissement des frais de recherche et de développement ou du goodwill est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il doit en être justifié dans l’annexe.
 
Directives spéciales

1. Principes généraux

Les actifs immobilisés propriété des caisses d'allocations familiales sont évalués sur l'actif du bilan pour leur valeur historique à savoir leur valeur d'acquisition éventuellement majorée des frais annexes (par exemple frais d'installation, impôts non remboursables,..). Etant donné que ces actifs perdent de leur valeur en raison du vieillissement technique et économique, des diminutions de valeur y sont appliquées périodiquement, appelées ci-après amortissements.
Vous trouverez ci-après les règles qui doivent être respectées en la matière.

Quels actifs doivent-ils être amortis ?

Les achats d'actifs durables doivent être inscrits à l'actif à partir d'un montant de 375,00 € TVAC. Les articles inscrits à l'actif sont repris de manière individuelle dans l'inventaire des actifs immobilisés matériels. En cas de mise hors d'usage ou de vente, les actifs sont retirés de l'inventaire.

Quelle méthode d'amortissement doit-elle être appliquée ?

Les investissements exécutés par les caisses d'allocations familiales sont amortis linéairement dans les délais mentionnés ci-après. Par exemple, pour du matériel d'occasion, les périodes indiquées peuvent être raccourcies sous réserve de l'accord explicite de l'Office. Toutefois, dans le cadre de sa politique d'investissement, la caisse peut amortir les actifs sur une plus longue période.
A la lumière d'une budgétisation aussi précise que possible les caisses d'allocations familiales peuvent exécuter les amortissements par trimestre.

A partir de quand un actif doit-il être amorti ?

Les actifs immobilisés ne peuvent être amortis qu'à partir du moment où ils sont à la disposition de la caisse. Cela signifie concrètement que les biens et/ou services doivent avoir été fournis réellement à la caisse. Les actifs produits en gestion propre (par exemple logiciel) ne peuvent être amortis qu'à partir du moment où ils sont opérationnels.
Les principes mentionnés ci-dessus doivent être appliqués d'une façon conséquente. Ceci signifie qu'une fois que l'organe de gestion de la caisse a fixé l'importance des amortissements pour une rubrique déterminée, ce système doit être appliqué, quelle que soit la situation financière.
 
    1. Règles pour l'évaluation et l'amortissement des actifs immobilisés

2.1. Terrains et immeubles

2.1.1. Terrains
Les terrains sont comptabilisés au prix d'acquisition. Les frais qui vont de pair avec cette acquisition (par exemple frais de notaire) sont comptabilisés séparément sur l'actif.
Des amortissements ne sont pas appliqués sur la valeur des terrains bâtis et non bâtis. Les frais d'achat sont entièrement amortis dans le courant de l'année.

2.1.2. Immeubles
L'achat initial et les travaux d'adaptation ou d'agrandissement éventuels sont évalués à leur prix d'acquisition. Les frais d'achat sont mentionnés à part au bilan.
Les immeubles et les éventuels travaux d'adaptation ou d'agrandissement sont amortis pendant      33 ans. A l'expiration de ce délai, des amortissements ne seront plus comptabilisés. Les frais d'acte sont immédiatement amortis.
Les travaux d'aménagement et d'amélioration en vue d'augmenter le confort de travail sont inscrits à l'actif et étalés sur une période de 10 ans.
Des travaux d'entretien pour la conservation de l'immeuble sont repris directement dans les frais d'administration de l'année au cours de laquelle ils ont été faits.

2.2. Mobilier

2.2.1. Mobilier, machines et matériel
Le mobilier est évalué au prix d'acquisition. Les amortissements sont étalés sur une période de dix ans.

2.2.2. Machines et matériel
Les machines et le matériel sont repris au bilan pour le prix d'achat. Ils sont amortis sur une période de 5 ans.

2.2.3. Matériel d'informatique
Dans cette rubrique le matériel et le logiciel système sont repris. Ils sont amortis sur une période de 3 ans.

2.3. Logiciel

Sont visés les programmes nécessaires pour l'application de la réglementation d'allocations familiales, les applications de bureautique, des progiciels comptables, etc.
Le logiciel acheté de tiers est évalué au prix d'acquisition. Le logiciel développé de façon interne est inscrit à l'actif pour le prix de fabrication, c'est-à-dire le coût réel.
Si les possibilités d'utilisation futures du logiciel augmentent, le coût des adaptations apportées ultérieurement au logiciel doit également être inscrit à l'actif.
Les programmes comptabilisés sous cette rubrique sont, comme le matériel informatique, amortis sur une période de 3 ans.
L'entretien du logiciel pour l'adapter aux facteurs d'environnement modifiés, et qui n'a pas pour conséquence un rendement accru, est directement repris dans les frais d'administration de l'exercice.
Le logiciel système est considéré avec le matériel comme un ensemble et est par conséquent évalué et amorti de la même manière (cf. ci-dessus rubrique 2.2.3.).

2.4. Matériel roulant

Le matériel roulant est comptabilisé à prix d'acquisition. Il est amorti sur une période de 5 ans.

2.5. Crédit-bail et droits similaires

Seuls les droits d'usage de biens immobiliers ou mobiliers dont l'entreprise dispose en raison d'accords non résiliables de bail emphytéotique, de superficie et de crédit-bail, entrent en ligne de compte pour l'inscription à l'actif et l'amortissement à condition que:
  • les délais, majorés du prix de l'option d'achat éventuelle, outre les rentes et les charges, couvrent la valeur du capital qui est placé par le propriétaire dans le bien qui fait l'objet de l'accord;
  • la propriété du bien à la fin de l'accord passe de droit à l'usager ou que l'accord comprenne une option d'achat.
La valeur amortissable des droits d'usage acquis en vertu d'un crédit-bail ou d'un accord analogue sur des biens mobiliers ou des biens immobiliers bâtis correspond au montant cumulé de la partie des versements fixés dans l'accord qui sert à reconstituer le capital du bien.
La valeur activée est amortie sur le cours du contrat.
 
    1. Entrée en vigueur

Les règles susmentionnées sont applicables à tous les investissements que les caisses d'allocations familiales fédérales ont réalisés à partir de l'exercice 1997 et leurs successeurs à partir du 1er janvier 2019.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes concernant. Poste correspondant du bilan Etat cor-respondant de l’annexe
Allocations familiales Gestion Actif Passif
             
21 Immobilisations incorporelles (1)          
  211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires          
  2110 Logiciel   X II   II
  2111 Autres droits acquis   X II   II
  213 Acomptes versés   X II   II
                   
 

Plan comptable
Poste correspondant du compte de résultats Etat correspondant de l’annexe
           
     
63 Amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges    
  630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations    
  6301 Amortissements sur immobilisations incorporelles (2) II D II
  6308 Réductions de valeur sur immobilisations incorporelles II D II
     
66 Charges exceptionnelles      
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotation)    
  6601 Sur immobilisations incorporelles VIII A II
  663 Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VIII D  
     
74 Autres produits d’exploitation    
  741 Plus-values sur la réalisation courante d’immobilisations corporelles I E  
     
76 Produits exceptionnels    
  760 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur    
  7600 Sur immobilisations incorporelles VII A II 
  763 Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VII D  
               

(1) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable font l’objet de sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d’acquisition.
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant le chiffre 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte.

(2)  En cas de scission la même subdivision est suivie que pour le groupe 21.
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Acquisition chez des tiers d’immobilisations incorporelles 5.1.
Amortissements d’immobilisations incorporelles 5.2.
Vente d’immobilisations incorporelles 5.3.
 
    1. Acquisition chez des tiers d’immobilisations incorporelles
 
  21100 Logiciel  
ou 21110 Autres droits acquis
    à  
  44. (Dettes commerciales Fournisseurs )
  Achat d’immobilisations incorporelles
 
    1. Amortissements sur immobilisations incorporelles
 
  1. En fonction de la durée d’utilité ou d’utilisation probable des immobilisations incorporelles des amortissements ou des réductions de valeur (exceptionnels) sont appliqués. Ces immobilisations incorporelles sont amorties pro rata temporis à partir du mois où ils sont mis à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
     
  6301 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
ou 6308 Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles
ou 6601 Amortissements exceptionnels sur immobilisations incorporelles
    à  
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
       
 
  1. Les amortissements sur immobilisations incorporelles ne peuvent être reprises que s’il apparaît que le plan d’amortissement appliqué en raison de circonstances économiques ou technologiques   modifiées a eu pour conséquence un amortissement trop rapide.
 
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
    à  
  7600 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles
    Reprise d’amortissements et de réductions de valeur
 
    1. Vente d’immobilisations incorporelles

Lors de la vente d’une immobilisation incorporelle, avant de calculer la moins-value ou la plus-value, l’amortissement annuel est comptabilisé pro rata temporis jusques et y compris le mois précédant le mois de la vente.  Cet amortissement est comptabilisé sur le compte 6301, tel qu’il est décrit dans l’écriture de journal sous le point 5.2.a).  
 
      1. Vente d’immobilisations incorporelles avec une moins-value
 
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
  663 Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés
  749x Produits d’exploitation divers
    à  
  21100 Logiciel
ou 21110 Autres droits acquis
    Vente avec une moins-value
 
      1. Vente d’immobilisations incorporelles avec une plus-value
         
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
  749x Produits d’exploitation divers
    à  
  21100 Logiciel
ou 21110 Autres droits acquis
  763 Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés
    Vente avec une plus-value
 
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 
  1. Disposition

La rubrique immobilisations corporelles comprend tous les moyens fixés qui se trouvent dans la caisse d’allocations familiales et qui sont affectés durablement à son exploitation.

Deux catégories d’immobilisations corporelles peuvent être distinguées :
 
  • celles dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps (par exemple: constructions, machines, mobilier);
  • celles dont la durée d’utilisation est illimitée dans le temps (par exemple terrains).

Les immobilisations corporelles sont intégrées dans le plan comptable comme suit:
 
  1. Terrains et constructions ;
  2. Installations, machines et outillage ;
  3. Mobilier et matériel roulant ;
  4. Location- financement et droits analogues ;
  5. Autres immobilisations corporelles
  6. Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés.
 
  1. Commentaire détaillé

Sont mentionnés sous les sous-postes “A.2. Autres terrains et constructions”, “B.2. Autres installations, machines et outillage”, “C.2. Autre mobilier et matériel roulant” et “E.2. Autres immobilisations corporelles”, les actifs immobilisés dont l’association a la pleine propriété dont elle ne peut pas utiliser librement ou dont elle ne peut pas disposer librement en raison des exigences imposées, ainsi que les droits d’utilisation concernant ces actifs immobilisés qui lui ont été promis gratuitement ou contre paiement.
 
        1. Terrains et constructions

Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la caisse d’allocations familiales détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
 
Directives spéciales

Art. 70.§ 3. Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.
L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux
mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.
Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.
Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.


 
        1. Installations, machines et outillage

Font partie des installations et des machines, les diverses installations nécessaires pour l’exploitation de la caisse d’allocations familiales, sauf le mobilier et le matériel roulant, pour lesquels une rubrique à part est prévue. Sont considérées comme faisant partie de l’outillage tous les instruments qui sont utiles pour un travail déterminé.
 
Directive générale

Article 42 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Le petit outillage qui est constamment renouvelé et dont la valeur d’acquisition est négligeable par rapport à l’ensemble du bilan, peut être porté à l’actif pour une valeur fixe si la qualité, la valeur et la composition ne varient pas sensiblement d’un exercice à l’autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d’exploitation.

 
        1. Mobilier et matériel roulant

La distinction entre mobilier et matériel roulant est importante en raison de la propre nature des deux groupes, ce qui fait que des pourcentages d’amortissement différents sont applicables.
 
        1. Immobilisations en leasing ou sur la base de droits similaires

Sont portés sous cette rubrique (leasing financier):
 
  1. les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
     
  2. les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
     
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé:


 
      1. le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
      2. dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.

Ces contrats doivent être repris chez le preneur de location-financement (locataire) sous la rubrique III.D. des immobilisations corporelles, en dépit du fait que le locataire dispose ou non d’une option d’achat.
 
        1. Autres immobilisations corporelles

Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d’habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l’exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portés sous les rubriques V et VII .
Sont également inscrits sous cette rubrique s’ils n’ont pas été pris en charge du compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d’aménagement d’immeubles pris en location.

Par réserve immobilière, on entend les terrains ou immeubles acquis ou détenus en vue d’une utilisation future (et non pour un usage immédiat).

Dans cette rubrique sont intégrés tous les autres actifs immobilisés qui ne sont pas utilisés à des fins d’exploitation. Par exemple:
 
          • frais d’immeubles pris en location (pour autant qu’ils n’ont pas été pris en charge de l’exercice en cours);
          • les actifs immobilisés mis hors d’usage
 
        1. Immobilisations corporelles en cours et acomptes

Cette rubrique a pour but de désigner la valeur des immobilisations corporelles dont le cours n’est pas encore achevé en date de clôture de bilan, ainsi que les acomptes sur les commandes en exécution. A partir du moment où l’exécution est terminée, le montant des investissements est transféré à la rubrique adéquate.
 
        1. Problèmes de classification
 
Directives générales

Article 31 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels modifiant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)

Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale.

Article 84 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Lorsqu’un élément de l’actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan, ou lorsqu’un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste qui fournit l’image la plus fidèle.
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux immobilisations corporelles on renvoie à la partie I, article 28 § 2b), 35, 40, 42, 45, 46, 62, 63, 64 et 65 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
Directives générales

Article 64 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels complétant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)

Les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon le plan établi conformément à l’article 28 §1.

Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsqu’ en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales. En outre, en ce qui concerne les caisses privées, de tels amortissements sont préalablement approuvés par l'Agence et sont mentionnés et justifiés dans l’annexe.

Les amortissements actés en application de l’alinéa 1 sur les immobilisations corporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide.  Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1.

La reprise d’amortissements est approuvée préalablement par l'Agence et est mentionnée et justifiée dans l’annexe.
 
Directives spéciales

Dans le cadre du projet « plan comptable » a eu lieu une évaluation des consignes en matière de l’amortissement des immobilisations, contenue dans la circulaire n° 1312 du 22 décembre 1997.  Les consignes ci-dessous remplacent celles mentionnées dans la circulaire susmentionnée n° 1312.
 
    1. On procède à la comptabilisation sur l’actif à partir d’un montant de 375,00 EUR TVAC.
 
    1. Les périodes d’amortissement linéaires suivantes qui ont cours normalement sont appliquées :
 
  • Immeubles                                                                            33 ans
  • Frais d’achat supplémentaires des immeubles[3]                        1 an 
  • Autres droits réels sur biens immobiliers                            33 ans
  • Biens immobiliers par affectation                                        20 ans
  • Travaux d’aménagement et d’amélioration des immeubles 10 ans
  • Machines de bureau                                                                5 ans
  • Matériel informatique                                                             3 ans
  • Autres installations, machines et outillage                             5 ans
  • Mobilier                                                                                10 ans
  • Matériel roulant                                                                      5 ans

Si l’on s’écarte de ces périodes d’amortissements pour tenir compte d’une autre durée d’utilité ou d’utilisation probable, ceci est justifié dans l’annexe.

Une telle dérogation est soumise et justifiée au préalable l'Agence.
 
    1. Les immobilisations sont amorties pro rata temporis à partir du mois où elles sont mises à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
 
    1. Des immobilisations produites en gestion propre ne peuvent être amorties qu’à partir du moment de la mise en état d’exploitation effective.
 
    1. Les amortissements pour l’aménagement d’immeubles loués sont répartis sur la durée restante du contrat de location ou sur une période plus courte si la durée économique de l’organisme est plus courte que la durée restante du contrat de location.
 
    1. Les amortissements pour les immobilisations en leasing sont répartis sur la même durée que celle du contrat de leasing conclu. 
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
22 Terrains et constructions (1)          
  220 Terrains            
  2201 Terrains en pleine propriété   X III A   III  1
  2202
2208
 
Autres terrains
Plus-values de réévaluation sur terrains
 
  X
X
III A
III A
  III  1
  221 Constructions          
  2211 Constructions en pleine propriété   X III A   III  1
  2212
2218
Autres constructions
Plus-values de réévaluation sur constructions

 
  X
X
III A
III A
  III  1
  222 Terrains bâtis (2)        
  2221 Terrains bâtis en pleine propriété   X III A   III  1
  2222
2228
 
Autres terrains bâtis
Plus-values de réévaluation sur terrains bâtis
 
  X
X
III A
III A
  III  1
  223 Autres droits réels sur des immeubles (terrains et constructions)        
  2231 Autres droits réels en pleine propriété   X III A   III  1
  2232
 
Autres droits réels

 
  X III A   III  1
23 Installations, machines et outillage (1)        
  231 Installations, machines et outillage en pleine propriété        
  2310 Machines de bureau en pleine propriété   X III B   III  2
  2311 Equipement informatique en pleine propriété   X III B   III  2
  2312
 
Autres installations, machines et outillage en pleine propriété
 
  X III B   III  2
  232 Autres installations, machines et outillage        
  2320 Autres machines de bureau   X III B   III  2
  2321 Autre équipement informatique   X III B   III  2
  2322 Autres installations, machines et outillage
 
  X III B   III  2
24 Mobilier et matériel roulant  (1)        
  241 Mobilier et matériel roulant en pleine propriété        
  2410 Mobilier en pleine propriété   X III C   III  3
  2411 Matériel roulant en pleine propriété   X III C   III  3
  242 Autre mobilier et matériel roulant        
  2420 Autre mobilier   X III C   III  3
  2421 Autre matériel roulant




 
  X III C   III  3
25 Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires (1)          
  250 Terrains et constructions en location-financement   X III D   III  4
  251 Installations, machines et outillage en location-financement          
  2510 Machines de bureau en location-financement   X III D   III  4
  2511 Equipement informatique en location-financement   X III D   III  4
  2512 Autre installations, machines et outillage en location-financement
 
  X III D   III  4
  252 Mobilier et matériel roulant en location-financement          
  2520 Mobilier en location-financement   X III D   III  4
  2521 Matériel roulant en location-financement
 
  X III D   III  4
26 Autres immobilisations corporelles (1)          
      2610     Autres immobilisations corporelles en plein propriété   X III E   III  5
  2620

27
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
 
  X

X
III E

III F
  III  5

III  6
             
17 Dettes à plus d'un an          
  172 Dettes de location-financement et assimilées          
  1720 Dettes de location-financement immobilière   X   VIII A X
  1721 Dettes de location-financement mobilière   X   VIII A X
  1722 Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles   X   VIII A X
             
42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année          
  422 Dettes de location-financement et similaires          
  4220 Dettes de location-financement immobilière   X   IX A X
  4221 Dettes de location-financement mobilière   X   IX A X
  4222 Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles   X   IX A X
                   
 

Plan comptable
Poste correspondant du compte d résultat Etat correspondant de l’état de l’annexe  
             

63

Amortissements, réduction de valeur et provisions  pour risques et charges
     
  630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur sur immobilisations      
  6302 Amortissements sur immobilisations corporelles (3)  II D III  
  6309 Réductions de valeur sur immobilisations corporelles II D III  
       
65 Charges financières      
  650 Charges des dettes      
  6502 Intérêts leasing - voitures V A    
  6503 Intérêts leasing – autres V A    
 
 
     
66 Charges exceptionnelles        
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (Dotations)      
  6602 Sur immobilisations corporelles VIII A III  
  663 Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VIII D    
       
74 Autres produits d’exploitation      
  741 Plus-values sur la réalisation courante d’immobilisations corporelles I E    
       
76 Produits exceptionnels      
  760 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur      
  7601 Sur immobilisation corporelle
 
VII A III  
  763 Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VII D    
                 
(1) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable font l’objet des sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d’acquisition  
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés,  
portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte.  
(2) Ce compte n’est utilisé que lorsqu’une distinction n’est pas susceptible d’être opérée entre terrains et constructions,
ou lorsqu’une telle distinction n’est pas opérée, sous l’angle notamment des amortissements,
telle distinction n’est pas opérée, sous l’angle notamment des amortissements  
  (3) En cas de scission, la même subdivision est suivie que pour les groupes 22 à 26.
 
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Acquisition d’immobilisations corporelles 5.1.
Comptabilisation au cours de la durée d’utilisation 5.2.
Vente d’immobilisations corporelles 5.3.
Immobilisations en leasing 5.4.
 
  1. Acquisition d’immobilisations corporelles
 
    1. Achat d’immobilisations corporelles
       
  22x00 Terrains et constructions   
Ou 23xx0 Installations, machines et outillage
Ou 24x00 Mobilier et matériel roulant
Ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    à  
  44. (Dettes commerciales Fournisseurs)
    Achat d’immobilisations corporelles
 
    1. Immobilisations corporelles en cours
       
  27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
    à  
  44. (Dettes commerciales Fournisseurs)
    Facturation en cours 
  22xx0 Terrains et constructions  
Ou 23xx0 Installations, machines et outillage
Ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
Ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    à  
  27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
    Transfert lors de l’achèvement
 
  1. Comptabilisations au cours de la durée d’utilisation
 
    1. Amortissements et réductions de valeur

      Un amortissement annuel est appliqué pour les immobilisations corporelles avec une durée d’utilisation limitée. Ces immobilisations corporelles sont amorties pro rata temporis à partir du mois où elles sont mises à la disposition de la caisse d’allocations familiales.

      Ces immobilisations incorporelles ou corporelles font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales. Si une caisse d’allocations familiales veut faire usage de cette disposition, ceci est préalablement soumis et justifié à l'Agence.

      Les immobilisations corporelles ou incorporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
       
  6302 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
Ou 6309 Dotations aux réductions de valeurs sur immobilisations corporelles
Ou 6602 Dotations aux amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur immobilisations corporelles.
    à  
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
Ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
Ou 24xx9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
Ou 26x9 Amortissements sur autres immobilisations corporelles
    Amortissements normaux, et complémentaires ou exceptionnels
 
    1. Reprise d’amortissements

      Les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modification des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement pratiqué s’avère avoir été trop rapide.

       
Les amortissements complémentaires ou exceptionnels qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1.

Si une caisse d’allocations familiales veut faire usage de ces dispositions, ceci est soumis au préalable et justifié à l'Agence.

 
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
Ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
Ou 24xx9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
Ou 26x9 Amortissements sur autres immobilisations corporelles
    à  
  7601 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles
    Reprise d’amortissements et de réductions de valeur
 
  1. Vente d’immobilisations corporelles

Lors de la vente d’une immobilisation corporelle, avant de calculer la moins-value ou la plus-value, l’amortissement annuel est comptabilisé pro rata temporis jusques et y compris le mois précédant le mois de la vente.  Cet amortissement est comptabilisé sur le compte 6302, tel qu’il est décrit dans l’écriture de journal sous le point 5.2.a).  
 
    1. Vente d’immobilisations corporelles avec une moins-value ou mise hors service
 
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
ou 24x09 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
ou 26x9 Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles
  663 Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
  749x Produits d’exploitation divers
    à  
  22xx0 Terrains et constructions
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    Vente avec une moins-value
 
    1. Vente d’immobilisations corporelles avec une plus-value
 
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
ou 24xx9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
ou 26x9 Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles
  749x Autres produits d’exploitation divers
    à  
  22xx0 Terrains et constructions
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
  763 Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
    Vente avec une plus-value
 
  1. Immobilisations corporelles en location-financement

Pour que les comptabilisations ci-dessous portent sur la location-financement de biens mobiliers et immobiliers pour les caisses d’allocations familiales, on doit en principe remplir la condition que le bailleur (qui reste juridiquement propriétaire) peut regagner le capital investi dans le bien avec les loyers investis dans le bien, de concert avec une rente normale et les autres frais.

La disposition comptable de la location-financement n’exige pas explicitement que la convention doit être telle qu’elle ne peut être résiliée. Toutefois elle devra normalement assurer d’une manière suffisante la reconstitution du capital investi du donneur de location-financement. Cette condition est calculée pour :
 
    • les biens immobiliers, sans tenir compte de la valeur de l’option d’achat éventuelle;
    • les biens mobiliers, compte tenu de la valeur de l’option d’achat éventuelle ou avec la possibilité de prolongation de la convention, mais sans que la valeur à prendre en considération puisse comporter plus que 15 % de la valeur de capital.

La présence d’une option d’achat (ou d’un transfert automatique de propriété à la fin du contrat) n’est pas déterminante pour la qualification de la location-financement. Si elle est toutefois présente, elle est uniquement prise en considération en cas de location-financement mobilière (pour 15 % au maximum) pour déterminer si le capital est intégralement reconstitué.
Les conventions de location-financement prévoient parfois une option d’achat ou d’autres clauses par lesquelles le donneur de la location-financement peut obliger le preneur ou un tiers –par exemple le fournisseur du bien en location-financement- d’acheter le bien à un prix fixé au préalable. Un plafond n’est pas déterminé pour ce prix ; il intervient dans le calcul-tant pour la location-financement immobilière que mobilière- en vue de déterminer si la condition de la reconstitution du capital est satisfaite.
 
      1. En souscrivant le contrat
  2500 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier  et matériel roulant en location-financement
    à  
  172x Dettes de location-financement et assimilées
  422x Dettes de location-financement et assimilées
    En souscrivant le contrat pour le montant financé
 
      1. Au cours de la durée d’utilisation
  172x Dettes de location-financement et assimilées
    à  
  422x Dettes de location-financement et similaires
    Transfert à la fin de l’exercice pour la partie qui arrive à échéance dans l’année.
  422x Dettes de location-financement et similaires
  6501 Intérêts sur prêts
ou 6503 Intérêts leasing – autres
    à  
  5600 Banque: compte courant – Gestion
    Payement périodique: partie capital et intérêts
 
6302

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
ou 6309 Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations corporelles
ou 6602 Dotations aux amortissements et réductions de valeurs exceptionnelles sur immobilisations corporelles
                                    à
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location
ou 251x9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location
    Amortissements normaux et complémentaire sou exceptionnels
 
  250x9 Amortissements actés sur terrains et constructions en location
ou 251x9 Amortissements sur installations, machines et outillage en location
ou 252x9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant en location
    à  
  7601 Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles
    Reprise d’amortissements et de réductions de valeur
 
      1. A la fin du contrat
 
        1. Le droit de propriété va directement au locataire
 
  22xx0 Terrains et constructions  
ou 23xx0 Installations, machines en outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
    à  
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
       
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement
ou 251x9 Amortissements actés sur installations , machines et outillage en location-financement
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement
    à  
  22xx9 Amortissements actés sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage
ou 24xx9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant
    A la fin du contrat le droit de priorité passe automatiquement au locataire
 
        1. L’option d’achat est exercée
 
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
    à  
  5600 Banque: compte courant – Gestion
    Exercice de l’option d’achat à la fin du contrat: payement de l’option d’achat
  22xx0 Terrains et constructions  
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier  et matériel roulant
    à  
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
       
 
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement
ou 251x9 Amortissements actés sur installations, machines et  outillage en location-financement
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement
    à  
  22xx9 Amortissements actés sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage
ou 24xx9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant
    Exercice de l’option d’achat à la fin du contrat: transfert
 
        1. Le bien n’est pas acquis
 
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement
ou 251x9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement
  6602 Dotations aux amortissements actés exceptionnels sur immobilisations corporelles
    à  
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et  outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
    Fin du contrat: le bien n’a pas été acquis (option n’est pas levée ou pas d’option)
 
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 
  1. Disposition

La rubrique Immobilisations financières comprend uniquement les cautionnements en numéraire auprès des caisses d’allocations familiales.
 
  1. Commentaire détaillé

La rubrique “Cautionnements en numéraire” reprend les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d’administrations ou d’entreprises de services publics.

Exemples
 
    • garanties, affiliation à des entreprises de services publics (par exemple société de gaz);
    • garantie société de location-financement concernant les contrats de location-financement mobiliers, par exemple auto, photocopieuse;
    • avance permanente au secrétariat social;
    • avance permanente à l’association répartissant les frais
    • garanties locatives.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes concernant. Poste correspondant du bilan Etat correspondant de l’annexe
Allocations familiales Gestion Actif Passif
             
28 Immobilisations financières          
  288 Cautionnements versés en numéraire          
  2880 Cautionnements versés en numéraire   X IV C   IV
  2881 Garantie locative   X IV C   IV
  2882 Autres garanties   X IV C   IV
                   
 
  1. Comptabilisations
 
  288x Cautionnements payés en numéraire
    à  
  5600 Banque: compte-courant  - Gestion
    En cas de payement de la garantie
  5600 Banque : compte courant  - Gestion
    à  
  288x Cautionnements payés en numéraire
    En cas de remboursement de la garantie
 
ACTIFS CIRCULANTS
 
V. CREANCES A PLUS D’UN AN
 
  1. Disposition
     
Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d’un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII.A ou VII.B (créances à un an au plus).

Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.

Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.            
 
  1. Commentaire détaillé
     
La rubrique Créances à plus d’un an comprend uniquement auprès des caisses d’allocations familiales la sous-rubrique B. Autres créances. 
Ce sont toutes les créances autres que les créances commerciales, comme par exemple :
 
    • créances de contrats de location;
    • avances aux membres du personnel, tiers etc.

Les créances d’une durée contractuelle de plus d’un an dont il est raisonnablement établi qu’elles ne seront pas payées dans l’année, seront reprises sous la rubrique V de l’actif. 
Les créances avec une durée contractuelle d’un an au plus sont reprises sous la rubrique VII de l’actif.
Les créances ou la partie des créances qui arrive à échéance dans l’année ne doivent être transférées de ces comptes qu’à la fin de l’exercice (de la rubrique V à la rubrique VII).
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux créances à plus d’un an, on renvoie à l’article 67 §1, 67 §2, 68 et 28 §2, de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
29 Créances à plus d'un an          
  291 Autres créances   X V B    
                   
 

Plan comptable
Poste correspondant du compte de résultat Etat correspondant de l’annexe
           
65   Charges financières    
  651 Réductions de valeurs sur actifs circulants    
  6510 Dotation V B XIII D
  6511 Reprise( - ) V B XIII D
  652 Moins-values sur la réalisation d’actifs circulants V C XIII E
75 Produits financiers
  752 Plus-values sur la réalisation d’actifs circulants IV C XIII A
               
 
  1. Comptabilisations
     
  291 Autres créances  
    à  
  56xx Compte courant gestion
    Comptabilisation de la créance
  56xx Compte courant gestion  
    à  
  291 Autres créances
    Perception de la créance
 
VI. STOCK ET COMMANDES EN EXECUTION

Cette rubrique n’est pas applicable aux caisses d’allocations familiales

 
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS
 
  1. Disposition

Sont inscrites sous cette rubrique les créances dont le terme initial est d’un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.

Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.

Les prorata de produits sont toutefois portés en compte de régularisation.
 
  1. Commentaire détaillé
     
Cette rubrique comprend toutes les créances à court terme (un an au plus) où une distinction, est faite entre d’une part les créances de prestations sociales qui relèvent de l’activité normale de la caisse d’allocations familiales, soit l’octroi des allocations familiales, de l’allocation de naissance (Art. 7 du décret du 08-02-2018), et de la prime d’adoption (Art. 8) et d’autre part les autres créances de la caisse d’allocations familiales.
 
  1. Créances qui relèvent de l’activité normale
 
    1. Créances sur débiteurs de prestations octroyées indûment (cf. compte 401)

      Il s’agit de la récupération de prestations familiales qui ont été payées indûment. La récupération des prestations payées indûment est la règle parce que celles-ci sont financées avec des fonds de la communauté et que ces moyens publics ne parviennent pas à une personne qui n’en est pas l’allocataire légal. Si l’assuré social ne satisfait pas aux conditions légales qui permettent l’octroi d’une prestation, il n’existe absolument pas de droit à cette prestation, et si celle-ci est payée, elle doit en tout cas être récupérée.  La non-récupération de prestations sociales payées indûment est donc exceptionnelle. Ces exceptions à la règle générale de la récupération sont décrites dans le vade-mecum “Renonciation à la récupération de prestations familiales payées indûment ». Conformément au décret du 08/02/2018 (Art. 64), dans les trois catégories suivantes la possibilité existe de renoncer à la récupération :
 
  • parce qu'elle s’avère techniquement impossible;
  • pour des cas précis: (Art. 95),
1-cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et si le débiteur est de bonne foi,
2-si la somme à récupérer est minime,
3-s'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par    
    rapport au montant à récupérer
  • en raison du caractère socialement contre-indiqué de celle-ci.
 
    1. Créances sur débiteurs douteux de prestations octroyées indûment (cf. compte 402)

Lorsqu’il apparaît qu’une créance sur les débiteurs de prestations octroyées indûment est douteuse, cette créance doit être comptabilisée séparément des créances non douteuses. 

En effet, l’obligation légale que “le compte annuel doit donner une image fidèle de l’avoir, de la position financière et du résultat de la société”, signifie que le compte annuel de la caisse d’allocations familiales doit donner une image fidèle non seulement de la « quantité”, mais également de la « qualité » des créances sur les débiteurs de prestations octroyées indûment. 


Par la comptabilisation à part, la distinction est exprimée sur le bilan entre d’une part les débiteurs ordinaires et les débiteurs dont la récupération est incertaine. Les deux catégories sont il est vrai financées provisoirement par le fonds de réserve, mais dans la catégorie des débiteurs douteux il existe un risque accru qu’une couverture définitive à charge du fonds de réserve suive.
(prescription)

       2.1  Définition

Un débiteur de prestations octroyées indûment peut être considéré comme douteux s’il existe une incertitude concernant le recouvrement effectif de l’indu en cours.

Cataloguer un débiteur comme douteux ne signifie pas qu’il y a un établissement définitif du caractère irrécouvrable de cet indu. L’établissement définitif que l’indu est irrécouvrable ( par exemple en cas de prescription), aboutit à l’amortissement de cet indu à charge du fonds de réserve..



        2.2   Critères lorsqu’un débiteur devient douteux

2.2.1 Règle générale: pas de retenues d’office ou de versements pendant au moins 9 mois

La règle générale est que l’indu doit être considéré comme douteux si pendant au moins    9 mois:

 
    • un remboursement n’a pas été reçu de l’intéressé;
    • et si des retenues d’office sur les prestations familiales dues ultérieurement ou des retenues sectorielles n’ont pas eu lieu;
    • et s’il n’existe pas de plan de remboursement en vue de payer à une date ultérieure.

2.2.2 Autres critères

Outre la règle générale, il existe encore d’autres critères qui déterminent si un indu est douteux.

 
      1. L’indu est contesté auprès du tribunal

        L’intéressé peut aller en appel auprès du tribunal du travail contre la signification  de l’indu. Dès que la caisse d’allocations familiales est informée du fait que le débiteur  a introduit un recours auprès du tribunal du travail, cet indu doit être considéré comme douteux.

         
      2. Le non-respect du plan de remboursement

        Avec le plan de remboursement on vise un arrangement, accepté par tant la caisse d’allocations familiales que le débiteur, en vue de répartir le remboursement sur une période déterminée.
         
        Lorsque le débiteur ne respecte plus le plan de remboursement convenu pendant 3 mois, l’indu est considéré comme douteux.

         
      3. La caisse a introduit une requête auprès du tribunal du travail.

        Il est prévu que les caisses d’allocations familiales doivent introduire une requête auprès du tribunal du travail si l’assuré social ne rembourse pas volontairement le montant payé indûment et si des retenues (sectorielles ou intersectorielles) ne sont plus possibles. Dans le vade-mecum on précise qu’il ne s’agit pas ici d’indus très importants pour lesquels on peut introduire pour toute sécurité une requête parallèlement aux retenues et/ou remboursement qui ont lieu en plus.
         
        L’introduction d’une requête auprès du tribunal du travail a pour but de pouvoir disposer d’un jugement qui ordonne le remboursement, ce qui constitue un titre exécutable qui est valable 10 ans..

        Tous les indus pour lesquels la caisse d’allocations familiales a introduit une requête auprès du tribunal du travail sont considérés comme douteux.
 
      1. Autres raisons

        En principe, les raisons suivantes pourraient également être prises en considération pour considérer un indu comme douteux:
 
  • le débiteur est insolvable et la caisse d’allocations familiales ne renonce pas à la récupération pour des raisons sociales;
  • le débiteur a changé d’adresse et peut être localisé difficilement;
  • le débiteur habite à l’étranger.
     
En pratique ces situations sont le plus souvent saisies par la règle générale puisqu’une période de 9 mois s’est déjà souvent écoulée pendant laquelle l’indu n’a pas bougé, avant que ces situations soient constatées. En outre, la prise en considération de ces raisons rendrait l’évaluation des débiteurs douteux plus difficile.


2.3 La comptabilisation des débiteurs douteux



La comptabilisation des débiteurs douteux ne doit pas avoir lieu par mouvement. A la fin de chaque mois un transfert doit avoir lieu des débiteurs « ordinaires » aux débiteurs douteux.

 
    1. Créances sur l'Agence

Il s’agit d’une part du compte courant qui présente un solde débiteur à la fin du mois, et d’autres part les charges remboursées par l’Agence.

 
    1. Les charges qui peuvent être imputées directement à l’Agence

L’Agence prend à charge les charges suivantes (Articles 93 et 94):
 
  1. les charges des seconds examens médicaux (Art. 19 de l' AGW du financement des caisses),
     
  2. les intérêts dus de plein droit conformément à l’article 88 du décret du 08-02-2018. Si la décision d’octroi des allocations familiales est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus (au bénéficiaires des prestations sociales) à partir de
l' expiration du délai visé à l' article 74 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.
 
  1. Créances qui ne résultent pas directement de l’activité normale
     
Les caisses d’allocations familiales peuvent avoir des créances qui ne résultent pas directement de leur activité normale.

Exemples :
 
      • avances diverses, entre autres au personnel;
      • débiteurs en raison de la vente d’actifs immobilisés;
      • subsides de capital à recevoir, si le droit est établi.

Les deux rubriques A et B comprennent également la partie des créances à plus d’un an qui arrivent à échéance au cours de l’exercice. Ce transfert ne doit être effectué qu’à la fin de l’exercice à partir de la rubrique V de l’actif « Créances à plus d’un an ».
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux créances à plus d’un an, on renvoie à la partie I, articles 67 §1, 67 §2, 68 et 28 §2 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
40 Créances de prestations sociales          
     
  401 Débiteurs de prestations indues          
  40101
40102
 Débiteurs A avant 1/1/2019
 Débiteurs A après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
   
  40111
40112
 Débiteurs B avant 1/1/2019
 Débiteurs B après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
   
  40121
40122
 Débiteurs C avant 1/1/2019
 Débiteurs C après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
   
  4013 Débiteurs ayant un solde créditeur (-) X   VII A    
  402 Débiteurs douteux de prestations indues          
  40201
40202 
 Débiteurs douteux A avant 1/1/2019
 Débiteurs douteux A après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
  XX
 
  40211
40212
 Débiteurs douteux B avant 1/1/2019
 Débiteurs douteux B après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
  XX
 
  40221
40222
 Débiteurs douteux C avant 1/1/2019
 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
  XX
 
  403 Frais et intérêts de retard à récupérer   X VII A    
  404 Amendes à récupérer X   VII A    
  409 Réductions de valeur sur débiteurs douteux actées ( - ) X   VII A    
             
41 Autres créances            
       
  413 Créances à l'égard de l'Agence          
  4131 Compte courant avec l'Agence          
  41310 Compte courant Agence - prestations familiales X   VII B    
  41311 Compte courant Agence – gestion   X VII B    
  4132 Frais remboursés directement par l'Agence          
  41320 Frais d'expertises médicales - Art. 18 de l' AGW de financement   X VII B     
  41321 Frais propres à la procédure judiciaire - Art. 93 & 94 du décret de la RW   X  VII B    
  41322 Intérêts dus de plein droit   X  VII B    
  414 Produits à recevoir          
  4140 Créances - entités liées   X VII B    
  4141 Créances – tiers   X VII B    
  4142 Factures à établir   X VII B    
  4143
4144
Notes de crédit à recevoir
Subsides en capital
  X VII B    
  416 Créances diverses          
  4160
4161
4162
Avances et prêts au personnel
Créances sur vente d'actifs immobilisés
Créances diverses sur l' Agence
  X
X
X
VII B
VII B
VII B
   
  417 Créances douteuses   X VII B    
  418 Cautionnements versés en numéraire   X VII B    
  419 Réductions de valeur actées (-)   X VII B    
                   
 


Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
65 Charges financières    
  651 Réductions de valeur sur actifs circulants    
  6510 Dotations V B XIII D
  6511 Reprises  ( - ) V B XIII D
  652 Moins-values sur réalisation d'actifs circulants V C XIII E
75   Produits financiers    
  752 Plus - values sur la réalisation d'actifs circulants IV C XIII A
               
 
  1. Comptabilisations
     
Sujet Point ci-dessous
Opérations en matière du paiement des prestations familiales 5.1.
Opérations en matière du compte de gestion 5.2.
 
        1. Opérations en matière du paiement des prestations familiales
 
  1. Comptabilisation des opérations d’allocations familiales selon leur nature

Il est indispensable que les caisses d’allocations familiales comptabilisent et déclarent (déclaration financière) les opérations d’allocations familiales (prestations dues et indues en ce qui concerne les caisses privées et prestations payées et récupérées en ce qui concerne la caisse publique) selon leur nature (selon le barème). La scission statistique de l’information financière est nécessaire pour deux raisons. D’une part pour les rapports aux instances de tutelle, et d’autre part dans le cadre de l’établissement du budget, pour la confrontation des prestations dues estimées sur la base de l’information statistique avec les données réelles, historique financières.

Lors de l’établissement du plan comptable, la ventilation actuelle par barèmes des prestations familiales a été fixée conformément aux différents articles repris dans le décret du 08-02-2018 de la Région Wallonne.

L’entrée en vigueur de la nouvelle ventilation selon les barèmes se fera dès le 1er janvier 2019.


 
  1. Le placement des opérations d’allocations familiales dans le plan comptable

Les opérations des prestations familiales, tant en dépenses qu’en recettes, sont comptabilisées dans les rubriques 60 et 70 du plan comptable.
Le financement des dépenses en matière de prestations familiales couvrent 100 % des dépenses nettes en matière de prestations familiales, ni plus, ni moins.
Les opérations comptables y afférentes sont également reprises en rubrique 70 de sorte qu’en fin d’exercice comptable, le résultat obtenu en déduisant la rubrique 60 de la rubrique 70 soit égal à zéro.


Le compte de résultat ne permettant pas de ventiler les opérations par barème, l’annexe du compte annuel des caisses d’allocations familiales doit reprendre un état complémentaire dans lequel les opérations des prestations familiales sont commentées. Ceci informera le lecteur du compte annuel des montants afférents aux prestations dues et indues et des débiteurs douteux.

Le plan comptable a été établi en matière de prestations familiales en ce sens qu’il existe un compte général pour chaque montant à déclarer dans la déclaration financière.
 
  1. Les prestations familiales dues et indues

Les montants que les caisses d’allocations familiales doivent recevoir de l’Agence sont repris dans la déclaration financière dans la rubrique “prestations familiales dues”.  La rubrique “prestations familiales indues” comprend les montants que les caisses d’allocations familiales doivent payer à l’Agence.

Des comptes de comptabilité à part sont prévus pour les prestations dues et indues.
 
    1. Les prestations familiales dues

Les prestations familiales dues comprennent les éléments suivants :
 
  1. Les droits octroyés

    Il s’agit des droits exercés sur les prestations familiales, c.-à-d. les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi sont remplies. Ces droits exercés donnent lieu à :
 
  • le paiement des prestations familiales;
  • soit la retenue partielle ou complète d’office des prestations familiales pour les débiteurs propres de la caisse d’allocations familiales. Les prestations familiales retenues seraient alors déduites de la dette en cours de cet allocataire ;
  • soit la retenue partielle ou complète d’office des prestations familiales pour les débiteurs d’une autre caisse d’allocations familiales. Les prestations familiales retenues sont transmises à l’autre caisse d’allocations familiales, où elles sont déduites de la dette en cours du débiteur.

On souligne que les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi ne sont pas remplies ne font en principe pas l’objet d’une comptabilisation ni d’une insertion dans la déclaration financière. Seuls les droits exercés sont comptabilisés.
 
  1. Les annulations de débiteurs

    Il s’agit des annulations de nouveaux indus qui ont été intégrés dans les prestations indues.

     
  2. Régularisations

Il s’agit des corrections entre les différents barèmes qui doivent être obligatoirement comptabilisées afin d’obtenir une ventilation statistique exacte de l’information financière.        A partir du 1er janvier 2019, les régularisations doivent être opérées de la manière indiquée au point 5.1.4 (cf. infra).

Les régularisations reprises dans les prestations dues doivent être égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.



Pour les prestations dues les comptes suivants sont prévus :

    1. Les prestations familiales indues

Les prestations familiales indues comprennent les éléments suivants :
 
      1. Nouveaux débiteurs

        Il s’agit de la récupération des prestations familiales qui ont été payées indûment. 

        En principe un nouveau débit est comptabilisé au moment où le débit est établi. Il suffit toutefois que le nouveau débit soit enregistré immédiatement lors de l’établissement dans l’application des allocations familiales, d’où découlent invariablement et à des moments réguliers (trimestriel, mensuel,) des rapports des nouveaux indus à comptabiliser.  Le nouvel indu doit être intégré au cours du même mois dans la comptabilité que celui de l’enregistrement dans l’application des prestations familiales.
 
      1. Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être octroyés

        Il s’agit des ordres de paiement qui sont retournés impayés et dont il est apparu après examen qu’ils ne doivent plus être payés à nouveau. (prescription, pas de droit, …)

        Par l’intégration  dans les prestations familiales indues ces montants – qui ont été intégrés initialement comme droits octroyés dans les prestations familiales dues – sont remboursés à l'Agence.
 
      1. Régularisations

        Il s’agit des corrections entre différents barèmes qui doivent être obligatoirement comptabilisés afin d’obtenir une ventilation statistique exacte de l’information financière.  A partir du  1er janvier 2019, les régularisations doivent être opérées de la manière indiquée au point 5.1.4 (cf. infra).

        Les régularisations intégrées dans les prestations dues doivent être égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.

         
Pour les prestations familiales indues les comptes suivants sont prévus:


 
  1. La comptabilisation des régularisations

A l’aide d’exemples on reproduit les comptabilisations de régularisations qui doivent être effectuées avec la nouvelle ventilation selon les barèmes. Le planning pour l'introduction de la nouvelle ventilation selon les barèmes et par conséquent les régularisation ci-dessous prévoit le 1 er janvier 2019
 
        1. La révision du dossier donne lieu à l’établissement d’un indu

Les exemples concernent les prestations du nouveau régime (à adapter pour l’ancien régime)

Situation 1

Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 130 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° de 20 + supplément invalides art. 14 de 10).  Dans le second trimestre on constate qu’il n’y avait droit qu’à 108 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément invalides art. 14 de 8).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   130
  Allocations familiales avec supplément social art.13§1, 1°    

Trimestre 2
La comptabilisation dans le premier trimestre aurait dû être:
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   8  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   108
  Allocations familiales de base art. 9§1    

Régularisation:

 
4010 Débiteurs A      
4011 Débiteurs B   22  
4012 Débiteurs C      
  à      
700109 Supp. - art.13§1, 1   20
700112 Supp. invalides art. 14   2
  Régularisation  concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre 1 Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 130  
  Régularisations 0  
    130  
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   22
  Régularisations   0
      22

Situation2

Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 140 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 2° de 30 + invalides art. 14 de 10).
Dans le second trimestre on constate qu’il n’y avait qu’un droit à 130 (allocation de base art.9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° 20 + invalides art. 14 de 10).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600110 Supp. - art.13§1, 2°   30  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   140
  Allocations familiales avec supplément art.13§1, 2°    

Trimestre 2

La comptabilisation dans le premier trimestre avait dû être :
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   130
  Allocations familiales avec supplément  art.13§1, 1°    

Régularisation :
 
4010 Débiteurs A      
4011 Débiteurs B   10  
4012 Débiteurs C      
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
  à      
700110 Supp. - art.13§1, 2°   30
  Régularisation concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
    Trimestre 1 Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 140 0
  Régularisation 0 20
    140 20
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   10
  Régularisation   20
      30
 
        1. La régularisation du dossier donne lieu à un octroi complémentaire

Situation 1

Dans le premier trimestre a lieu un octroi de 108 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément invalides art. 14 de 8).  Dans le second trimestre, on constate qu’il y avait un droit à 160 (allocation de base art. 9§2 de 150 + supplément invalides art. 14 de 10).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600112 Supp. invalides art. 14   8  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   108
Allocations familiales ordinaires

Trimestre 2

La comptabilisation dans le premier trimestre aurait dû être:
 
600103 Alloc. de base art. 9§2   150  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   160
  Allocations familiales de base art. 9§2    

Régularisation :
 
600103 Alloc. de base art. 9§2   150  
600112 Supp. invalides art. 14   2  
  à      
700102 Alloc. de base art. 9§1   100
4800 Prestations familiales à ventiler   52
  Régularisation concernant  le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre  1 Trimestre  2
       
Prestations dues    
  Octroi 108 52
  Régularisations 0 100
    108 152
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   0
  Régularisations   100
      100

Situation 2

Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 320 (enfant atteints d' une affection art16,1°).
Dans le second trimestre, on constate qu’il y avait un droit de 400.

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600114 Alloc. art16,1°   320  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   320
Allocation enfant atteints d' une affection art16,1°

Trimestre 2

La comptabilisation au premier trimestre aurait dû être:
 
600114 Alloc. art16,1°   400  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   400
  Allocation enfant atteints d' une affection art16,1°    

Régularisation :
 
600114 Alloc. art16,1°   80  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   80
  Régularisation concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre 1 Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 320 80
  Régularisations 0 0
    320 80
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs    
  Régularisations    
       

Situation 3

Au premier trimestre, il y a un octroi de 130 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° de 20 + supplément invalides art. 14 de 10).
Au second trimestre on constate qu’il y avait un droit à 140 (allocation de base art. 9§1  de 100 + supplément social art.13§1, 2° de 30 + supplément invalides art. 14 de 10).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   130
  Allocations familiales avec supplément 42 bis    

Trimestre 2

La comptabilisation au premier trimestre aurait dû être:
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600110 Supp. - art.13§1, 2°   30  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   140
  Allocations familiales avec supplément 50 ter    

Régularisation :
 
600110 Alloc base art 13§1, 2°    30  
  à      
700109 Supp. - art.13§1, 1°   20
4800 Prestations familiales à ventiler   10
  Régularisation concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre l Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 130 10
  Régularisations 0 20
    130 30
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   0
  Régularisations   20
      20
 
  1. La comptabilisation des opérations d’allocations familiales

La comptabilisation des opérations en matière d'allocations familiales est imputée sur le mois du droit et non sur le du mois du paiement.
 
          1. Demande de fonds pour le paiement des allocations familiales

            Les avances (tant ordinaires que complémentaires) que les caisses d’allocations familiales reçoivent de l’Agence sont comptabilisées dès l’introduction de la demande de fonds.
 
41310 Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales
  à  
70500 Financement PF-demande de fonds
     
 
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
41310 Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales
     

Les remboursements à l'Agence des avances demandées en trop sont également comptabilisés  dès constatation de l’excédent
 
60500 Financement PF-remboursement de demande de fonds
  à  
41310 Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales
     
 
41310 Compte courant avec l'Agence-Prestations Familiales
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     

En fin d’exercice afin d’établir une correcte correspondance entre les prestations familiales    payées et les droits nets constatés, les écritures suivantes doivent être établies :
    
    En cas d’écart positif :
49101 Produits acquis – financement des prestations familiales
  à  
70501 Financement PF - Solde annuel à recevoir

    En cas d’écart négatif :
60501 Financement PF – Solde annuel à rembourser
  à  
49301 Produits à reporter – financement des prestations familiales
 
          1. L’octroi du droit

            Seuls les droits exercés sur les prestations familiales sont comptabilisés, en d’autres termes seuls  les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi sont remplies (cf. également rubrique 5.1.3. a. Prestations dues).

             
46011 - 46071 Prestations familiales dues
  à  
4800 Attributaires
     
A partir du 1/1/19  
600000-600010
600100-600124
 
Prestations familiales dues Régime extinctif
Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018
                                        à
4800 Prestations familiales à ventiler
     
 
          1. Les régularisations

            Les régularisations sont des corrections entre différents barèmes. Les régularisations intégrées dans les prestations dues sont égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.  Dans la rubrique 5.1.4., on a indiqué avec des exemples comment les régularisations doivent être traitées.
 
46011 - 46071 Prestations familiales dues Travail –Rente
  à  
46311 - 46371 prestations familiales indues
   
A partir du 1/1/19  
600000-600010
600100-600124
 
Prestations familiales dues Régime extinctif
Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018
 
  à  
700000-700010
700100-700124
Prestations familiales indues Régime extinctif
Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018

 

 
 
          1. La liquidation des prestations familiales

            Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent selon les modalités fixées aux articles 84, 85, 86 et 87 du Décret du 08-02-2018.

             
            • Paiement au moyen d’un virement ou d’un chèque circulaire
 
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     
6572 Frais de paiements  
                                           à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  Frais d’émission  
 
            • Paiement en remettant un chèque bancaire

              Le paiement des prestations familiales peut aussi s' effectuer par remise d' un chèque.  Si ceci a quand même lieu dans des cas très exceptionnels, les comptabilisations suivantes sont exécutées :
 
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
5501 Chèques émis
  Lors de la remise du chèque
5501 Chèques émis  
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  Après le payement du chèque par l’organisme de crédit
 
            • Retenue des prestations familiales pour les propres débiteurs du fonds

              La dette d’allocations familiales de l’assuré social n’est pas réduite automatiquement du montant des allocations familiales qui lui sont dues après la notification de l’indu.  Toutefois des retenues d’office (autrement dit des retenues que le créancier décide sans autorisation du juge) sont possibles sur les allocations familiales encore dues mais le montant qui peut être retenu (le pourcentage des retenues sur les allocations familiales dues) est réglé de manière coercitive par la loi.  En principe, on peut retenir tout au plus 10 % sur les allocations familiales dues ultérieurement, sauf si l’indu est une conséquence d’omission, de négligence, de fraude par l’assuré social, en ce cas on peut effectuer des retenues à 100%.
 
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
4010 Débiteurs A
4011 Débiteurs B
4012 Débiteurs C
     
   
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
4990 Retenues pour autres caisses d'allocations familiales
     
4990 Retenues pour autres caisses d'allocations familiales
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     

           
  • Retenue des prestations familiales pour les débiteurs d'une autre entité fédérée.

Une caisse d’allocations familiales (caisse créancière) peut demander à une autre caisse d’allocations familiales (qui procède à des retenues) d'une autre entité fédérée de procéder d’office à des retenues sur les allocations familiales encore dues.  La caisse qui procède à des retenues verse alors les allocations familiales retenues à la caisse créancière.

Pour le traitement des retenues pour une autre caisse d’allocations familiales, on doit utiliser un compte à part. Il appartient à la caisse d’allocations familiales d’évaluer si la comptabilité de cette retenue a une plus-value. En cas d’utilisation d’un compte à part, les comptabilisations suivantes sont exécutées :

 
4800 Prest. familiales à ventiler  
  à  
4991 Retenues pour autres entités fédérées
     
4991 Retenues pour autres entités fédérées
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     
 
          1. Les débiteurs de prestations octroyées indûment
 
            • Comptabilisation des indus irrécouvrables du passé à charge de la Région wallonne

        

 
            • Nouveaux débiteurs

              En principe un nouvel indu est comptabilisé au moment où l’indu est établi.  Il suffit toutefois que le nouvel indu soit enregistré immédiatement lors de l’établissement dans l’application d’allocations familiales, d’où découlent invariablement et à des moments réguliers (mensuel) des rapports des nouveaux indus à comptabiliser.  Le nouvel indu doit être intégré au moment de sa création dans le cadre des droits constatés.
 
4010 Débiteurs A  
4011 Débiteurs B  
4012 Débiteurs C  
  à  
46311 - 46371 Prestations familiales indues
     
A partir du 1/1/19  
40102 Débiteurs A  
40112 Débiteurs B  
40122 Débiteurs C  
  à  
700000-700010
700100-700124
Prestations familiales indues Régime extinctif
Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018
 

Caisse publique :

Utilisation compte 484 : variation de la couverture de l’indu
 
  • Annulation de débiteurs

Lorsqu’il apparaît qu’un  indu a été comptabilisé indûment, celui-ci est annulé.
46011 - 46071 Prestations familiales dues
  à  
4010 Débiteurs A
4011 Débiteurs B
4012 Débiteurs C
     
A partir du 1/1/19  
600000-600010
600100-600124
Prestations familiales dues Régime extinctif
Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018
 
  à  
40102 Débiteurs A
40112 Débiteurs B
40122 Débiteurs C
     
 
  • Débiteurs qui présentent un solde créditeur à la fin de l' année

    A partir du 1/1/2019, lorsque un débiteur présente un solde créditeur à la fin de l' année, ce débit est transféré à un compte à part ”Débiteurs avec un solde créditeur”.
40102 Débiteurs A  
40112 Débiteurs B  
40122 Débiteurs C  
  à  
4013 Débiteurs ayant un solde créditeur (-)
     
 
  • Récupérations de frais et d’intérêts de retard

    Une caisse d’allocations familiales peut introduire une requête auprès du tribunal du travail avec la requête de condamner le débiteur au remboursement du montant payé indûment  (recouvrement judiciaire).  Un jugement favorable constitue un titre exécutable, ce qui signifie un moyen pour le recouvrement par le biais de l’exécution forcée.

    Il arrive qu’une caisse d’allocations familiales institue une créance supplémentaire à l’égard d’un débiteur pour:
 
  • les intérêts de retard que le juge a octroyés dans le jugement à la caisse d’allocations familiales;
  • des frais liés au recouvrement judiciaire et à l’exécution forcée.
 
403 Frais et intérêts de retard à récupérer
  à  
71300 Frais judiciaires et intérêts liés - prestations familiales
     
 
  • Débiteurs douteux 

    Lorsqu’il apparaît qu’une créance sur débiteurs de prestations octroyées indûment est douteuse, cette créance doit être comptabilisée séparément des créances non douteuses.

Dans le commentaire détaillé de la rubrique « débiteurs douteux » (point 2, A.2) la définition et les critères sont mentionnés.

La comptabilisation des débiteurs douteux a lieu par une OD à la fin de chaque mois, il y a un transfert des débiteurs « ordinaires » vers les débiteurs « douteux ». Lorsqu’un indu revêt le caractère douteux, cette classification est irréversible jusqu’à son extinction.
40201
40202
40211
40212
Débiteurs douteux A avant 1/1/2019
Débiteurs douteux A après 1/1/2019
Débiteurs douteux B avant 1/1/2019
Débiteurs douteux B après 1/1/2019
40221 Débiteurs douteux C avant 1/1/2019
40222 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
  à  
40101 Débiteurs A avant 1/1/2019
40102 Débiteurs A après 1/1/2019
40111 Débiteurs B avant 1/1/2019
40112 Débiteurs B après 1/1/2019
40121 Débiteurs C après 1/1/2019
40122 Débiteurs C après 1/1/2019
     

Au début du mois suivant, les débiteurs sont contre-passés
 
 40101
 40102
 40111
 40112
Débiteurs A avant 1/1/2019
Débiteurs A après 1/1/2019
Débiteurs B avant 1/1/2019
Débiteurs B après 1/1/2019
 40121 Débiteurs C avant 1/1/2019
 40122 Débiteurs C après 1/1/2019
  à  
 40201 Débiteurs douteux A avant 1/1/2019
 40202 Débiteurs douteux A après 1/1/2019
 40211 Débiteurs douteux B avant 1/1/2019
 40212 Débiteurs douteux B après 1/1/2019
 40221 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
 40222 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
     
 
  • Amortissement des débiteurs à charge du fonds de réserve

    A partir du 1/1/2019, à condition que l’organe de gestion compétent de la caisse d’allocations familiales prenne une décision, le fonds de réserve peut être utilisé pour couvrir définitivement les débiteurs.
Décret art.63§4 : “Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre : …2° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu’en vertu de l’article 82, alinéa 2 du même décret les indus résultant d’une erreur de la caisse, 2 °les indus prescrits antérieurs au 1er janvier 2014 (loi-programme 28 juin 2013)…”
 
6800 Irrécouvrable en raison d'une erreur de la caisse visée à l'article 82, alinéa 2  
6801 Irrécouvrable en raison de la prescription visée à l'article 96 et 97  
6802 Irrécouvrable en raison d'une erreur d'un bénéficiaire imputé à la gestion globale avant 1/1/2014
  à  
40102 Débiteurs A  
40112 Débiteurs B  
40122 Débiteurs C  
40202 Débiteurs douteux A (facultatif)  
40212 Débiteurs douteux B (facultatif)  
40222     Débiteurs douteux C (facultatif)    
 
  • Concordance entre la comptabilité et l’administration de débiteurs
    Détail du solde


    A la fin de chaque mois, il doit y avoir une concordance entre le solde des débiteurs dans la comptabilité et le solde de l’administration des débiteurs dans l’application des allocations familiales.
     
    Cette correspondance doit également apparaître des listes de débiteurs que les caisses d’allocations familiales doivent obligatoirement tenir à la disposition des services de contrôle. Ces listes de débiteurs comprennent un détail du solde à la fin du mois tant des débiteurs « ordinaires » que des débiteurs douteux.
 
         Cas de la prise en charge des débiteurs
 
46081 Indus à charge de la Gestion Globale - Art 91/1
  à  
4011 Débiteurs B
     
A partir du 1/1/19  
60302 Indus irrécouvrables délaissés à charge de la Région Wallonne (art.64 décret du 08-02-2018)
  à  
40112 Débiteurs B
     

Lorsque des montants des débiteurs sont imputés indûment, une correction des écritures comptables devient nécessaire,
 
4011 Débiteurs B  
  à  
46381 Indus à charge gestion globale-article 91/1-corrections
     
A partir du 1/1/19  
40112 Débiteurs B  
  à  
70302 Corrections d' indus irrécouvrables à charge de la Région Wallonne

et les montants des débiteurs ainsi corrigés sont alors imputés à la région wallonne.
 
          1. Comptabiliser le mois de transition (allocations familiales)
 
      • Allocations familiales

En application du principe que la comptabilisation des caisses d’allocations familiales doit comprendre toutes leurs opérations, possessions, créances, dettes et obligations de quelque nature que ce soit, les dettes en matières d’allocations familiales sont également intégrées dans le bilan.

Pour l’application de ce principe sur les opérations allocations familiales, il est important de savoir que les allocations familiales sont payables mensuellement au cours du mois qui suit celui auquel elles ont trait. Par conséquent, sont intégrés dans le bilan final de l’exercice, tous les droits exercés qui sont mis en paiement au cours du mois de janvier de l’exercice suivant et qui résultent ainsi en un paiement au bénéficiaire, soit dans une retenue pour les débiteurs propres, soit dans une retenue pour les débiteurs d’une autre caisse.

Le montant comptabilisé dans le bilan final en droits exercés du mois de transition correspond aux montants qui sont repris dans la déclaration financière dans les prestations dues (ventilation selon les flux financiers) du mois de janvier sous les rubriques prestations payées (qui comprend également les retenues pour d’autres caisses) et retenues pour débiteurs propres.

  


 Ces droits sont contre-passés au début de l’exercice suivant

 

 
          1. Ordres de paiement retournés
 
            • Réception d’ordres de paiement retournés

              Il arrive régulièrement que les ordres de paiement soient retournés impayés. Lorsque, par exemple, des chèques circulaires ne sont pas encore présentés à l’encaissement par le bénéficiaire trois mois après l’émission, l’organisme financier remet ces montants sur le compte du mandant.  D’autres raisons peuvent être à la base du retour de l’ordre de paiement :
 
  • le compte du bénéficiaire a été clôturé;
  • le compte du bénéficiaire est inexact ou ne correspond pas à la dénomination;
  • le chèque circulaire n’a pas pu être délivré par la poste.
     
Les ordres de paiement qui sont retournés impayés sont comptabilisés sur un compte comptable à part (n° 482) jusqu’ à ce qu’ils puissent être remis en paiement. 
 
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
482 Ordres de paiement retournés
     
 
            • Remise en paiement d’un ordre de paiement retourné

              Les ordres de paiements retournés sont obligatoirement remis en paiement par le biais du compte 482. Il n’est pas autorisé de contre-passer automatiquement les ordres de paiement retournés lors du retour par une intégration dans les prestations indues, et alors de comptabiliser la remise en paiement comme un octroi d’un nouveau droit dans les prestations dues. 
 
482 Ordres de paiement retournés
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     
 
            • Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être remis en paiement

              Seuls les ordres de paiement retournés qui ne doivent (par exemple pas de droit) ou ne peuvent (par exemple prescription) pas être délivrés, sont intégrés dans les prestations indues.
 
482 Ordres de paiement retournés
  à  
46311 - 46371 Prestations familiales indues
     
A partir du  1/1/19  
482 Ordres de paiement retournés
  à  
700000-700010
700100-700124
Prestations familiales indues Régime extinctif
Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018
     
 
  • Correspondance entre la comptabilité et l’application d’allocations familiales
    Détail du solde


    Si les ordres de paiement retournés sont tenus à jour dans l’application des allocations familiales de la caisse, il doit y avoir à la fin de chaque mois une concordance entre le solde des ordres de paiements retournés dans la comptabilité et le solde de l’administration séparée par le biais de l’application des allocations familiales.

    En tout cas, les caisses d’allocations familiales sont obligées de tenir chaque mois une liste à la disposition des services de contrôle des ordres de paiement à remettre en paiement à la fin du mois, avec mention de la date à laquelle ils ont été retournés.
 
        1. Opérations en matière de fonctionnement

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables à la caisse publique.
  1. Réception avance pour frais d’administration

    Les avances que les caisses d’allocations familiales reçoivent de l’Agence sont directement comptabilisées sur le compte courant fonctionnement.
5600 Banque: compte courant – fonctionnement
  à  
48311 Compte courant avec l' Agence – fonctionnement
     

b) Comptabilisation de la subvention pour la responsabilisation: annuelle (quantitative)


En application de l'article 2 de l'AGW relatif aux frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales du 28 mars 2019 la subvention globale annuelle destinée à couvrir les frais d’administration des caisses privées d’allocations fami­liales est fixée à un montant de 32.432.134,30  EUR.
Pour la première fois en 2024 et tous les 5 ans ensuite, la subvention globale visée est réévaluée.
En application de l'article 10 une subvention annuelle complémentaire est octroyé aux caisses pour les années 2019 à 2023 et dont le montant est de :
  • 2 millions EUR en 2019 ;
  • 1,6 millions EUR en 2020 ;
  • 1,2 millions EUR en 2021 ;
  • 0,8 million EUR en 2022 ;
  • 0,4 million EUR en 2023.
En application de l'article 12, une avance trimestrielle est liquidée à chaque caisse au plus tard pour le 10ème jour du premier mois de chaque trimestre.
Cette avance est définie de la manière suivante :
  • Premier trimestre : 25% du de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Deuxième trimestre : 25% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Troisième trimestre : 25% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Quatrième trimestre : 17,5% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
Le solde est liquidé pour le 10 décembre de l’exercice concerné au plus tard.
En application de l'article 13, par dérogation à l’article 12 alinéa 2 et suivants du présent arrêté, pour l’année 2019, les avances trimestrielles sont calculées comme suit :
  • Premier trimestre : 50% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Deuxième trimestre : 30% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Troisième trimestre : 7,5% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Quatrième trimestre : 7,5% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse.
Le solde est liquidé pour le 10 décembre 2019 au plus tard.
c) Comptabilisation de la subvention pour la responsabilisation: annuelle (qualitative)

Les caisses d’allocations familiales recevront à partir de 2023 une subvention en fonction de la qualité de la gestion des caisses d’allocations familiales. Cette subvention est déterminée sur la base de quatre critères qui fournissent des indications sur la gestion administrative et financière des caisses d’allocations familiales privées.  Ces critères sont :


1-la qualité de la gestion administrative                                                 (50%)
2-la qualité de la gestion financière                                                         (30%)
3-la qualité des flux d’information vers l’Office                                     (10%)
4-la qualité de l'intégration des acteurs du droit aux prestations
   familiales dans le répertoire des personnes visé à l'article 6
   de la loi du 15 janvier 1990                                                                  (10%)

Cette subvention est comptabilisée comme suit :
48311 Compte courant avec l' Agence – gestion
  à  
73720 Subvention de fonctionnement en provenance de la RW
     
5600 Banque: compte courant – gestion
  à  
48311 Compte courant avec l' Agence – gestion
     

 
d) Comptabilisation de la subvention complémentaire aux caisses privées

Une subvention annuelle complémentaire est octroyée aux caisses privées pour les années 2019 à     2023. 
    (AGW du Financement des Caisses privées du 29/03/2019).
 
    Cette subvention est comptabilisée de la même manière que la subvention des frais de gestion :
48311 Compte courant avec l' Agence – fonctionnement
  à  
73720 Subvention complémentaire en provenance de la RW
     
5600 Banque: compte courant – Gestion
  à  
48311 Compte courant avec l' Agence – gestion
     

   e) Les frais qui peuvent être directement portés en compte à l’Agence
(Art. 19 de l'AGW relatif aux Frais d'administration des Caisses) ;
(Art 93 et 94 de l'AGW du 08-02-2018)

L’Agence prend les frais suivants à sa charge :
 
  1. les frais des seconds examens médicaux
  2. les frais d’administration liés aux frais susmentionnés des examens médicaux;
  3. les intérêts dus de plein droit conformément aux articles 88 à 90 du décret

Lors de la réception de la facture ou de la note des frais, l'écriture comptable est la suivante :
 
6131 Frais d' examens médicaux  
6132 Frais d'administration liés aux examens médicaux  
6133 Intérêts dus de plein droit - Art. 88 du décret de la RW  
  à    
4401 Fournisseurs – Tiers  
       

Comptabilisation de la récupération des frais :
41320 Frais d' expertises médicales - Art. 19 de l' AGW du financement des caisses
41321 Frais propres à la procédure judiciaire - Art. 93 & 94 du décret de la RW
41322 Intérêts dus de plein droit
  à  
73721 Remboursement des frais d'examens médicaux
73722 Remboursement des frais d'administration des examens médicaux
73723 Intérêts dus de plein droit
     
 
48311 Compte courant avec l' Agence – gestion
  à  
41320 Frais d'expertises médicales - Art. 19 de l' AGW du financement des caisses
41321 Frais propres à la procédure judiciaire - Art. 93 & 94 du décret de la RW
41322 Intérêts dus de plein droit
     

f) Autres créances

Comptabilisation des créances douteuses :

  


Comptabilisation du cautionnement versé en numéraire :

    


Comptabilisation des réductions de valeur actées :

     


 
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE
                    
Cette rubrique n'est pas d'application pour la Caisse publique.

Il a été décidé au sein de l'Agence que l'utilisation de la caisse (compte 571) soit limitée à un montant de cinq cent euros (500,00 €) par unité d’établissement pour les opérations liées au fonctionnement.
 
  1. Définition

Sont repris sous cette rubrique, les créances sur des institutions de crédit, provenant de dépôts à terme, de même que les effets obtenus aux fins de placements qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières. 

 
  1. Commentaire détaillé
 
Directives spéciales

1) Art. 70, §3.
Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation      préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.

L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.

Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.



2) AR portant exécution du code des impôts sur les revenus 1992

 
  • Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsque des “organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes assimilés” bénéficient de:
     
    1. revenus d’obligations, bons de caisse ou autres titres analogues
      (article 107, §2, 8° de l’AR/CIR 92)
 
    1. revenus de créances et prêts
      (article 107, §2, 9° de l’AR/CIR 92)
 
    1. revenus de dépôts
      (article 110, 2° de l’AR/CIR 92)
      (article 110, 5° de l’AR/CIR 92)
      (article 114, §2 van de l’AR/CIR 92)
 
    1. revenus
      (article 113, §2, 1° de l’AR/CIR 92)

       
  • Selon l’article 105, 2°, a) de l’AR/CIR 92, par “organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés” il faut entendre:

    tous les établissements ou organismes qui, en application de la législation sociale, sont chargés de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l’octroi des avantages prévus par cette législation et qui ne se livrent pas à une autre exploitation ou à des opérations de caractère lucratif autres que le placement des dits fonds.

    Les établissements ou organismes susmentionnés sont énumérés dans une liste publiée dans le répertoire PM sous le numéro 164/134. Cette liste mentionne explicitement l' Agence, d’une manière générale, les établissements et organismes chargés du paiement des allocations légales visées.
 
Avis CNC

Avis 120-4 : Fonds d’Etat
(Bulletin CNC, n° 34, mars 1995)

Les fonds d’Etat (émis par l’Etat belge) doivent toujours être considérés, par les entreprises qui les possèdent, comme des placements de fonds devant être comptabilisés comme tels dans la rubrique de l’actif VIII « Placements de trésorerie ».
 
  1. Règles d’évaluation

Concernant les règles d’évaluation applicables aux placements de trésorerie, il faut tout particulièrement renvoyer aux articles 73, 74 et 75 de l’arrêté royal du 30.01.2001 relatif au code des sociétés.
 
Directives générales

Les placements de trésorerie sont comptabilisés et évalués :
 
  1. à leur valeur nominale s’il s’agit d’avoirs dans des organismes financiers;
  2. à leur valeur d’acquisition s’il s’agit d’effets.

    La valeur d’acquisition peut être:
 
    1. le prix d’acquisition, qui comprend également, outre le prix d’achat, les frais supplémentaires (ex: impôts non remboursables et frais d’achat). Ces frais supplémentaires ne doivent pas être intégrés dans la base d’évaluation. Ils peuvent également être pris en charge par le compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés ;
    2. pour les effets à rendement fixe acquis après le 31 décembre 1991, la valeur d’acquisition est majorée ou diminuée, selon le cas, au prorata de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement. Cette différence est calculée pro rata temporis sur une base actuarielle ou sur une base linéaire et intégrée dans le résultat ;
    3. la valeur d’apport, ou valeur d’apport obtenue (les frais ayant trait à l’apport n’appartenant toutefois pas à la valeur d’apport).

Attention
Il n’est pas obligatoire d’inscrire également à l’actif les frais accessoires relatifs à l’acquisition de placements de trésorerie. Ils peuvent être imputés directement au compte de résultats. La caisse d’allocations familiales arrête ce choix lors de la détermination des règles d’évaluation
(cf. Avis CNC n° 155/1 – Comptabilisation de commissions - Bulletin CNC, n° 23, décembre 1988)
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
52 Titres à revenu fixe          
  520 Titres à revenu fixe - valeur d'acquisition   X VIII B   VI
  529 Réductions de valeur actées sur titres à revenu fixe (-)   X VIII B   VI
             
53 Dépôts à terme            
  530 Dépôts à terme: de plus d'un an   X VIII B   VI
  531 Dépôts à terme: de plus d'un mois et à un an au plus   X VIII B   VI
  532 Dépôts à terme: d'un mois au plus   X VIII B   VI
  539 Réductions de valeur actées sur dépôts à terme   X VIII B   VI
             
49 Comptes de régularisation en comptes d'attente          
  491 Produits acquis          
  4911 Intérêts non échus   X X   VII
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
65 Charges financières    
  651 Réductions de valeur sur actifs circulants    
  6510 Dotations V B XIII D
  6511 Reprises  ( - ) V B XIII D
  652 Moins-values sur réalisation d'actifs circulants V C XIII E
  657-659 Charges financières diverses    
  657 Frais bancaires V C XIII E
     
75 Produits financiers    
  751 Produits des actifs circulants    
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe IV B  
  7511 Intérêts sur compte à terme IV B  
7512
 
Intérêts sur compte à vue IV B
  752 Plus - values sur la réalisation d'actifs circulants IV C XIII A
  756-759 Produits financiers divers    
  756 Produits financiers divers IV E XIII A
759    Différence de paiement d'arrondi IV E
               
 
  1. Comptabilisations
 
Objet Point ci-après
Titres à revenu fixe 5.1.

Dépôts à terme
 
5.2.
 
  1. Titres à revenu fixe

La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement des titres à revenu fixe est calculée sur une base actuarielle et inscrite pro rata temporis dans le résultat. Cf. également Avis CNC n° 147/2 – Prise en résultats du rendement actuariel des titres à revenu fixe – Bulletin CNC, n° 27, février 1992, p. 21-26.
Il est possible d’y déroger en étalant la différence susmentionnée d’une manière linéaire pro rata temporis.

On trouvera ci-après un exemple de calculs simplifiés d’une répartition sur une base linéaire pro rata temporis.

Exemple :

Achat le 30 juin X4 à 48.000 – Echéance le 30 juin X6
Valeur nominale : 50.000 – Coupon annuel de 5 %
A rembourser : 51.000
 
  1. Aperçu de l’évaluation et des résultats financiers
 
       
Valeur d’inventaire au 31 décembre X4  
  Valeur d’acquisition au 30 juin X4 48.000,00
  + Différence avec la valeur de remboursement: 3.000 * 6/24 750,00
    48.750,00
Valeur d’inventaire au 31 décembre X5  
  + Différence avec la valeur de remboursement: 3.000 * 12/24 1.500,00
    50.250,00
       
Résultat financier X4  
  Augmentation de la valeur d’acquisition 750,00
  + Coupon pro rata : 50.000 * 5% *6/12 1.250,00
   

 
2.000,00
Résultat financier X5  
  Augmentation de la valeur d’acquisition 1.500,00
  + Coupon: 50.000 * 5% 2.500,00
    4.000,00
Résultat financier X6  
  Augmentation de la valeur d’acquisition 750,00
  + Coupon pro rata : 50.000 * 5% *6/12 1.250,00
    2.000,00
       
 
  1. Comptabilisation
30
06
X4
  520 Titres à revenu fixe - valeur d'acquisition 48.000,00  
    à      
  5600 Banque: compte courant - Gestion   48.000,00
    Achat d’effets à rendement fixe    
31
12
X4
  520 Titres à revenu fixe - valeur d'acquisition 750,00  
  4911 Intérêts non échus 1.250,00  
    à      
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe   2.000,00
    Inventaire: intérêts + agio    

 
01
01
X5
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe 1.250,00  
    à      
  4911 Intérêts non échus   1.250,00
    Contre-passation d’intérêts non échus    
30
06
X5
  5600 Banque: compte courant - Gestion 2.500,00  
    à      
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe   2.500,00
    Encaissement des intérêts    
31
12
X5
  520 Titres à revenu fixe - valeur d'acquisition 1.500,00  
  4911 Intérêts non échus 1.250,00  
    à      
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe   2.750,00
    Inventaire: intérêts + agio    
01
01
X6
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe 1.250,00  
    à      
  4911 Intérêts non échus   1.250,00
    Contre-passation d’intérêts non échus    
30
06
X6
  5600 Banque: compte courant - Gestion 2.500,00  
    à      
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe   2.500,00
    Encaissement des intérêts    
30
06
X6
  5600 Banque: compte courant - Gestion 51.000,00  
    à      
  520 Titres à revenu fixe - valeur d'acquisition   50.250,00
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe   750,00
    Remboursement à l’échéance    
 
  1. Dépôts à terme

Concernant l’ouverture et l’affectation des produits aux résultats, le traitement comptable des dépôts à terme est analogue au traitement comptable de titres à revenu fixe (imputation d’intérêts à la clôture de l’exercice si l’échéance ne tombe pas le 31 décembre).

 
IX. LIQUIDITES
 
      1. Disposition

Abstraction faite des fonds en caisse et des valeurs échues à encaisser, les liquidités englobent uniquement les avoirs à vue auprès d’institutions de crédit.
 
  1. Commentaire détaillé

Sont comptabilisés dans la rubrique des liquidités :
 
  1. les moyens en caisse: par exemple la (les) caisse(s) en euros et la caisse de timbres (postaux et fiscaux);
 
  1. les valeurs échues à encaisser, par exemple: chèques reçus, non encore inscrits sur le compte de la banque ou de l’organisme financier;
 
  1. Les avoirs à vue auprès de banques et d’autres organismes financiers, par exemple : compte courant postal et comptes à vue (comptes courants).

Les comptes à terme relèvent de la rubrique VIII “Placements de trésorerie”. 
 
Directives spéciales

AR d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92)

 
  • Il est totalement renoncé à la perception du précompte mobilier lorsque des « organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes assimilés » bénéficient de:
     
    1. revenus provenant d’obligations, de bons de caisse ou d’autres titres analogues
      (article 107, §2, 8° de l’AR/CIR 92)
    2. revenus provenant de créances et prêts
      (article 107, §2, 9° de l’AR/CIR 92)
    3. revenus provenant de dépôts
      (article 110, 2° de l’AR/CIR 92)
      (article 110, 5° de l’AR/CIR 92)
      (article 114, §2 de l’AR/CIR 92)
    4. revenus
      (article 113, §2, 1° de l’AR/CIR 92)

       
  • Selon l’article 105, 2°, a) de l’AR/CIR 92, par “organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes assimilés” il faut entendre:

    tous les établissements ou organismes chargés, en vertu de la législation sociale, de recueillir, de centraliser, de capitaliser et de distribuer les fonds destinés à l’octroi des avantages prévus par cette législation et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif autres que le placement des fonds susmentionnés. Les établissements ou organismes susmentionnés sont énumérés dans une liste publiée dans le répertoire PM sous le numéro 164/134. Cette liste mentionne explicitement l’Agence et, d’une manière générale, les établissements et organismes chargés du paiement des allocations légales visées.
 
Avis de la CNC

Avis n° 105/1 – Compensation entre soldes débiteurs et créditeurs dans un même établissement bancaire
(Bulletin CNC, n° 1, août 1977, p. 16)

S’il existe auprès d’un organisme de crédit plusieurs comptes qui sont compensés par cet organisme pour le calcul des intérêts, le solde compensé de ces comptes peut – à cette condition – être intégré dans les comptes annuels comme montant global. Tel peut être le cas s’il s’agit de sous-comptes dans la même monnaie d’un compte unique, mais pas entre comptes en monnaies différentes.

Avis n° R102/1 – Chèques émis : fonctionnement du compte 559
(Bull. CNC juin 1980 n° 7)

Les chèques émis sont comptabilisés à un compte du bilan à partir de leur émission. Débit au compte des créanciers, crédit au compte 5591 « chèques émis ». On ne doit pas nécessairement utiliser ce compte de manière continue. Lors de l’émission, l’organisme de crédit peut également déjà être crédité et en ce cas le compte 5591 n’est utilisé périodiquement que pour les chèques en circulation.

Avis n° R102/2 – Ordres de virement
(Bull. CNC juin 1980 n° 7)

Les ordres de virement, par contre, ne sont normalement comptabilisés qu’au moment de la notification de leur exécution par la banque. On peut toutefois faire usage à cet effet, si nécessaire, du compte 5591.

Avis n° R102/3 – Chèques à l’encaissement
(Bull. CNC juin 1980 n° 7)

Les chèques à encaisser doivent être comptabilisés sous la rubrique 54 “Valeurs échues à l’encaissement” en attendant leur encaissement, à moins que l’établissement de crédit (sauf bonne fin) n’accorde un crédit direct.  Dans ce cas, ils peuvent être débités directement sur le compte de l’organisme financier concerné.
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui concerne les règles d’évaluation qui s’appliquent aux liquidités, on se reportera aux articles 74 et 75 de l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
54 Valeurs échues à l'encaissement          
  540 Chèques à encaisser          
  5400 Chèques à encaisser allocations X   IX    
  5401 Chèques à encaisser gestion   X IX    
  541 Coupons à encaisser   X IX    
             
55 Etablissements de crédit allocations familiales          
  550 à 559 Comptes ouverts auprès de divers établissements, à subdiviser en:          
  ,,, 0 Banque: compte courant X   IX    
  ,,, 1 Chèques émis X   IX    
  ,,, 9 Réductions de valeur actées (-) X   IX    
             
56 Etablissements de crédit gestion          
  560 à 569 Comptes ouverts auprès de divers établissements, à subdiviser en:          
  ,,, 0 Banque: compte courant   X IX    
  ,,, 1 Chèques émis   X IX    
  ,,, 9 Réductions de valeur actées (-)   X IX    
             
57 Caisses            
  570 à 577 Caisse - espèces          
       
  571 Caisse - espèces gestion   X IX    
  578 Caisse - timbres   X IX    
     
             
58 Virements internes          
  580 Virements internes          
  5800 Virements internes allocations X   IX     
  5801 Virements internes gestion   X IX    
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
65 Charges financières    
  651 Réductions de valeur sur actifs circulants    
  6510 Dotations V B XIII D
  6511 Reprises  ( - )
 
V B XIII D
  652 Moins-values sur réalisation d'actifs circulants
 
V C XIII E
  655

656
Ecarts de conversion des devises

Provisions à caractère financier
        6560 Dotations
        6561 Utilisations et reprises (-)
 
V C


V C
V C
 
XIII E
  657-659 Charges financières diverses    
  657 Frais bancaires
6570  Frais de gestion des comptes bancaires pour prestations familiales
6571  Intérêts négatifs sur comptes bancaires pour prestations familiales
6572  Frais bancaires divers pour prestations familiales
6573  Frais de gestion des comptes bancaires pour fonctionnement
6574  Intérêts négatifs sur comptes bancaires pour fonctionnement
6575  Frais bancaires divers pour fonctionnement
 

V C
V C
V C
V C
V C
V C

XIII E
XIII E
XIII E
XIII E
XIII E
XIII E
  659 Différences de paiement et d' arrondi
6590 Différences de paiement et d'arrondi pour prestations familiales
6591 Différences de paiement et d'arrondi pour fonctionnement
 
 
V C
V C

XIII E 
XIII E
75 Produits financiers    
  751 Produits des actifs circulants    
  7510
7511
7512 
Intérêts sur effets à rente fixe
Intérêts sur compte à terme
Intérêts sur compte à vue
 
IV B
IV B
IV B
 
  752

753
Plus - values sur la réalisation d'actifs circulants

Subsides
 
IV C

IV D
XIII A

XIII A
  755 Ecarts de conversion des devises
 
IV E XIII A
  756-759 Produits financiers divers    
  756
759   
Produits financiers divers
Différences de paiement et d'arrondi
IV E
IV E
XIII A
XIII A
               
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Comptabilisation des chèques émis 5.1.
Transferts entre différents comptes 5.2.

5.1 Comptabilisation des chèques émis
 
  6.. Charges auxquelles la dépense se rapporte
ou 44. (Fournisseurs)  
ou …… ……  
    à  
  56x1 Chèques émis
    Lors de l’émission du chèque
  56x1 Chèques émis  
    à  
  56x0 Banque: compte courant - Gestion
    Lorsque le chèque émis est débité par la banque

5.2 Transferts entre différents comptes
 
  1. Transferts entre des comptes d’allocations

    Exemple: virement d’un compte à la banque X (cpte 5500) vers un compte à la banque Y (cpte 5501).
 
  5800 Virements internes allocations
    à  
  5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
    Opération à la banque X  
  5501 Banque Y: compte courant - Allocations familiales
    à  
  5800 Virements internes allocations
    Opération à la banque Y  
 
  1. Transferts entre comptes de gestion ou retraits d’argent pour la caisse

    Exemple: retrait d’encaisse de la banque
 
  571 Caisse - espèces gestion  
    à  
  5801 Virements internes gestion
    Opération de caisse  
  5801 Virements internes gestion  
    à  
  5600 Banque: compte courant - Gestion
    Opération bancaire  
 
  1. Transferts entre comptes de gestion et comptes d’allocations

    Compte tenu du financement distinct de la gestion et des allocations familiales, il est strictement nécessaire que les fonds respectifs soient rigoureusement séparés. Lorsque des opérations relatives aux allocations doivent quand même, à titre exceptionnel, être effectués via les comptes financiers de fonctionnement ou vice versa (opérations de fonctionnement via les comptes financiers des allocations), la régularisation peut s’opérer de deux manières:

     
  1. Chaque fois que ce cas se produit, on effectue un transfert inverse entre les comptes financiers des allocations et de fonctionnement.
  2. A la fin du mois, on vérifie si l’actif et le passif des comptes d’allocations et de fonctionnement sont en équilibre. En cas de déséquilibre, on effectue un transfert de la somme globale.

On doit vérifier en tout cas à la fin de l’exercice si les comptes de bilan, respectivement des allocations et de fonctionnement, sont en équilibre. Si ce n’est pas le cas, on effectue un transfert d’un compte financier d’allocations vers un compte financier de fonctionnement ou inversement.
Ce transfert est comptabilisé à la fin de l’exercice.
Il est conseillé d’effectuer cette vérification à la fin de chaque mois.
 
  1. Transfert de la gestion aux allocations
 
  5801 Virements internes gestion  
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Transcription de fonds de la gestion aux allocations durant le trimestre/l’exercice suivant
  5500 Banque : compte courant - Allocations familiales
 
    à  
  5801 Virements internes gestion
    Transcription de fonds de la gestion aux allocations durant le trimestre/l’exercice suivant
 
  1. Transfert des allocations à la gestion
 
  5800 Virements internes allocations
    à
 
  5500  Transcription de fonds des allocations à la gestion durant le trimestre/l’exercice suivant
  5600 Banque: compte courant - gestion  
    à  
  5800 Banque: compte courant - Allocations familiales
    Transcription de fonds des allocations à la gestion durant le trimestre/l’exercice suivant
 
X. COMPTES DE REGULARISATION
 
  1. Disposition

Les comptes de régularisation sont apparus en vertu du principe de périodicité (matching principle), et visent à présenter à la date de l’inventaire une situation la plus juste possible en ce qui concerne les produits et les charges.
 
  1. Commentaire détaillé
 
  1. Charges à transférer

    Il s’agit du prorata des charges qui ont été supportées durant l’exercice ou durant un exercice antérieur mais qui doivent être imputées à un ou plusieurs exercices suivants..
    Exemples:
 
    • charges non consommées, comme des fournitures de bureau en stock;
    • frais d’exploitation, primes d’assurances, loyer, intérêts, etc. payés à l’avance;
    • prorata des contrats d’entretien payés mais non encore exécutés.
 
  1. Produits obtenus

    Il s’agit du prorata des produits qui ne seront encaissés que dans le courant de l’exercice suivant mais qui se rapportent à un exercice écoulé.
    Exemples:

     
    • intérêts, loyer encore à percevoir, …;
    • charges restant à imputer.
       
Soulignons que pour les factures encore à établir, on utilise de préférence le compte 4142 « Factures à établir ».
 
  1. Comptes d’attente

    Dans le régime des comptes sont également prévus les comptes d’attente 4990 et 4991. Leur utilisation a été décrite au Chapitre I – Rubrique VII (Créances à un an au plus) – Point 5.1.5.
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui est des règles d’évaluation qui s’appliquent aux comptes de régularisation, on se reportera aux articles 33, alinéa 2, 63 et 67, § 2, de l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
49 Comptes de régularisation en comptes d'attente          
  490 Charges à reporter   X X   VII
  491 Produits acquis          
  4910 Produits acquis
49100 Produits acquis
           49101 Produits acquis – Financement prestations AF
 

X
 


X
 

VII
  4911 Intérêts non échus   X X   VII
             
  499 Comptes d'attente          
  4990
4991
Prestations familiales à octroyer durant le mois de transition
Retenues pour autres entités fédérées
X
X
  X
X
   
  4992 Retenues pour autres caisses d’allocations familiales X   X    
                   
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Charges à reporter 5.1.
Produits acquis 5.2.
 
  1. Charges à reporter
 
  490 Charges à reporter  
    à  
  6xxx (Comptes de charges)
    A la clôture du bilan  
  6xxx (Comptes de charges)  
    à  
  490 Charges à reporter
    L’exercice suivant  
 
  1. Produits acquis
 
  4910 Produits acquis  
ou 4911 Intérêts non échus  
    à  
  7xxx (Comptes de produits)
    A la clôture du bilan  
  5600 Banque: compte courant - Gestion
    à  
  4910 Produits acquis
ou 4911 Intérêts non échus
    L’exercice suivant  

CHAPITRE II:

PASSIF

 
CAPITAUX PROPRES
 
I. FONDS DE L’ASSOCIATION

Cette rubrique ne s’applique pas aux caisses d’allocations familiales.

Excepté dans l’éventualité d'un transfert des indus du fédéral.

 
II.  PRIMES D'EMISSION

La rubrique II n’est pas complétée dans le régime des comptes général minimal des ASBL.

 
III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION

Cette rubrique ne s’applique pas aux caisses d’allocations familiales privées.
 
Directives spéciales


Avis CNC 2011/14 du 06/07/2011 - Plus-values de réévaluation

Avis CNC 2016/23 du 07/09/2016 - Plus-values de réévaluation : implications des modifications à l'article 57 de l'AR C.Soc. introduites par l'arrêté royal du 18 décembre 2015

Arrêté Royal du 30-01-2001 du Code des sociétés

Art. 56. Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquelles elles ont été constituées ou actées. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations.

  Art.
57.§ 1. Les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la société ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de la société ou par la partie concernée de ses activités.
  La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.


  § 2. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle       d'utilisation probable de l'immobilisation.

  § 3. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois :

  1° être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;
  2° [
1 être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value;]1
  3° en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.


  [1 Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°.]1
  ----------
  (1)<AR
2015-12-18/32, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2016. Champs temporel et dispositions transitoires : art. 57>

 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
12 Plus-values de réévaluation
121  P.-values de réévaluation sur immobilisations corporelles
           
    1210 P.-values de réévaluation sur immobilisations corporelles X   III  
                   
 
  1. Comptabilisation des Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles

a) Enregistrement de la réévaluation
2218  Plus-values de réévaluation sur construction
  à  
121 Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles
     

     b) Ecriture à la date d'inventaire
6302  Amortissements sur immobilisations corporelles
  à  
22109
22189
Constructions : amortissements actés sur la valeur d'acquisition
Constructions: amortissements actés sur Plus-values
 
IV. FONDS AFFECTES

1.  Disposition

Les fonds affectés sont les moyens propres de la caisse d’allocations familiales, recueillis au cours de ses activités.

2.  Commentaire détaillé

Les fonds affectés des caisses d’allocations familiales comprennent, d’une part, le fonds de réserve, et la réserve administrative pour les caisses privées et, d’autre part, la réserve de fonctionnement et la réserve de mission pour la caisse publique.
 
  1. Le fonds de réserve
 
Directives spéciales

Art. 63 du Décret wallon
 
§ 1er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
1° la quotepart de l'avoir du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;
2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;
3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 67, § 5;
4° les transferts en provenance de la réserve administrative;
5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.


§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privée qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche « Familles » de l'Agence.


§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° le compte financier dédié aux prestations familiales;
2° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche « Familles » de l'Agence;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68.


Art. 64 du décret wallon
 Les caisses privées délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 95;
3° lorsque le recouvrement est techniquement impossible.


Art. 65 du décret wallon
 L'Agence impose la rectification des écritures comptables et compense sur les versements à venir les montants de prestations familiales indues imputées à charge de la Région wallonne :
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 63, § 4, 2°;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 64.


Art. 66 du décret wallon
 En cas de cessation de paiement d'une caisse privée en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse privée, le fonds de réserve de celle-ci est transféré de plein droit à l'Agence.

 
  1. La réserve administrative
 
Directives spéciales

Art. 68. du décret wallon
 
§ 1er. Les caisses privées constituent une réserve administrative.


§ 2. La réserve administrative est alimentée par :
1° la quote-part de l'avoir de la réserve administrative transférée des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;
2° le résultat du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément à l'article 67, § 5.
Le Gouvernement peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse privée et affecter l'excédent éventuel.


§ 3. La réserve administrative peut alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse privée, par un transfert irréversible.


3.  Règles d’évaluation

Pour ce qui est des règles d’évaluation qui sont applicables aux fonds affectés, on se référera à la première partie de l’article 26, § 1er, de l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
 
Directives générales

Article 26, § 1er (AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés)

Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats en vertu des articles 63 à 66 du décret wallon du 08-02-2018.

Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.



4.  Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspondant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
13 Fonds affectés
130 Réserves liées au fonctionnement

131 Réserves liées aux missions

132 Réserves indisponibles
       1320 Fonds de réserve

       1321 Réserve administrative

       1322 Réserve admin. affectée à la couverture des débiteurs

133 Réserves indisponibles (Caisse publique)

139 Réserves liées au transfert de compétences

       1391 Transfert des immobilisations

      
 

X

X

X
X



 

X



X




X
 
IV A 

IV B

IV C
IV C
IV C
IV D


IV D
 
 
                 
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
       
68 Affectation du résultat opérations d'allocations familiales    
  680 Couverture définitive des prestations payées indûment VII B   
  6800  Irrécouvrable en raison d’une erreur de la caisse visée à l’article 82, alinéa 2 VII B  
  6801 Irrécouvrable en raison de la prescription visées aux articles 96 et  97 VII B   
  6802 Irrécouvrable en raison d’une erreur d’un bénéficiaire imputé à la gestion globale
avant 1/1/14
 
VII B   

 
682 Couverture définitive des pertes causées par toute raison VII B   
  686 Dépassement de la limite du fonds de réserve
 
VII B   
  689 Dotations au fonds de réserve  X B  
     
69 Affectation du résultat opérations de gestion    
  695 Transfert de tout autre moyen déterminé par le Gouvernement art 63, § 2, 5° VII B   
  696 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion VII B  
  699 Dotations à la réserve administrative X B   
     
78 Affectation du résultat opérations d'allocations familiales    
  780 Intérêts fonds de réserve et de trésorerie VII A   
  781 Dons et legs VII A  
  786
788     
Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
Transfert au fonds de réserve du produit de 1,50 % des montants indus recouvrés
Article 63, §2  
VII A
VII A
 
  789 Prélèvement du fonds de réserve  X A  
     
79 Affectation du résultat opérations de gestion    
  799 Prélèvement de la réserve administrative  X A  
               

Caisse publique :

Utilisation comptes 60-70 et 61-79 : affectation du résultat

5. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Opérations en rapport avec le fonds de réserve 5.1.
Opérations en rapport avec la réserve administrative 5.2.
 
    1. Opérations en rapport avec le fonds de réserve
 
  1. Perception d’intérêts sur le compte financier des allocations familiales
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
780 Intérêts fonds de réserve et de trésorerie
     
 
  1. Perception de dons et legs accordés à la caisse d’allocations familiales
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
781 Dons et legs

   c)     Transfert d’une partie de l’excédent du compte de gestion

La caisse d’allocations familiales peut transférer le 31 décembre de chaque exercice une partie ou l’ensemble de l’excédent du compte de gestion au fonds de réserve.  Lorsqu’à la date du 31 décembre de l’exercice les moyens du fonds de réserve de la caisse d’allocations familiales sont insuffisants pour l’utilisation visée à l’article 63-§4, 2° du décret du 08-02-2018, la caisse d’allocations familiales doit affecter au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont définitifs.
696 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
  à  
786 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
  Obligatoire pour les caisses dont le fonds de réserve est insuffisant pour couvrir les débiteurs
5500 Banque: compte courant - Prestations familiales
  à  
5801 Virements internes - gestion
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations
5801 Virements internes – gestion
  à  
5600 Banque: compte courant - gestion
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations

  d)    Transfert de la subvention visée à l’article 63, §2 (1,5 % des indus recouvrés par les caisses)

Le calcul de cette subvention est réalisé à la fin de chaque mois. La subvention sert à alimenter le fonds de réserve de la caisse en application de l’article 63, §2.

La subvention de 1,5 % est calculée exclusivement sur les montants des débiteurs réellement récupérés sur les montants remboursés sur les comptes financiers des caisses et sur les retenues effectuées sur les allocations familiales encore dues.  
  
48310 Compte courant - Prestations familiales
  à  
788 Transfert au fonds de réserve du produit de 1,50 % des indus recouvrés
article 63, §2
  Transfert au fonds de réserve
5500 Banque compte courant – Prestations familiales
  à  
48310 Compte courant – Prestations familiales
  Versement de la subvention de 1,5 %

e)     Amortissement de débiteurs à charge du fonds de réserve en raison d’une erreur de la caisse     visée à l’ article 82, alinéa 2 (Indus A)
 
En vertu de l’article 12 du Décret du 20 décembre 2018 (M.B. 02-01-2019) modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales en son   article 82, alinéa 2, il est stipulé que les paiements indus résultant dans ce cas de l’erreur de la caisse d’allocations familiales sont à charge de cette dernière, en l’occurrence le fonds de réserve de la caisse


      


f)  Amortissement de débiteurs à charge du fonds de réserve en raison de la prescription visées          aux articles 96 et 97 (Indus B)


Voir aussi le Chapitre I – Rubrique VII (Créances à un an au plus) – Point 5.1.5.e.
6801 Irrécouvrable en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97
  à  
40111
40112
Débiteurs B avant le 1/1/2019
Débiteurs B après le 1/1/2019
40211
40212
Débiteurs douteux B (optionnel) avant le 1/1/2019
Débiteurs douteux B (optionnel) après le 1/1/2019

g)   Amortissement de débiteurs à charge du fonds de réserve en raison d’une erreur d’un bénéficiaire imputé à la gestion globale avant le 1er janvier 2014 en application de la                loi-programme 28 juin 2013. (Indus B)

      


f)  h)  Comptabilisation des irrécouvrables à charge de la région dont le bénéficiaire est responsable (Indu B)




  g) i)  Pertes causées par toute raison

 
682 Couverture définitive des pertes causées par toute raison
  à  
48310 Compte courant Agence - prestations familiales
     

   jDépassement de la réserve d’1,5 % du montant des prestations familiales payées
 
686 Dépassement de la limite du fonds de réserve
  à  
48310 Compte courant Agence - prestations familiales
     

   k)  Transfert du résultat positif des opérations en matière d’allocations familiales
 
780 Intérêts fonds de réserve et de trésorerie
781 Dons et legs  
786
788
Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
Transfert au fonds de réserve du produit de 1,50 %
des montants indus recouvrés-article 63, §2

6800
                                      à  
Irrécouvrable en raison d’une erreur de la caisse visée à l’article 82, alinéa 2
6801
6802
Irrécouvrable en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97
Irrécouvrable en raison d’une erreur d’un bénéficiaire imputé à la gestion globale avant 1/1/14
682 Couverture définitive des pertes causées par toute raison
686 Dépassement de la limite du fonds de réserve
689 Dotations au fonds de réserve
     
689 Dotations au fonds de réserve
  à  
1320 Fonds de réserve
     
 

    l) Transfert du résultat négatif des opérations en matière d’allocations familiales
 
780 Intérêts fonds de réserve et de trésorerie
781 Dons et legs  
786
788
Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
Transfert au fonds de réserve du produit de 1,50 %
des montants indus recouvrés-article 63, §2  
789 Prélèvement du fonds de réserve
     à  
6800                                             Irrécouvrable en raison d’une erreur de la caisse visée à l’article 82, alinéa 2
6801
6802
                                                 Irrécouvrable en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97
Irrécouvrable en raison d’une erreur d’un bénéficiaire imputé à la gestion globale avant 1/1/14
682 Couverture définitive des pertes causées par toute raison
686 Dépassement de la limite du fonds de réserve
     
1320 Fonds de réserve  
  à  
789 Prélèvement du fonds de réserve
     
 
    1. Opérations en rapport avec la réserve administrative

a) Utilisation de la réserve administrative pour la couverture des débiteurs

En cas d’insuffisance du fonds de réserve pour couvrir les débiteurs, conformément à l’article 68-§3, de la réglementation relative aux allocations familiales, (la partie disponible de) la réserve administrative peut être utilisée en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues.

 
1321 Réserve administrative  
à  
1322 Réserve administrative affectée à la couverture des débiteurs
5500 Banque: compte courant - Prestations familiales
  à  
5801 Virements internes fonctionnement
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations
5801 Virements internes fonctionnement
  à  
5600 Banque: compte courant – fonctionnement
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations

b) Reprise de la réserve administrative affectée à la couverture des débiteurs
 
1322 Réserve administrative affectée à la couverture des débiteurs
  à  
1321 Réserve administrative
5801 Virements internes fonctionnement
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations
5600 Banque: compte courant – Gestion
  à  
5801 Virements internes fonctionnement
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations

c) Transfert d’une partie de l’excédent du compte de gestion

La caisse d’allocations familiales peut transférer le 31 décembre de chaque exercice une partie ou la totalité de l’excédent du compte de gestion au fonds de réserve.  Lorsqu’à la date du 31 décembre de l’exercice les moyens du fonds de réserve de la caisse d’allocations familiales sont insuffisants pour l’utilisation visée à l'article 63 §4, 2° la caisse d’allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont définitifs.

 

 
696 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
  à  
786 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
  Obligatoire pour les caisses dont le fonds de réserve est insuffisant pour la couverture des débiteurs
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
5801 Virements internes fonctionnement
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations
5801 Virements internes fonctionnement
  à  
5600 Banque: compte courant - Gestion
  Transfert de fonds de la gestion aux allocations
 
  1. Transfert de l’excédent du compte de gestion
     
  7100 - 769   Produits
- 6100 - 669 Frais
- 696 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
       
= Résultat positif: L’excédent du compte de gestion
A comptabiliser:
  699 Dotations à la réserve administrative
       



 
 
699 Dotations à la réserve administrative
  à  
1321 Réserve administrative
     
 
  1. Transfert du déficit du compte de gestion
 
  7100 - 769   Produits
- 6100 - 669 Frais
- 696 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion
       
= Résultat négatif: Déficit du compte de gestion
A comptabiliser:
  799 Prélèvement de la réserve administrative
       
 
1321 Réserve administrative  
  à  
799 Prélèvement de la réserve administrative
     
 
  1. Transfert des immobilisations
    

 
V. RESULTAT REPORTE

Cette rubrique ne s’applique pas aux caisses d’allocations familiales.

 
VI. SUBSIDES EN CAPITAL

L'application des règles de comptabilisation liées à cette rubrique sera obligatoire à partir du 01/01/2019 pour les Caisses d'Allocations Familiales.
 
  1. Disposition

Ce poste comprend les subsides en capital reçus des pouvoirs publics pour les investissements en actifs immobilisés.

Ces subsides sont débités progressivement par transfert au poste “IV. C. Autres produits financiers”, suivant le même rythme que les amortissements sur les actifs immobilisés, pour l’acquisition desquelles ils ont été obtenus, ou, le cas échéant, à concurrence du solde en cas de réalisation ou de mise hors service des actifs immobilisés concernés.

Les subsides en capital qui ne dépendent pas d’un investissement en actifs immobilisés sont comptabilisés lors de leur acquisition au poste“ I.D. Autres produits d’entreprise” ou au poste IV.C. “Autres produits financiers”.

 
  1. Commentaire détaillé

La notion de subsides en capital

L’Etat accorde sous certaines conditions une aide à des entreprises, en vue notamment de favoriser l’expansion économique et de promouvoir l’emploi. Cette aide peut être accordée, entre autres, sous la forme de subsides en capital, par lesquels les autorités souhaitent en premier lieu inciter les entreprises à investir avec des moyens propres.
 
Avis CNC

 Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics en remplacement de l' Avis 125-5: Notion de    subside en capital (Bull. n° 9, décembre 1981)

Selon l’opinion de la Commission, la notion de subside en capital ne peut cependant pas être limitée au seul domaine de la législation sur l’expansion économique. L’octroi de subsides par les pouvoirs publics peut en effet résulter de différentes législations et d’objectifs divers. De l’avis de la Commission, doivent être considérés et traités comme des subsides en capital, les subsides accordés par les pouvoirs publics, qui sont directement liés à des investissements destinés à profiter à l’activité (au sens large) de l’entreprise, sauf si ces interventions sont rattachées aux charges des emprunts contractés pour le financement de ces investissements.  Deux cas spéciaux ont été soumis à l’avis de la Commission.
 
    • Intervention financière de l’Office national de l’Emploi (ONEM)

      Une entreprise crée un établissement pour la fabrication d’un produit mettant en œuvre une toute nouvelle technologie.  La formation du personnel affecté à cette nouvelle tâche s’avère très coûteuse. C’est pourquoi les charges sont activées afin de rendre possible leur échelonnement sur plusieurs exercices. L’ONEM intervient à concurrence de 50 % dans les frais de formation.

La Commission a estimé que cette intervention financière de l’ONEM pouvait être considérée  comme un subside en capital et être comptabilisée comme tel parce que la formation du personnel faisait clairement partie de l’investissement.  Elle a également recommandé de faire figurer dans le commentaire une mention appropriée concernant l’opération en cause et son traitement comptable.

 
    • Primes accordées par le Fonds d’humanisation des conditions de travail

      Des primes peuvent être accordées par le Fonds d’humanisation des conditions de travail aux entreprises qui prennent des initiatives visant à améliorer les conditions, le contenu et l'organisation du travail.

      Interrogée par une entreprise qui avait procédé à des modernisations en vue de l'amélioration des conditions du travail et avait reçu, à cette fin, une prime du Fonds susvisé, la Commission a précisé que cette intervention financière avait le caractère d'un subside en capital et devait être traitée comme telle dans les comptes annuels. En l'espèce, la Commission a souligné une nouvelle fois la nécessité d'une mention adéquate à l'annexe.

Distinction
 
    1. Subsides en capital accordés pour des investissements en actifs immobilisés

      Il s’agit de subsides en capital reçus des pouvoirs publics en vue de l’acquisition d’actifs immobilisés.

      Si les subsides sont accordés en vue d’un investissement spécifique en actifs immobilisés, la rubrique VI est progressivement débitée suivant le même rythme que les amortissements sur ces actifs immobilisés, et ce, jusqu’à ce que les actifs en question soient amortis, mis hors d’usage ou réalisés.  En cas de réalisation ou de mise hors d’usage précoce des actifs immobilisés, la rubrique VI est débitée du solde non réglé.
 
    1. Subsides en capital ne dépendant pas d’un investissement en actifs immobilisés

      Si les subsides en capital ne résultent pas d’un investissement en actifs immobilisés, ils sont comptabilisés sous la rubrique I.D “.Cotisation, dons, legs et subsides” ou sous la rubrique IV.C. “Autres produits financiers”.
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui est des règles d’évaluation qui s’appliquent aux subsides en capital, on se référera au chapitre V « Schéma du compte annuel », rubrique C.1 « Contenu de certaines rubriques du bilan » , article 95, § 2, de l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
15 Subsides en capital          
  151 Subsides en capital reçus en espèces   X   VI  
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
     
75 Produits financiers    
  753 Subsides en capital IV D XIII A
               
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Obtention de subsides en capital 5.1.
Inscription dans le résultat des subsides en capital 5.2.
 
  1. Obtention de subsides en capital
 
    1.  Comptabilisation des subsides de capitaux relatifs aux périodes antérieures au 1/1/2019 :

Le subside en capital relatif aux périodes antérieures n'ayant été jamais comptabilisé, il est nécessaire de le porter en compte à partir du 1/1/2019. Le montant à porter en compte devra être identique à la valeur totale des amortissements d'actifs immobilisés transférés du fédéral vers la région Wallonne au 31/12/2018. Ce montant devra avoir été autorisé par un accord de comité de branche avant toute comptabilisation.
 
    1. Octroi du subside en capital après le 1/1/2019

      Le subside en capital doit être comptabilisé au moment où le droit à ce subside est certain et non à la date de son versement effectif. En effet, l’article 33, alinéa 2, du code des sociétés stipule qu’il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice ou à des exercices précédents, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges et produits.
      (Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics en remplacement de l'Avis CNC 125/1, Bulletin n° 7, juin 1980.)


 
 
4144

Produit à recevoir (Subsides en capital)
 
    à  
  1510 Subsides en capital reçus en espèces
    Octroi du subside en capital
 
    1. Perception du subside en capital
 
73720

Subvention de fonctionnement
    à  
 
4144

Produit à recevoir (Subsides en capital)
    Paiement du subside en capital
 
    1. Achat du bien d’investissement
  22xx0 Terrains et constructions
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    à  
  44xx (Fournisseurs)
    Achat du bien d’investissement
 
  1. Inscription des subsides en capital dans le résultat
 
    1. Comptabilisation de l’amortissement sur les immobilisations corporelles concernées
 
6302 Amortissements sur immobilisations corporelles
    à  
  22xx9   Amortissements sur terrains et constructions
ou 23xx9   Amortissements sur installations, machines et outillage
ou 24xx9   Amortissements sur mobilier et matériel roulant
ou 26x9   Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles
    Amortissements normaux et complémentaires ou exceptionnels
 
    1. Inscription du subside en capital dans le résultat

      Le subside en capital doit être inscrit dans le résultat proportionnellement au total des amortissements déjà comptabilisés sur le composant de l’actif en question, jusques et y compris l’exercice concerné.  Il peut s’agir d’un mouvement de rattrapage, en cas d’octroi tardif du subside en capital après que les actifs concernés ont déjà été amortis entièrement ou partiellement.
 
  1510 Subsides en capital reçus en espèces
    à  
  753 Subsides en capital
    Inscription du subside en capital dans le résultat
 
PROVISIONS

A partir du 01/01/2019, la constitution des provisions par les caisses privées d'allocations familiales devra recevoir l' aval de l' Agence excepté pour les provisions pour pensions et obligations similaires ainsi que celles pour autres risques et charges.
 
VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
 
  1. Disposition

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

(Article 50 de l’AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés)

 
  1. Commentaire détaillé
 
    1. Conditions

Pour pouvoir les incorporer dans les provisions pour risques et charges, les conditions suivantes doivent être remplies (article 50 de l’AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés):
 
      1. la nature des pertes ou charges à couvrir doit être nettement circonscrite;
      2. leur existence à la date du bilan doit être probable ou certaine;
      3. leur montant doit être indéterminé.

Il convient de faire une distinction entre la notion de “provision pour risques et charges” et celle de “dette”.  Une charge établie dont l’affectation et le montant sont établis doit être reprise sous les dettes.
 
    1. Catégories de provisions
 
Directives générales

Article 54 (AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés)

Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment:
 
        1. les engagements incombant à la société en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;
        2. les charges de grosses réparations et de gros entretien;
        3. les risques de pertes ou de charges découlant pour la société de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, de litiges en cours.
           
  1. Obligations en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d’autres pensions ou rentes similaires

Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, les prépensions et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
(art. 95, § 2, AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés).

 
Avis CNC

Avis 107-4 : Provisions pour les indemnités à payer au personnel en cas de fermeture de l’entreprise (Bull. n° 9, décembre 1981)

On a demandé à la Commission si une entreprise peut constituer une provision pour les frais de personnel et autres charges sociales qu’elle serait obligée de supporter au cas où elle mettrait fin à l'ensemble ou une partie substantielle de ses activités, ce qui aurait pour effet, d'entraîner le licenciement de la totalité ou d'une fraction importante de son personnel.

Il est important de distinguer selon que la décision de cessation a déjà été prise ou est imminente, ou qu'il s'agit d'une simple éventualité qu'aucun élément objectif ne rend probable.

Aussi longtemps que l'organe compétent n'a pas décidé la cessation des activités ou d'une fraction importante des activités ou aussi longtemps qu'une telle décision n'est pas probable, il n'est pas loisible à une entreprise de constituer une provision relative aux charges qui lui incomberaient en une telle occurrence. Les simples éventualités ne peuvent motiver la constitution d'une provision. A l'instar des risques généraux, elles ne peuvent être rencontrées que par la création de réserves.
Par contre, dès lors que la décision de fermeture a été prise ou est imminente, la constitution d'une provision, notamment en vue de la couverture des charges sociales à supporter à la suite du licenciement de personnel est non seulement autorisée, mais elle s'impose.
 
Avis CNC

Avis 107-3 et 107-3 bis : Engagements résultant de prépensions
(Bull. n° 6, janvier 1980 et n° 19, juillet 1986)

La question a été posée de savoir à quel moment cette provision doit être constituée. La Commission est d'avis que c'est la date à laquelle naît, dans le chef de l'entreprise, l'obligation de verser l'indemnité de prépension, c'est-à-dire le moment où le congé est notifié au travailleur, qui est déterminante.
 
Avis CNC

Avis 107-14: Provisions pour rémunérations en cas de dispense totale ou partielle de prestations de travail à effectuer
(Bull. n° 45, février 1999)

Dans le cadre de mesures de restructuration qu'elle décide, une entreprise conclut avec des membres de son personnel un certain nombre de conventions individuelles par lesquelles elle les dispense, pour l'avenir, de tout ou partie de leurs prestations de travail, sans réduction proportionnelle (ou plus ou moins proportionnelle) de leur rémunération.

On a demandé à la Commission si une provision devait être constituée pour couvrir les engagements découlant des conventions individuelles conclus avec les membres du personnel concernés, et prévoyant la suspension totale ou la réduction des prestations de travail moyennant le maintien, en cas de suspension totale, d’une rémunération et, en cas de réduction partielle, d’une fraction élevée de la rémunération.

De l’avis de la Commission, il découle des dispositions réglementaires, que, si une entreprise a effectivement, par une convention individuelle, souscrit des engagements fermes portant sur la poursuite du versement d’une fraction de la rémunération, tout en renonçant pour l’avenir à la prestation de travail par le travailleur (ou à une partie de celle-ci sans réduction proportionnelle de la rémunération), il lui incombe de former à charge de l’exercice au cours duquel cet engagement ferme a été souscrit, une provision couvrant le service de la rémunération qu’elle s’est engagée à verser.
 
  1. Frais de grosses réparations et gros entretiens

Sont reprises dans ce poste les provisions constituées pour les grosses réparations et les gros entretiens. Grâce à la constitution de provisions, la charge sera répartie entre le résultat de plusieurs exercices et ne reposera pas sur le résultat durant lequel les travaux sont effectués.
 
Avis CNC

Avis 107-1 : Provisions pour grosses réparations et gros entretien.
(Bull. n° 1, août 1977)

Les provisions pour grosses réparations doivent correspondre à des charges ou dépréciations ayant pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.

 
  1. Provisions pour autres risques et charges

Ce poste peut comprendre différentes provisions, tant en raison du fonctionnement ordinaire des caisses libres qu’en rapport avec des circonstances exceptionnelles.

Ces provisions sont constituées pour les risques de perte ou de charges qui découlent notamment :
 
    • de sûretés personnelles ou réelles, constituées en garantie de dettes ou d’engagements de tiers ;
    • d’engagements relatifs à l’acquisition ou la cession d’immobilisations;
    • de l’exécution de commandes passées ou reçues;
    • de litiges en cours.
 
  1. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise

Il s’agit d’une adaptation de la loi comptable générale en fonction des aspects spécifiques du secteur des ASBL.

Il s’agit notamment de dons et legs que l’association a reçus sous certaines conditions (suspensives). Le risque que l’association doive rendre une partie ou l’ensemble du don est couvert par la création d’une provision.
Le commentaire doit fournir des explications au sujet des provisions pour dons et legs avec droit de reprise lorsqu’un montant significatif figure sous ce poste.

 
  1. Règles d’appréciation

Pour ce qui concerne les règles d’appréciation qui s’appliquent aux provisions, on se reportera à la partie I, articles 50, 51, 52, 53, 54 et 55 de l’AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon­dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
16 Provisions pour risques et charges          
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires   X   VII A  
  162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens
 
  X   VII A  
  164-165 Provisions pour autres risques et charges   X   VII A IX
  168 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise   X   VII B IX
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
     
63 Amortissements, réductions de valeurs et dispositions pour risques et charges    
  635 Provisions pour pensions et obligations similaires    
  6350 Dotations II F XII C 3
  6351 Utilisations et reprises (-) II F XII C 3
  636 Provisions pour grosses réparations    
  6360 Dotations II F XII E
  6361 Utilisations et reprises (-) II F XII E
  638 Provisions pour autres risques et charges (-)    
  6380 Dotations II F XII E
  6381 Utilisations et reprises (-) II F XII E
     
66 Charges exceptionnelles      
  662 Provisions pour risques et charges exceptionnels    
  6620 Dotations   VIII C  
  6621 Utilisations (-)   VIII C  
     
76 Produits exceptionnels    
  762 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels VII C  
               
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Constitution de la provision 5.1.
Reprise de la provision 5.2.
Destination de la provision 5.3.
 
  1. Constitution de la provision

La provision est constituée au moment où le risque ou la charge prend naissance.
  6350 Provisions pour pensions et obligations similaires – Dotations
ou 6360 Provisions pour grosses réparations – Dotations
ou 6380 Provisions pour autres risques et charges – Dotations
ou 6620 Provisions pour risques et charges exceptionnels - Dotations
    à  
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires
ou 162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens
ou 164-165 Provisions pour autres risques et charges
ou 168 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise
    Constitution de la provision
 
  1. Reprise de la provision

Les provisions sont appréciées à la date du bilan.
Lorsque la provision constituée est trop réduite, elle est complétée. La comptabilisation s’effectue alors comme indiqué au point 5.1.

Lorsque la provision constituée est trop élevée, elle doit être reprise. La comptabilisation s’effectue alors de la façon suivante :
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires
ou 162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens
ou 164-165 Provisions pour autres risques et charges
ou 168 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise
    à  
  6351   Provisions pour pensions et obligations similaires - reprises (-)
ou 6361   Provisions pour grosses réparations - reprises (-)
ou 6371   Provisions pour autres risques et charges  - reprises (-)
ou 762   Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels
    Reprise de la provision
 
  1. Destination de la provision

Lorsque les charges sont réellement dues, on inscrit :
 
  6xxx (Comptes de charges)  
    à  
  44xx (Fournisseurs)
 
    Exigibilité des charges

La provision constituée est ensuite reportée comme destination :
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires
ou 162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens
ou 163-165 Provisions pour autres risques et charges
ou 168 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise
    à  
  6351 Provisions pour pensions et obligations similaires - Utilisations (-)
ou 6361 Provisions pour grosses réparations - Utilisations  (-)
ou 6371 Provisions pour autres risques et charges (-) - Utilisations (-)
ou 6621 Provisions pour risques et charges exceptionnels - Utilisations (-)
    Destination de la provision
 
DETTES
 
VIII. DETTES A PLUS D’UN AN
 
  1. Disposition

Sous ce poste sont inscrites les dettes qui ont une durée contractuelle de plus d’un an. Les dettes ou les parties de dettes à plus d’un an échéant dans les douze mois sont supprimées de cette rubrique et transférées à la rubrique IX.A (Dette à plus d’un an échéant dans l’année).

Sont inscrites ici sous le poste correspondant les charges à payer qui ont été contractées au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur et pour lesquelles il n’existe encore aucun titre mais dont le montant est établi ou peut être évalué avec précision.

Le prorata des charges est toutefois comptabilisé sous les comptes de régularisation.
 
  1. Commentaire détaillé

Il s’agit de dettes ayant une durée contractuelle de plus d’un an. 
Ne sont pas visées, les dettes qui s’étalent en fait sur plus d’un an parce que le créancier reste inactif, en dehors de tout engagement contractuel du débiteur. Ces dettes sont reprises sous la rubrique IX. “Dettes à un an au plus”.

Les dettes ou la partie des dettes à plus d’un an échéant au cours de l’année doivent seulement être transcrites à la fin de l’exercice (de la rubrique VIII à la rubrique IX).

Il convient de faire une distinction entre les notions de “Provisions pour risques et charges” (rubrique VII), de “Dettes” (rubriques VIII et IX) et de “Comptes de régularisation” (rubrique X).  Sont comptabilisées comme dettes, les charges à payer qui sont apparues dans le courant de l’exercice et dont il n’existe encore aucun titre à la clôture de l’exercice mais dont le montant est établi ou peut être évalué avec précision. Les provisions visent par contre les pertes ou les charges à couvrir clairement définies quant à leur nature et qui sont probables ou certaines à la date du bilan, mais dont le montant n’est pas encore établi à ce moment.
Si le montant de l’obligation est ainsi établi, il s’agit d’une dette, même s’il n’existe encore pour cette dette aucun document d’où ressort la position de la dette (exemple : factures à recevoir se rapportant à des livraisons reçues).
Le prorata des charges est toutefois comptabilisé sous les comptes de régularisation.  Concernant les dettes, il s’agit des charges à transférer (le prorata des frais qui ont été faits durant l’exercice ou durant un exercice antérieur mais qui doivent être imputés à un ou plusieurs exercices suivants) et les charges à imputer (le prorata des frais qui ne seront payés que durant un exercice ultérieur mais qui se rapportent à un exercice écoulé).

Pour les caisses d’allocations familiales, la rubrique “Dettes à plus d’un an” comprend les sous-rubriques suivantes :
 
    1. Dettes financières
 
      1. Dettes de location-financement et assimilées

        Pour la description de ces notions, on se reportera au Chapitre I (Actif) – Rubrique III (Immobilisations corporelles) – Point 5.4.
 
      1. Etablissements de crédit

        Sont inscrites au compte “Dettes en compte”, les dettes à plus d’un an envers les établissements de crédit, même si ce sont des achats de biens et de services qui sont à l’origine de ces dettes.

         
      2. Autres emprunts

        Cette sous-rubrique comprend les dettes financières à plus d’un an qui ne peuvent être intégrées dans les catégories précédentes.
        Exemple: emprunts entre compagnies.

         
    1. Dettes commerciales

      Il s’agit des dettes des fournisseurs qui ont une durée contractuelle de plus d’un an.

       
    2. Autres dettes

      Cette rubrique contient les dettes qui ont une durée contractuelle de plus d’un an et qui n’appartiennent pas aux autres rubriques des “Dettes à plus d’un an”.

      Les cautionnements reçus en numéraire sont les sommes qui ont été versées à la caisse d’allocations familiales et qui doivent être remboursées ultérieurement. 
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux dettes à plus d’un an, on se reportera à la partie I, articles 67, §1, 67, §2 et 77 de l’AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
17 Dettes à plus d'un an          
  172 Dettes de location-financement et assimilées          
  1720 Dettes de location-financement immobilière   X   VIII A X
  1721 Dettes de location-financement mobilière   X   VIII A X
  1722 Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles    X   VIII A X
  1730 Etablissements de crédit - Dettes en compte (gestion)   X   VIII A X
  1740 Autres emprunts   X   VIII A X
  175 Dettes commerciales          
  1750 Fournisseurs          
  17500 Fournisseurs - entités liées   X   VIII B X
  17501 Fournisseurs - tiers   X   VIII B X
  179 Autres dettes          
  1790 Productives d'intérêts   X   VIII D X
  1791 Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible   X   VIII D X
  1792 Cautionnements reçus en numéraire   X   VIII D X
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
     
65 Charges financières    
  650 Charges des dettes    
  6500 Intérêts et frais sur comptes à vue V A  
  6501 Intérêts sur prêts V A  
  6502 Intérêts leasing  - voitures V A  
  6503 Intérêts leasing - autres V A  
  6504
6505
Intérêts de retard
Autres charges de dettes
V A
V A
 
               
 
  1. Comptabilisations
     
Sujet Point ci-dessous
Dettes de location-financement et assimilées 5.1.
Autres dettes financières 5.2.
Dettes de fournisseurs 5.3.
Cautionnements reçus en numéraire 5.4.
 
  1. Dettes de location-financement et assimilées

Pour les écritures, on se référera au Chapitre I (Actif) – Rubrique III  – Point 5.4.

 
  1. Autres dettes financières
     
    1. Naissance de la dette/Conclusion du prêt
  5600 Banque: compte courant - Gestion
    à  
  1730 Etablissements de crédit - Dettes en compte (gestion)
ou 1740 Autres emprunts
    Naissance de la dette/Conclusion du prêt
 
    1. Comptabilisation à la fin de l’exercice
  1730 Etablissements de crédit - Dettes en compte (gestion)
ou 1740 Autres emprunts  
    à  
  4230 Etablissements de crédit - Dettes en compte (gestion)
ou 4240 Autres emprunts
    Transcription de dettes échéant au cours de l’exercice suivant
  6501 Intérêts sur prêts  
    à  
  4921 Intérêts à imputer
    Inscription du prorata des intérêts

Si l’échéance des intérêts correspond à la date de conclusion, le dernier poste du journal n’est pas comptabilisé.
 
    1. Comptabilisation de la charge des intérêts
 
  4921 Intérêts à imputer  
  6501 Intérêts sur prêts  
    à  
  5600 Banque: compte courant - Gestion
    Comptabilisation de la charge des intérêts 
 
    1. Remboursement du prêt
  4230 Etablissements de crédit - Dettes en compte (gestion)
ou 4240 Autres emprunts  
    à  
  5600 Banque: compte courant - Gestion
    Remboursement du prêt
 
  1. Dettes de fournisseurs
 
    1. Naissance de la dette

      Le compte “Fournisseurs” est crédité au moment de la livraison de biens ou de la réception de services.

       
  20-27 (Comptes d’actif)  
ou 6xxx (Comptes de charges)  
    à  
  4400 Fournisseurs - Entités liées
ou 4401 Fournisseurs - Tiers
       
 
    1. Inscription à la fin de l’exercice
  17500 Fournisseurs - entités liées
ou 17501 Fournisseurs – tiers  
    à  
  4250 Fournisseurs - entités liées
ou 4251 Fournisseurs - tiers
    Transcription de dettes échéant au cours de l’exercice suivant
 
  1. Cautionnements reçus en numéraire
  5600 Banque: compte courant – Gestion
    à  
  1792 Cautionnements reçus en numéraire
    A la réception du cautionnement
  1792 Cautionnements reçus en numéraire
    à  
  4292 Cautionnements reçus en numéraire
    Transcription de dettes échéant au cours de l’exercice suivant
  4292 Cautionnements reçus en numéraire
    à  
  5600 Banque: compte courant - Gestion
    Au moment du remboursement du dépôt de garantie
 
IX. DETTES A UN AN AU PLUS
 
  1. Disposition

Dans cette rubrique sont inscrites les dettes dont la durée initiale est d’un an au maximum, ainsi que les dettes ou les parties de dettes qui étaient initialement à plus d’un an mais qui échoient dans les douze mois et les dettes sans durée contractuelle.

Sont également comptabilisées ici sous le poste correspondant, les charges à payer qui ont été contractées au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur et pour lesquelles il n’existe encore aucun titre mais dont le montant est établi ou peut être estimé avec précision.

Le prorata des charges est toutefois inscrit sous les comptes de régularisation.

 
  1. Commentaire détaillé

Il s’agit de dettes ayant une durée contractuelle d’un an au maximum ou sans durée contractuelle.
Les dettes qui durent en fait plus d’un an parce que le créancier reste inactif, en dehors de tout engagement contractuel du débiteur, sont ainsi également comptabilisées sous cette rubrique.


Il convient de faire une distinction entre les notions de “Provisions pour risques et charges” (rubrique VII), de “Dettes” (rubriques VIII et IX) et de “Comptes de régularisation” (rubrique X).  Sont inscrites comme dettes, les charges à payer qui sont apparues dans le courant de l’exercice et dont il n’existe encore aucun titre à la clôture de l’exercice mais qui sont déterminées ou peuvent être déterminées avec précision quant à leur montant.  Les provisions visent par contre les pertes ou les charges à couvrir dont la nature est clairement définie et qui sont probables ou certaines à la date du bilan, mais dont le montant n’est pas encore établi à ce moment.
Si le montant de l’obligation est ainsi établi, il s’agit d’une dette, même s’il n’existe encore pour cette dette aucun document d’où ressort la position de la dette (exemple: factures à recevoir se rapportant à des livraisons reçues).

Le prorata des charges est toutefois comptabilisé sous les comptes de régularisation.  Concernant les dettes, il s’agit des charges à transférer (le prorata des frais qui ont été faits durant l’exercice ou durant un exercice antérieur mais qui doivent être imputés à un ou plusieurs exercices suivants) et les charges à imputer (le prorata des frais qui ne seront payés que durant un exercice ultérieur mais qui se rapportent à un exercice écoulé).

Pour les caisses d’allocations familiales, la rubrique “Dettes à un an au plus” comprend les sous-rubriques suivantes:
 
    1. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

      Il s’agit des dettes ou de la partie des dettes qui étaient initialement à plus d’un an mais qui échoient dans les douze mois (à compter de la date du bilan).
 
    1. Dettes financières
 
      1. Etablissements de crédit
         
  • Emprunts en compte à terme fixe

    Il s’agit d’emprunts auprès d’établissements de crédit en compte à terme fixe et à un an au maximum (compte 430).

     
  • Dettes en compte courant

    Le compte 433 “Etablissements de crédit – dettes en compte courant” est normalement utilisé uniquement à la fin de l’exercice. Lorsqu’à la fin de l’exercice le solde d’un compte courant est en faveur de l’établissement de crédit, ce solde à cette date est transcrit sur ce compte. La contre-passation est effectuée au début de la période suivante.

     
      1. Autres emprunts

        Cette sous-rubrique comprend les dettes financières à plus d’un an qui ne peuvent être inscrites dans les catégories précédentes.
        Exemple: emprunts entre compagnies.

         
    1. Dettes commerciales
      Il s’agit des dettes de fournisseurs à un an au plus.

       
    2. Dettes fiscales, salariales et sociales

      On mentionne dans cette rubrique toutes les obligations qui trouvent leur origine dans des contrats de travail ou des contrats assimilés et dans la législation sociale et fiscale. Il s’agit généralement de dettes ayant un caractère irréductible.

       
    3. Dettes diverses

      Cette rubrique contient les dettes qui n’appartiennent à aucune autre rubrique des “Dettes à un an au plus”.

Elle contient un certain nombre de comptes d’allocations familiales spécifiques qui ont déjà été évoqués lors de la discussion globale des opérations en rapport avec les allocations familiales. Il s’agit:
 
        • des prestations familiales à ventiler : cf. Chapitre I - Rubrique VII (Créances à un an au plus) – Point 5.1.5;
        • des ordres de paiement retournés: cf. Chapitre I – Rubrique VII (Créances à un an au plus) – Point 5.1.5. g ;
        • des dettes à l’égard de l’Agence  cf. Chapitre I – Rubrique VII (Créances à un an au plus) – Points 5.1.5 et 5.2.

Les cautionnements reçus en numéraire concernent les sommes qui ont été versées à la caisse d’allocations familiales et qui doivent être remboursées ultérieurement. 
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux dettes à plus d’un an, on se reportera à la partie I, articles 67, §1, 67, §2 et 77 de l’AR du 30.01.2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année          
  422 Dettes de location-financement et similaires          
  4220 Dettes de location-financement immobilière   X   IX A X
  4221 Dettes de location-financement mobilière   X   IX A X
  4222 Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles   X   IX A X
  423 Etablissements de crédit - Dettes en compte (gestion)   X   IX A X
  424 Autres emprunts   X   IX A X
  425 Fournisseurs          
  4250 Fournisseurs - entités liées   X   IX A X
  4251 Fournisseurs – tiers   X   IX A X
  429 Dettes diverses        
  4290 Productives d'intérêts   X   IX A X
  4291 Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible   X   IX A X
  4292 Cautionnements reçus en numéraire   X   IX A X
43 Dettes financières          
  430 Etablissements de crédit - Emprunts en compte à terme fixe   X   IX B X
  433 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant        
  4330 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant prestations X     IX B X
  4331 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant gestion   X   IX B X
  439 Autres emprunts   X   IX B X
44 Fournisseurs          
  4400 Fournisseurs - Entités liées   X   IX C X
  4401
4410
Fournisseurs - Tiers
Effets à payer
  X
X
  IX C
IX C
X
  4440 Factures à percevoir   X   IX C X
  4441 Notes de crédit à établir   X   IX C X
45 Dettes fiscales, salariales et sociales        
  452 Impôts et taxes à payer   X   IX E X
  453 Précomptes retenus        
  4530 Précompte professionnel retenu   X   IX E X
  454 Office national de Sécurité sociale        
  4540 Sécurité sociale à payer   X   IX E X
                 
 
  455 Rémunérations          
  4550 Rémunérations à  payer   X   IX E X
  456 Pécules de vacances          
  4560 Pécules de vacances   X   IX E X
  459 Autres dettes sociales          
  4590 Retenues personnelles: assurance de groupe   X   IX E X
  4591 Retenues personnelles: assurance hospitalisation   X   IX E X
4592 Retenues personnelles : chèques-repas X IX E X
4593 Retenues personnelles : adsl X IX E X
  4599 Saisies sur salaire   X   IX E X
48 Dettes diverses            
  480 Prestations 4800
4801          
 familiales à ventiler
Prestations familiales à ventiler
Prestations familiales à ventiler- mois de transition

X
X
   
IX F
IX F

X
X
  481 Versements sans affectation immédiate          
  4810 Versements sans affectation immédiate - Prest. Fam. X     IX F X
  4811 Versements sans affectation immédiate - fonctionnement   X   IX F X
  482 Ordres de paiement retournés X     IX F X
  483 Dettes à l'égard de l' Agence          
  4831 Compte courant avec l'Agence          
  48310
48311 
Compte courant Agence - prestations familiales
Compte courant Agence - gestion
X     IX F X
484           Couverture de l'indu X IX F
  488 Cautionnements reçus en numéraire   X   IX F X
  489 Autres dettes diverses   X   IX F X
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
     
65 Charges financières    
  650 Charges des dettes    
  6500 Intérêts et frais sur compte à vue V A  
  6501 Intérêts sur prêts V A  
  6502 Intérêts leasing - voitures V A  
  6503
6504
6505
Intérêts leasing - autres
Intérêts de retard
Autres charges de dettes
 
V A
V A
V A
 
 
             
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Dettes financières 5.1.
Dettes de fournisseurs 5.2.
Impôts et taxes à payer 5.3.
Traitement des salaires 5.4.
Pécules de vacances 5.5.
Autres dettes sociales 5.6.
Cautionnements reçus en numéraire 5.7
Autres dettes diverses 5.8

5.1.  Dettes financières
 
    1. Conclusion du prêt
       
  5600 Banque: compte courant - gestion
    à  
  430 Etablissements de crédit - Emprunts en compte à terme fixe
ou 439 Autres emprunts
    Conclusion du prêt  
 
    1. Comptabilisation à la fin de l’exercice
       
  6501 Intérêts sur prêts  
    à  
  4921 Intérêts à imputer
    Comptabilisation des intérêts proportionnels

Si l’échéance des intérêts correspond à la date de conclusion, ce poste du journal n’est pas inscrit.
 
    1. Comptabilisation de la charge des intérêts
  4921 Intérêts à imputer  
  6501 Intérêts sur prêts  
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Comptabilisation de la charge des intérêts  
 
    1. Remboursement de l’emprunt
  430 Etablissements de crédit - Emprunts en compte à terme fixe
ou 439 Autres emprunts  
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Remboursement de l’emprunt
 
    1. Transcription de la dette en compte courant

      Si le solde d’un compte courant est en faveur de l’établissement de crédit à la fin de l’exercice, ce solde est transcrit à cette date sur un compte de dette.
  5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
    à  
  4330 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant prestations
       
  5600 Banque: compte courant – gestion
    à  
  4331 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant gestion
       

5.2.  Dettes de fournisseurs

 
    1. Origine de la dette

      Le compte “Fournisseurs” est crédité au moment de la livraison de biens ou de la réception de services.

       
  20-27 (Comptes d’actif)  
ou 6xxx (Comptes de charges)  
    à  
  4400 Fournisseurs - Entités liées
ou 4401 Fournisseurs - Tiers
       
 
    1. Factures à recevoir

      Les factures reçues au cours de l’exercice suivant qui se rapportent à l’exercice en cours sont comptabilisées comme suit :
 
  20-27 (Comptes d’actif)  
ou 6xxx (Comptes de charges)  
    à  
  4440 Factures à percevoir
       
 
  1. Impôts et taxes à payer
 
Avis CNC

 Avis CNC 2018/14 – Impôts en remplacement de l'avis 128-6 : Comptabilisation des impôts sur le résultat(Bull. n° 14, juin 1984)

Cet avis fournit un aperçu des écritures les plus courantes en relation avec les impôts belges sur le résultat de l’exercice et sur le résultat d’exercices antérieurs.

 
  1. Comptabilisation des impôts et taxes à payer
 
  640 Charges fiscales d'exploitation
    à  
  452 Impôts et taxes à payer
       
 
  1. Exonérations

    Les caisses d’allocations familiales sont exemptées d’un certain nombre d’impôts.

     
    1. Droit d’enregistrement
      Conformément à l’article 161, 1°, du code des droits d’enregistrement, les actes amiables passés au nom ou en faveur de l’Etat ou des institutions publiques de l’Etat sont enregistrés gratuitement à condition que les frais liés à ces actes soient légalement à charge de l’Etat ou des institutions publiques.

      Dans la liste qui énumère tous les organismes qui sont considérés comme institutions publiques belges, les caisses d’allocations familiales libres sont explicitement reconnues comme des institutions publiques de l’Etat.
 
    1. Droit d’hypothèque
      Conformément à l’article 265 du code des droits d’enregistrement, certaines inscriptions sont dispensées de droit d’hypothèque. Sont ainsi également dispensées les inscriptions prises à charge de l’Etat et des institutions publiques de l’Etat, ainsi que les renouvellements de ces inscriptions.

       
    2. Taxe compensatoire des droits de succession
      En vertu de l’article 149 du code des droits de succession, les caisses d’allocations familiales libres sont exemptées de cette taxe.

       
    3. Précompte immobilier
      Dans le passé, différentes caisses d’allocations familiales ont obtenu une dispense du précompte immobilier en faisant appel à l’article 253, 3°, du code des impôts sur le revenu. Selon cet article, le revenu cadastral des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général est exonéré.

       
    4. Précompte mobilier
      On se reportera à ce sujet au Chapitre I (Actif) – Rubrique VIII (Placements de trésorerie) et Rubrique IX (Valeurs disponibles).
 
  1. Traitement des salaires
 
  1. La caisse d’allocations familiales effectue toutes les opérations en gestion directe
  620x Rémunérations et avantages sociaux directs
  (4160) (Avances et prêts au personnel)
    à  
  4530 Précompte professionnel retenu
  4540 Sécurité sociale à payer
  4550 Rémunérations à  payer
    Comptabilisation des salaires  
  4530 Précompte professionnel retenu
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Paiement à l’administration des contributions
  621 Cotisations patronales d'assurances sociales
    à  
  4540 Sécurité sociale à payer
    Déclaration des cotisations patronales
  4540 Sécurité sociale à payer  
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Paiement des avances et du solde à l’ONSS
  4550 Rémunérations à  payer  
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Paiement des salaires nets
 
  1. La caisse d’allocations familiales fait appel à un secrétariat social
 
    1. Comptabilisation du décompte de salaire reçu du secrétariat social
  620x Rémunérations  du personnel
  621 Cotisations patronales d' assurances sociales
  6144 Secrétariat Social : frais de gestion
  (4160) (Avances et prêts au personnel)
    à  
  44. (Fournisseurs)
  4530 Précompte Professionnel retenu
  4540 Sécurité Sociale à payer
  4550 Rémunérations à payer
    Déclaration de rémunération reçue du secrétariat social
 
    1. La caisse d’allocations familiales paie directement les salaires, l’ONSS et le précompte professionnel

      Le payement du précompte professionnel, de l’ONSS et des salaires nets a lieu comme mentionné au point 5.4.a).
 
    1. Les payements ont lieu par l’intermédiaire du secrétariat social
  4530 Précompte professionnel retenu
  4540 Sécurité sociale à payer  
  4550 Rémunérations à  payer  
    à  
  44. (Fournisseurs)
       

On souligne que si ces dettes ne sont pas encore liquidées à la date du bilan, celles-ci doivent à nouveau être transférées aux comptes 4530, 4550 et 4550.
 
  1. Pécules de vacances
 
Directives spéciales

Etant donné que les membres du personnel de la caisse d’allocations familiales ont droit à des congés payés au cours de l’année qui suit les prestations fournies, la caisse a une dette non réglée envers ces travailleurs à la fin de cette année.
Sur la base de l’article 33 de l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, cette dette doit être comptabilisée à la fin de l’exercice.

Montant des estimations
Généralement, les estimations pour les pécules de vacances sont basées sur les plafonds suivants fiscalement acceptables pour l’Administration des contributions directes :
 
  • pour les employés: 18,80 % des rémunérations accordées;
  • pour les ouvriers: 10,27 % de 108 % des salaires accordés.

L’Administration des contributions directes a précisé qu’en ce qui concerne les employés, le (double) pécule de vacances même, les primes de fin d’année, le treizième mois et les indemnités similaires ne devaient pas intervenir dans la base de calcul. Il en va de même pour les rémunérations des employés qui ont quitté l’entreprise.
 
Avis CNC

Avis 148-2 : Pécule de vacances
(Bull. n° 16, avril 1985)

La Commission précise quel pécule de vacances doit être porté au passif du bilan. Il s’agit non seulement du simple et du double pécule de vacances qui doit être payé aux membres du personnel l’année suivante pour les prestations effectuées au cours de l’exercice, mais aussi des cotisations patronales sur le pécule de vacances simple.
 
  1. Comptabilisation à la fin de l’exercice
  6250 Provision pour pécules de vacances -Dotations
    à  
  4560 Pécules de vacances
    Comptabilisation à la fin de l’exercice
 
  1. Affectation
  4560 Pécules de vacances  
    à  
  6251 Provision pour pécules de vacances - Utilisations (-)
    Affectation et reprise

5.6.  Autres dettes sociales



 5.7.  Cautionnements reçus en numéraire
  5600 Banque: compte courant - gestion
    à  
  488 Cautionnements reçus en numéraire
    Lors de la réception du cautionnement
  488 Cautionnements reçus en numéraire
    à  
  5600 Banque: compte courant - gestion
    Lors du remboursement du cautionnement

5.8  Autres dettes diverses
 
   


 
X. COMPTES DE REGULARISATION
 
  1. Disposition

Les comptes de régularisation sont apparus en vertu du principe de périodicité (matching principle), et visent à faire apparaître à la date de l’inventaire une situation la plus juste possible en ce qui concerne les produits et les charges.
 
  1. Commentaire détaillé

a)  Charges à imputer

Il s’agit du prorata des charges qui ne seront payées qu’au cours d’un exercice ultérieur mais qui se rapportent à un exercice écoulé.
Exemples:

 
    • charges à payer pour des services prestés;
    • téléphone à payer;
    • intérêts à payer.
       
Soulignons que pour inscrire des charges restant à payer pour lesquelles on attend une facture, on utilise de préférence le compte 4440 “Factures à recevoir”.

b)  Produits à reporter

Il s’agit du prorata de produits qui ont été perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, mais qui se rapportent à un exercice ultérieur.
Exemples:


 
    • intérêts perçu d’avance;
    • loyer perçu d’avance;
    • prestations facturées à l’avance.

c)  Comptes d’attente

Dans le régime des comptes, on prévoit également un compte d’attente 4991. Son utilisation a été décrite dans le Chapitre I – Rubrique X (Comptes de régularisation) – Point 5.2.

 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui concerne les règles d’évaluation qui s’appliquent aux comptes de régularisation, on se reportera aux articles 33, alinéa 2, 63 et 67, § 2, de l’AR su 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
49 Comptes de régularisation en comptes d'attente          
  492 Charges à imputer          
  4920 Charges à imputer   X   X XI
  4921 Intérêts à imputer   X   X XI
  493 Produits à reporter        
  49300
49301
49302    
 Produits à reporter – Gestion
 Produits à reporter – Financement des prestations familiales
 Produits à reporter – Avances de fonds – mois de transition
 
X
X
X   X
X
X
XI
  4931 Intérêts à reporter   X   X XI
   
 
                   
 
  1. Comptabilisations
     
Sujet Point ci-dessous
Charges à imputer 5.1.
Produits à reporter 5.2.
 
  1. Charges à imputer
 
  6xxx (Comptes de charges)  
    à  
  4920 Charges à imputer
ou 4921 Intérêts à imputer
    A la clôture du bilan  
  4920 Charges à imputer  
ou 4921 Intérêts à imputer  
    à  
  6xxx (Comptes de charges)
    L’exercice suivant  

5.2  Produits à reporter
 
  7xxx (Comptes de produits)
    à  
  4930 Produits à reporter
ou 4931 Intérêts à reporter
    A la clôture du bilan  
  4930 Produits à reporter  
ou 4931 Intérêts à reporter  
    à  
  7xxx (Comptes de charges)
    L’exercice suivant  

5.3. Comptabiliser le mois de transition
 
      • Avances de fonds

En application du principe que la comptabilisation des caisses d’allocations familiales doit comprendre toutes leurs opérations, possessions, créances, dettes et obligations de quelque nature que ce soit, les avances de fonds en matières d’allocations familiales sont également intégrées dans le bilan.

Pour l’application de ce principe sur les opérations d’avances de fonds du mois de décembre de l’année N, il est important de savoir que les avances de fonds de décembre de l’année N sont payables en janvier de l’année N+1. Par conséquent, une écriture comptable relative au mois de transition de la demande de fonds du mois de décembre s’impose par un compte de régularisation de produits à reporter selon le schéma suivant :




CHAPITRE III:

LE COMPTE DE

RÉSULTATS
 
A. INTRODUCTION
 
  1. Cadre législatif

La réglementation relative aux allocations familiales dispose que les caisses d'allocations familiales sont tenues de créer un compte de gestion et définit la manière dont ce compte de gestion est alimenté et utilisé.
 
Directives spéciales

Article 67 du Décret :

§ 1er. Les caisses privées constituent un compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimenté, notamment, par :

1° une subvention accordée par l'Agence en application de l'article 60, § 1er, 2°;
2° les autres subsides que la subvention visée au 1°;
3° les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 63, § 2, 2°;
4° les rapports et plus-values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse privée.


§ 3. Le compte de gestion est destiné à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

§ 4. Le Gouvernement peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.

§ 5. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, le fonds de réserve de la caisse privée est insuffisant pour couvrir les éléments visés à l'article 63, § 4, 2°, la caisse privée affecte au moins cinq pour cent du boni du compte de gestion au fonds de réserve.
Ces transferts sont irréversibles.



Arrêté Gouvernement wallon relatif aux frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales

Chapitre 1 – De la subvention principale aux caisses
Section 1 – Du montant et de son évolution
Art. 2. §1er. La subvention globale annuelle destinée à couvrir les frais d’ad­ministration des caisses privées d’allocations fami­liales est fixée à un montant de 32.432.134,30 EUR.
§2. Pour la première fois en 2024 et tous les 5 ans ensuite, la subvention globale visée au §1er est réévaluée selon la formule suivante :
St=St-6×0,3+0,35×(1+DPr/Pu)+0,35×(1+Enf)

Où       St
 est la nouvelle estimation de la subvention globale ;

            St-6
 est :
  • En 2024, le montant visé au §1er ;
  • Ensuite, le montant résultant de la dernière réestimation de la subvention globale en application du présent § ;
DPr/Pu est le taux d’évolution de la part de marché de l'ensemble des caisses privées au cours des cinq années précédant l’année de réévaluation de l’enveloppe ;
Enf est le taux d’évolution du nombre d’enfants payés par le régime wallon au cours des cinq années précédant l’année de réévaluation de l’enveloppe.
Cette réévaluation est opérée au plus tard pour le 31 mars de l’exercice concerné.
§3. La subvention globale résultant des §§1 et 2 est rattachée à l'indice-pivot 103,04 (base 2013 = 100) et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Section 2 – Du montant de la subvention octroyée à chaque caisse privée
Art. 3. La subvention globale annuelle visée à l’article 2 est répartie entre les caisses sur la base de la part de chaque caisse privée dans la part de marché de l'ensemble des caisses privées au cours de l’exercice concerné.
Le montant ainsi obtenu pour chaque caisse constitue la subvention maximale pour chacune d’entre elles.
Le montant de cette subvention maximale est estimé provisoirement pour le 31 décembre de l’exercice précédent. En suite de l’application de l’article 2 §§ 2 et 3, le montant de la subvention maximale, telle que calculée provisoirement, est revu par l’Agence. La subvention maximale provisoire est utilisée pour le calcul des avances faites à chacune des caisses en cours d’exercice.
Le montant de la subvention maximale due à chacune des caisses est définitivement fixé pour le 31 mars suivant l’exercice échu.

Section 3 – Du mécanisme de responsabilisation des caisses
Sous-section 1 – Du principe
Art. 4. L'Agence évalue la manière dont chaque caisse privée accomplit ses missions légales.
Cette évaluation se base sur les résultats du contrôle de chaque caisse privée.
Sur la base de cette évaluation, le montant de la subvention dû à chacune des caisses pour l’exercice budgétaire contrôlé est calculé par l’Agence. Il est constitué d’une partie quantitative et d’une partie qualitative de la subvention maximale calculé pour chacune des caisses. La part qualitative résulte de l’application du présent mécanisme de responsabilisation des caisses.

Sous-section 2 – Des critères d’évaluation
Art. 5. Les critères d'évaluation des caisses privées sont :
la qualité de la gestion administrative des dossiers personnels. Il est également tenu compte de la célérité avec laquelle les caisses privées remédient aux lacunes constatées ;
2° la qualité de la gestion organisationnelle, comptable et financière des caisses privées. Il est également tenu compte de la célérité avec laquelle les caisses privées remédient aux lacunes constatées ;
3° la qualité de l’information aux familles à propos de la réglementation relative aux prestations familiales en général et sur leur dossier de prestations familiales en particulier ;
4° la qualité de l'intégration des acteurs du droit aux prestations familiales dans le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que la mise à jour correcte et ponctuelle des données contenues dans ledit répertoire.
Art. 6. Le Comité de branches Familles arrête des sous-critères quantifiables permettant de déterminer un pourcentage de respect des critères visés à l’article 5.
Sur la base du pourcentage de respect des critères visés à l’article 5 et d’un coefficient de pondération alloué à chaque critère, l’Agence évalue alors un pourcentage global d’évaluation qualitative du travail de chaque caisse.
Art. 7. Les coefficients suivants sont alloués aux critères d’évaluation :
1° les critères visés à l’article 5, 1° : 50 % ;
2° les critères visés à l’article 5, 2° : 30 % ;
3° les critères visés à l’article 5, 3° : 10 % ;
4° les critères visés à l’article 5, 4° : 10 %.

Sous-section 3 – L’application du mécanisme de responsabilisation pour chaque caisse
Art. 8. Sur la base du contrôle effectué par l’Agence auprès de chaque caisse, après détermination du pourcentage d’évaluation qualitative du travail de chaque caisse visé à l’article 6 alinéa 2, l’Agence applique ce pourcentage estimé sur la pénultième année à une partie de la subvention maximale autorisée destinée à chaque caisse pour l’exercice concerné, appelée part qualitative de la subvention maximale.
Art. 9. La part qualitative de la subvention maximale octroyée à chaque caisse est fixée de la manière suivante :
 
  • 5% en 2023 ;
  • 7,5% en 2024 ;
  • 10% à partir de 2025.

Chapitre 2 – De la subvention complémentaire aux caisses
Art. 10. Une subvention annuelle complémentaire est octroyée aux caisses pour les années 2019 à 2023 et dont le montant est de :
  • 2 millions EUR en 2019 ;
  • 1,6 millions EUR en 2020 ;
  • 1,2 millions EUR en 2021 ;
  • 0,8 million EUR en 2022 ;
  • 0,4 million EUR en 2023.
Art. 11. Le montant visé à l’article 10 est réparti entre les caisses privées selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 3 du présent arrêté.

Chapitre 3 – Modalités de liquidation des subventions
Art. 12. Une avance trimestrielle est liquidée à chaque caisse au plus tard pour le 10ème jour du premier mois de chaque trimestre.
Cette avance est définie de la manière suivante :
  • Premier trimestre : 25% du de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Deuxième trimestre : 25% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Troisième trimestre : 25% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Quatrième trimestre : 17,5% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
Le solde est liquidé pour le 10 décembre de l’exercice concerné au plus tard.
Art. 13. Par dérogation à l’article 12 alinéa 2 et suivants du présent arrêté, pour l’année 2019, les avances trimestrielles sont calculées comme suit :
  • Premier trimestre : 50% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Deuxième trimestre : 30% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Troisième trimestre : 7,5% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse ;
  • Quatrième trimestre : 7,5% de la subvention maximale provisoire calculée pour chaque caisse.
Le solde est liquidé pour le 10 décembre 2019 au plus tard.
Art. 14. Au plus tard pour le 31 mars de l’année suivant l’exercice budgétaire échu, sur la base des chiffres définitifs de la part de chaque caisse privée dans la part de marché de l'ensemble des caisses privées au cours de l’exercice concerné, l’Agence est tenue de calculer le montant de la subvention maximale dû à chacune des caisses.
Sur cette base et en suite de l’application des articles 8 et 9 relatifs au mécanisme de responsabilisation des caisses, un décompte définitif de la subvention due à chaque caisse privée est établi par l’Agence.
En cas d’excédent perçu par la caisse privée, celle-ci est tenue de rembourser l’Agence pour le 10 décembre au plus tard.
En cas de trop-peu perçu, l’Agence est tenue de verser à la caisse privée le solde qui lui est dû, et ce pour le 10 décembre au plus tard.

Chapitre 4 – Utilisation des subventions et contrôle
Art. 15. L’Agence est chargée du contrôle de l’utilisation des subventions. Dans ce cadre, l’Agence contrôle que :
1° les subventions sont utilisées dans le seul but de la gestion des prestations familiales, en particulier les dépenses de personnel et d’investissement ;
2° en cas de mise en location par la caisse privée d’un bien immeuble, le prix de celui-ci n’est pas inférieur de plus de 10% par rapport aux prix du marché ;
3° en cas de prise en location par la caisse privée d’un bien immeuble, le prix de celui-ci n’est pas supérieur de plus de 10% par rapport aux prix du marché.
Pour l’application de l’alinéa précédent 2° et 3°, l’Agence recoure à un expert immobilier agréé en vue de certifier les loyers avancés par la caisse privée.
En application des articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 du portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, l’Agence est tenue d’exiger de la caisse privée concernée le remboursement des sommes ne respectant pas les dispositions visées à l’alinéa 1er.

Chapitre 5 – Modalités diverses
Art. 16. En cas de fusion entre deux ou plusieurs caisses privées ou d’absorption, la part de marché de la nouvelle entité juridique utilisée par l’Agence pour le calcul des avances est déterminée par l’addition des parts de marché des entités qui constituent la nouvelle caisse privée.
Art. 17. En cas de scission d’une caisse privée, l’Agence considère pour l’exercice en cours les nouvelles entités issues de la scission comme unique dans le cadre des avances liquidées et du calcul de la subvention globale. A charge des nouvelles entités juridiques de se répartir les montants versés ou dus à l’Agence.
Pour l’exercice suivant, la part de marché des caisses privées qui naissent de cette scission et utilisée par l’Agence pour le calcul des avances est le résultat d’un accord entre les nouvelles entités juridiques. La somme de ce résultat ne peut excéder la part de marché jusque-là utilisée par l’Agence pour la caisse scindée.
Art. 18. L'Agence rembourse aux caisses privées :
1° les frais de secondes expertises médicales ;
2° les intérêts dus de plein droit, versés conformément aux articles 88 à 90 du décret.
Ces montants sont liquidés par l’Agence au plus tard pour le 10 décembre de l’exercice suivant la dépense opérée par la caisse privée.

Chapitre 6 – Dispositions finales
Art. 19. L’Agence est chargée de l’évaluation du mécanisme de responsabilisation des caisses pour 2025 au plus tard, et en particulier des articles 5, 7 et 9 du présent arrêté.
Art. 20. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019, à l’exception des articles 15 à 17 qui produisent leurs effets immédiatement.

 A compléter par des sous-critères relatifs à la qualité des prestations dans le cadre de la responsabilisation.
 
  1. Structure du compte de résultats

Le compte de résultats (compte de gestion) a pour but de fournir une image générale de la nature et de la composition des résultats comptabilisés par la caisse d'allocations familiales pendant l'exercice.
Le compte de résultats des caisses d'allocations familiales est à subdiviser comme suit:

 
    1. Les résultats d'exploitation

      Ces résultats sont la conséquence des produits et des frais liés à l'activité normale de la caisse d'allocations familiales qui est exercée conformément aux statuts, à savoir la gestion administrative et le paiement des prestations familiales (cf. Art. 56 du décret du 08-02-2018).
 
    1. Les résultats financiers

      Ces résultats découlent des produits et des frais qui sont la conséquence des opérations financières de la caisse d'allocations familiales.

       
    2. Les résultats exceptionnels

      Ces résultats sont la conséquence des produits et des frais comptabilisés par la caisse d'allocations familiales en dehors de son activité normale.

Citons en passant que le caractère exceptionnel est déterminé par le lien avec l'activité normale et non par le fait que les frais et produits aient trait à des exercices antérieurs.
 
  1. Mode de présentation
 
      1. Les caisses d'allocations familiales qui sont une très grande asbl

        Les caisses d'allocations familiales qui sont une très grande asbl[4], doivent dresser un compte de résultats complet. En ce qui concerne le mode de présentation du compte de résultats, ces caisses d'allocations familiales ont le choix entre:

         
        • la présentation sous forme de liste: schéma voir chapitre V.A., point 2.1.;
        • la présentation sous forme de compte: schéma voir chapitre V.A.2., point 2.2.
           
La présentation sous forme de liste prend le chiffre d'affaires (subventions) comme point de départ, dont tous les frais sont successivement déduits et par lequel d'autres recettes sont comptées, selon un canevas bien déterminé qui traduit les divers segments du résultat.

La présentation sous forme de compte constitue la reproduction classique d'un compte, avec des montants débiteurs du côté gauche et des montants créditeurs du côté droit.

 
      1. Les autres caisses d'allocations familiales

        Les autres caisses d'allocations familiales ont la faculté d'établir leur compte de résultats selon le schéma abrégé.
        Schéma : voir chapitre V.B.2.

         
      2. Les frais de restructuration

        Les frais bien déterminés relatifs à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la caisse d'allocations familiales et qui sont destinés à avoir un impact favorable et durable sur l'activité de la caisse d'allocations familiales, peuvent être portés à l’actif en les déduisant de manière visible du montant total respectivement des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles (voir également chapitre Ier “L'actif”, rubrique Ire “Frais d'établissement”).

Dans le schéma légal du compte de résultats, les frais de restructuration ne sont pas mentionnés expressément. Au cas où ils sont comptabilisés à l'actif, ils doivent être déduits en tant que correction de toute la rubrique des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles.
Sur les formulaires standards rédigés par la Centrale des bilans, ils sont toutefois ajoutés sous les rubriques II.H (charges d'exploitation) et VII.F (charges exceptionnelles) avec respectivement les codes 649 et 669.


Matching principle et le prorata des frais
 
  1. Matching principle

    Ce principe implique que l'on établit un rapport, dans la mesure du possible, entre les recettes d'une période et les frais pour réaliser ces recettes. L'article 33 de l'AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est basé sur ce principe. Une autre application de ce principe est, entre autres, la comptabilisation d'amortissements et la dette estimée pour les pécules de vacances.
 
  1. Le calcul mensuel au prorata des frais

    Pour l'Agence, il importe que le compte rendu mensuel partiel (les neufs premiers mois) soit suffisamment représentatif dans la déclaration financière des frais et des recettes du compte de gestion. 

    On ne demande pas aux caisses d'allocations familiales de clôturer chaque mois, au cours de l'année, sur la base d'un inventaire établi.
    Toutefois, elles doivent au moins calculer au prorata les coûts importants qui ne sont normalement pas repris pro rata temporis dans les frais. Il s'agit, entre autres, des amortissements, de la prime de fin d'année, des provisions, des pécules de vacances, etc.
    Même les coûts importants qui ne sont pas systématiquement réglés par mois, doivent être calculés au prorata.  Par exemple : les charges communes qui ne sont imputées qu'à la fin de l'année.

    Citons au passage qu'il est possible de tenir à jour extracomptablement, au cours de l’année, le calcul au prorata précité, étant bien entendu que cette mise à jour doit être justifiable par la suite.
 
B. LES CHARGES COMMUNES

Cette rubrique ne s’applique qu'aux caisses privées

1.  Objectif : obtenir la transparence

Un objectif important lors de l'établissement du nouveau plan comptable était d'obtenir la transparence dans tout le traitement financier (tous les flux financiers) des caisses d'allocations familiales.  Puisqu'un certain nombre de caisses d'allocations familiales sont imbriquées dans un complexe administratif, le plan devait offrir une vue dans la relation entre ces caisses et le complexe.  La structure de la répartition des charges communes devait se manifester.

Vu l'objectif précité de transparence, il importe, à des fins de contrôle, de pouvoir détecter facilement des charges comme étant des “charges communes”. Cela signifie :
 
  1. que, en raison d'objectifs de gestion, la subdivision entre les coûts directs et les charges communes se traduit dans le compte rendu annuel du compte de gestion;
  2. que cette subdivision soit visible dans la comptabilité, et ce en vue du contrôle par les services de contrôle.

Vu ce qui précède, des critères ont ainsi été définis en ce qui concerne :
 
  1. les frais qui doivent être considérés comme communs;
  2. le traitement comptable de la subdivision entre les coûts directs et les charges communes;
  3. les clés de répartition pour la distribution des charges communes de gestion;
  4. l’obligation de documentation des frais à répartir.

2.  Définition des charges communes

On entend en principe par charges communes des caisses d'allocations familiales, les charges qui sont imputées aux caisses par des entités liées, telles que celles définies à l'article 95 § 1, rubrique IV.A., de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Cet article 95 § 1 (modifié par l'article 19 de l'AR du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines asbl) définit comme suit :
 
  1. Entités :
 
  1. la société et le groupement européen d'intérêt économique;
  2. l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
  3. l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
  4. tout autre organisme doté d’une personnalité juridique propre.
 
  1. Entités liées:

“Entité liée à une association : l'entité qui se trouve par rapport à une association dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés[5].

Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.”

Il existe une exception au principe susmentionné, lorsque certains frais répondant aux conditions mentionnées ci-après ne sont pas considérés comme étant des frais communs, bien qu’ils aient été portés en compte par des entités liées. Les frais sont comptabilisés comme frais directs si les conditions suivantes sont remplies :
 
  1. Les frais ont trait au personnel direct de la caisse d’allocations familiales.
  2. Le service de l’entité liée qui est à la base de l’imputation de frais trouve sa source dans des dispositions légales ou réglementaires rendant ce service indispensable.
    La caisse d’allocations familiales qui doit faire appel aux services d’un organisme externe en exécution de ces dispositions légales ou réglementaires fait ainsi appel à l’entité liée, qui n’agit pas en l’occurrence comme entité liée, mais comme prestataire de services indépendant.

Exemples:

 
  • service offert par le secrétariat social pour l’administration des salaires;
  • service offert en matière de médecine du travail et de contrôle des absences;
  • service offert par une compagnie d’assurances en matière d’assurance groupe, d’assurance d’accidents du travail et d’assurance responsabilité civile.

Le cas échéant, d’autres services offerts par des entités liées sont susceptibles de ne pas être considérés comme des frais communs. L’autorisation préalable de l’Agence est requise à cet effet.

Dans l’annexe des comptes annuels (tant selon le schéma complet que selon le schéma abrégé), les caisses d'allocations familiales doivent reprendre une liste des (autres) entités liées.  Pour chacune de ces entités sont mentionnées les données suivantes : le nom, le siège, la forme juridique et, s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise que la Banque-Carrefour des Entreprises a attribué à l'entité.

3.  Traitement comptable de la subdivision entre les coûts directs et
les charges communes

Les caisses d'allocations familiales sont tenues de comptabiliser les charges communes séparément des coûts directs.

Sur la demande des caisses d'allocations familiales et en vue de ne pas charger le plan comptable d'un dédoublement du compte de frais, on a pris l'option de traiter analytiquement la subdivision entre les coûts directs et les charges communes dans la comptabilité.  Si le suivi analytique n'est exceptionnellement pas possible, une caisse d'allocations familiales peut réaliser la subdivision par le biais d'un dédoublement du compte de frais concerné.

Pour le traitement analytique, on utilise en principe les codes 8 et 9 pour respectivement les coûts directs et les charges communes, à moins que ces codes ne soient déjà utilisés à d'autres fins.  Si exceptionnellement les comptes de frais sont dédoublés, on utilise en tant qu'ajout 8 et 9 pour respectivement les coûts directs et les charges communes.

On demande aux caisses d'allocations familiales de mentionner par préférence dans le grand - livre les codes analytiques 8 et 9 précités.  Si le pack comptable en utilisation ne permet pas la mention de postes de frais dans le grand - livre, il faut alors fournir, à côté du grand-livre par poste de frais, un groupement par compte du grand - livre.

Les caisses d'allocations familiales qui font elles-mêmes office d'organisme répartissant les frais, comptabilisent la partie à imputer dans le compte de frais concerné.  La partie imputée est comptabilisée sur le compte 747 “Imputation de frais à des tiers”.  Les frais imputés à d'autres institutions sont enregistrés analytiquement par compte de frais.

4.  Les clés de répartition types
 
  1. Le principe des clés de répartition types

    Pour pouvoir obtenir l’entière transparence en ce qui concerne la répartition des charges communes, on a introduit le principe de clés de répartition types.  Ces clés de répartition types doivent garantir l’application, dans toutes les caisses d'allocations familiales, des mêmes principes objectifs quant à la répartition des charges communes.

    Ces clés de répartition types s’appliquent aux charges totales à répartir, répondant à la réalité et présentant un lien avec le champ d'activités des allocations familiales.
 
    • Les coûts réels
      Les coûts qui sont répartis, doivent concerner des coûts réels.  Cela implique entre autres que pas plus de 100 % des coûts sont répartis ou que des coûts ne sont pas imputés lorsqu'ils ont déjà été récupérés d'un tiers entre-temps.

       
    • Le lien avec la caisse d'allocations familiales
      Les coûts à refacturer doivent avoir trait à la caisse d'allocations familiales. En d'autres termes, il doit s'agir de biens et de services qui ont été fournis à la caisse d'allocations familiales.
 
      1. La dérogation des clés de répartition types

        Lorsqu'il existe des raisons objectives à cet égard, les caisses peuvent demander une dérogation des clés de répartition types.  Les clés de répartition divergentes ne peuvent être appliquées que moyennant une demande motivée et l'approbation préalable de l'Agence. Ceci ne peut mener à une refacturation forfaitaire sue s’il n’a pas de critères objectifs.

        Lors d'une demande de dérogation, on contrôlera le montant du coût de la caisse à supporter à la suite de la règle divergente par rapport au coût à supporter en conséquence de la clé de répartition type.
 
      1. L’imputation sur base forfaitaire dans le courant de l'année

        Les charges communes peuvent être imputées sur une base forfaitaire dans le courant de l'année, mais à la fin de l'année il faut effectuer un décompte définitif sur la base de la réalité, après quoi s’ensuit une régularisation avec les imputations forfaitaires.  La refacturation définitive de frais sur la base de clés de répartition forfaitaires ne cadre pas avec le principe généralement accepté qu'une association répartissant les frais ne peut pas avoir de résultat (bénéfice ou perte).

Cela se répercute également dans le compte rendu financier.  Dans la déclaration financière des neufs premiers mois, les coûts sont rapportés jusqu'à 3 chiffres à l’Agence, ce qui
permet des imputations forfaitaires.  Dans le compte rendu annuel du compte de gestion, un compte rendu est effectué selon le niveau de détails du plan comptable.
 
      1. Les clés de répartition types

En tant que principe pour l'application des clés de répartition types, on applique les règles suivantes en cascade[6]:
 
    1. Dans la mesure du possible, on vise à facturer les coûts directement.
 
    1. Là où cela n'est pas possible, on tient compte, lors de la répartition des charges communes, des clés de répartition types citées ci-après, basées sur des données objectivement mesurables.

Les frais d'immeuble
La clé de répartition qui est utilisée pour les frais d'immeuble, telle que mentionnée dans le plan comptable normalisé pour les caisses d'allocations familiales, est la suivante :
 
  1. pour l'espace privatif en propre utilisation: le nombre de mètres carrés en utilisation en tant que base, traduits en 10.000ième (en cas de propriété, tel que mentionné dans l'acte d'achat) ou traduits dans le loyer imputé (en cas de location, tel que mentionné dans le contrat de location);
  2. pour les espaces communs et les charges locatives générales: en proportion du nombre de mètres carrés en utilisation ou, si cela n'est pas possible, en fonction du nombre de membres du personnel ou traduits dans la masse salariale de ces membres du personnel.

Les frais de bureau
Les frais de bureau sont ceux mentionnés dans le plan comptable standard.  Les fournitures de bureau sont réparties soit selon la consommation réelle, soit - si cela n'est pas possible - au prorata du nombre de membres du personnel employés par chaque institution.

Les frais de téléphone
Les frais de téléphone sont ceux mentionnés dans le plan comptable standard.  Les fournitures de bureau sont réparties soit selon la consommation réelle, soit - si cela n'est pas possible - au prorata du nombre d'appareils utilisés par chaque institution.

Les frais d'informatique
Les frais de matériel et de logiciels sont directement attribués et facturés à la caisse d'allocations familiales là où c'est possible.  Les charges communes pour l'exploitation d'un centre informatique commun sont traitées sur la base des prestations fournies pour les diverses institutions.  La répartition des frais d'exploitation de la division informatique doit être déterminée sur la base d'un instrument de mesure objectif, par ex. le nombre d’heures-machines, de points informatiques ou d'autres dispositifs intégrés dans le système de programmation, etc.  Les frais pour développer et tester de nouveaux programmes sont répartis sur la base du temps consacré à cet égard par les intéressés.

Les indemnités à des tiers
Attribution directe selon la facture ou le coût ou, si cela n'est pas possible, selon une clé de répartition objective.

Les frais du personnel commun
Le coût salarial du personnel commun est réparti selon les prestations réelles qui ont été fournies aux diverses institutions par ces membres du personnel.

Ces prestations peuvent être mesurées à l'aide de feuilles de présence.  Pour les personnes dont on peut difficilement mesurer les prestations à l'aide de feuilles de présence, la répartition peut avoir lieu sur une autre base (par ex. le nombre de visites de contrôle pour des contrôleurs communs).

Les frais de promotion et de publicité
Ces frais sont répartis en fonction des actions promotionnelles réalisées pour les diverses institutions.  En ce qui concerne les actions communes, les frais sont répartis en fonction de la taille des institutions participantes.

Les frais de décentralisation
Ces frais sont répartis en fonction de la présence des diverses institutions, en tenant également compte du niveau du service fourni aux familles concernées.

Les caisses d'allocations familiales libres qui font elles-mêmes office d'organisme répartissant les frais comptabilisent la partie à imputer dans le compte de frais concerné.  La partie imputée sera comptabilisée dans la rubrique 747 “Imputation de frais à des tiers”.  Les frais imputés à d'autres institutions sont enregistrés analytiquement par compte de frais.

5.  L’obligation de documentation des frais à répartir

L'Agence doit pouvoir vérifier la réalité des charges communes imputées.  Sous tous rapports, la composition des décomptes définitifs doit être connue et contrôlable.

En d'autres termes, il doit y avoir des détails suffisants de la source initiale dans la facturation.  En principe, les factures comprennent, en ce qui concerne l’imputation de charges communes :

 
  1. un détail du coût total à répartir, généralement une copie des factures originales;
  2. la clé de répartition appliquée.

Lorsque l'ajout systématique de copies de toutes les factures signifierait une charge administrative de travail anormale, il suffit, par dérogation au principe général, que la facture d’imputation de frais contienne un renvoi vers les factures originales (fournisseur, numéro et date de facture, montant, description, etc.), ce qui doit permettre aux services de contrôle de faire une sélection des factures originales à présenter. Ces factures sélectionnées doivent alors être présentées dans les cinq jours ouvrables.
Dans tous les cas, la facture d'imputation de frais doit contenir la clé de répartition utilisée.



En cas d'imputation de charges communes par des associations répartissant les frais, outre l’obligation générale de documentation, on doit pouvoir montrer, au moyen de la balance provisoire des comptes, que seulement 100 % des frais sont imputés.
 
  1. Les provisions constituées par l'organisme répartissant les frais

Dans le cadre de l'imputation de charges communes, il convient de prêter une attention spéciale à l'imputation de certains frais qui ne concernent pas des dépenses de caisse. Il s'agit en particulier de:
 
  1. Provisions : entre autres pour les obligations de pension, les gros entretiens et grosses réparations, les autres risques et charges, etc.;
  2. la dette estimée, à l'égard des membres du personnel de l'organisme répartissant les frais, des congés payés dans l'année qui suit la fourniture des prestations.

La comptabilisation de la dette et des provisions précitées n'entraîne en principe pas de dépenses de caisse et n'influence donc pas la trésorerie.  Il en va autrement lorsqu'un organisme répartissant les frais comptabilise et impute cela aux participants aux frais.  Au moment de l'imputation, il est généré un flux financier qui est tout à fait inutile.  En effet, chez l'organisme répartissant les frais, le montant reçu serait mis de côté jusqu'à ce qu'on passe à des dépenses réelles (paiement des pécules de vacances, pensions, exécution de travaux d'entretien ou de réparation, etc.).
Une caisse d'allocations familiales peut elle-même faire office d'organisme répartissant les frais (et imputer des provisions) ou bien participer à une association "chapeau" répartissant les frais (à laquelle on impute des provisions).

Lorsqu'un organisme répartissant les frais comptabilise les dépenses hors caisse à charge du compte de résultats, celui-ci ne peut faire autrement que de les imputer aux participants.  En effet, le résultat de cette association doit être nul.
Toutefois, l'imputation de la participation dans ces dépenses non-caisse doit être séparée du flux financier.  En d'autres termes, la partie imputée n'est pas payée, et ce tant que les dépenses n'ont pas réellement été effectuées.  Ce n'est qu'à ce moment qu'a lieu un paiement effectif au répartisseur des frais.

Au vu d'une transparence maximale, il est recommandé que l'association répartissant les frais facture à part les dépenses non-caisse précitées.

La quote-part de la caisse d'allocations familiales qui n'est pas payée, est transférée du compte fournisseurs au compte 489 “Autres dettes diverses”.

 
C. Les résultats d'exploitation

Les résultats d'exploitation sont la conséquence des produits et des frais liés à l'activité normale de la caisse d'allocations familiales exercée conformément aux statuts, à savoir la gestion administrative et le paiement des prestations familiales (cf. art. 56 du decret du 08-02-2018).


I.  Les produits d'exploitation

1.  Disposition
 
  1. Les prestations sociales : prestations familiales indues
 
  1. Les subventions et recettes issues de prestations sociales (I.A)
     
    • La subvention accordée dans le cadre de l'Arrêté du gouvernement wallon pour les frais administratifs des caisses privées  du 28 mars 2019.
      Pour la définition et les comptabilisations: voir chapitre Ier “L'actif”, rubrique VII “Créances à un an au plus”, points 5.2. a) et b) 
 
    • La subvention pour la responsabilisation à partir de 2023 (qualitatif)
      Pour la définition et les comptabilisations: voir chapitre Ier “L'actif”, rubrique VII “Créances à un an au plus”, point 5.2. c)
 
    • La subvention complémentaire
      Pour la définition et les comptabilisations: voir chapitre Ier “L'actif”, rubrique VII “Créances à un an au plus”, point 5.2. d).
 
    • Les frais pouvant être directement imputés à l’Agence
      Pour la définition et les comptabilisations: voir chapitre Ier “L'actif”, rubrique VII “Créances à un an au plus”, point 5.2. e).

       
  1. Les frais de justice et intérêts reçus
    Pour la définition et les comptabilisations: voir chapitre Ier “L'actif”, rubrique VII “Créances à un an au plus”, point 5.2. e).

     
  2. Les autres produits d'exploitation (I.D)
     
Sont repris sous ce poste les produits reçus de tiers et liés à l'exercice de l'entreprise qui:

 
  1. ne trouvent pas leur origine dans une vente ou dans une prestation de services à des tiers, dans le cadre de l'exercice ordinaire de l'entreprise de l'association, et qui
  2. ne peuvent être considérés comme un produit financier ou exceptionnel.

2.  Règles d’évaluation


Les produits d'exploitation sont comptabilisés à leur valeur nominale.

3.  Aperçu des comptes



II. Les charges d'exploitation
 
    1. Les services et biens divers 
 
        1. Disposition

Après déduction des réductions permises dans le commerce d’une part et de l'impôt sur la valeur ajoutée d’autre part, pour autant que ce dernier soit déductible, sont repris sous ce poste les frais liés à la prestation de services ou à la livraison de biens par des tiers dans le cadre de l'exercice de l'entreprise, à moins que ces frais ne doivent être comptabilisés sous les rubriques A ou C.

Sont également reprises sous ce poste, les indemnités du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la caisse d'allocations familiales libre, ainsi que les rémunérations et pensions directes et indirectes des administrateurs, des gérants et des associés actifs, qui ne sont pas allouées du fait d'un contrat de travail.

Le plan comptable des caisses d'allocations familiales libres prévoit la subdivision suivante de cette rubrique :
 
          1. Les prestations sociales : prestations familiales dues (600)
 
          1. les frais d'immeuble (610)
             
          2. les frais de bureau (611)
             
          3. les frais d'informatique (612)
             
          4. les contentieux (613)
             
          5. les indemnités à des tiers (614)
             
          6. les frais de voiture (615)
             
          7. les rémunérations, les charges sociales et les pensions - le personnel commun mis à la disposition par des entités liées (616)
Dans ces comptes sont comptabilisés les frais communs de personnel qui sont imputés par des entités liées.  Pour la définition et le traitement comptable des charges communes : voir rubrique B “Charges communes” du présent chapitre.

Les coûts de rémunérations, de charges sociales et de pensions pour les personnes liées par un contrat de travail à la caisse d'allocations familiales, sont comptabilisés sous la rubrique II.C (Rémunérations, charges sociales et pensions) des charges d'exploitation.


 
          1. le personnel intérimaire et les personnes qui sont mises à la disposition de l'association (617)
             
          1. Les indemnités aux administrateurs (618)

2.  Règles d’évaluation

Les services et biens divers sont notés à leur prix d'acquisition, dont fait partie la TVA non déductible.  Cette dernière est ajoutée aux frais sur lesquels elle pèse.

3.  Aperçu des comptes




 



 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire

61

Services et biens divers
   
  610 Frais d'immeuble    
  6100 Loyer II B  
  6101 Charges locatives II B  
  6102 Entretien et réparations II B  
  6103 Assurances II B  
  6104 Energie et eau II B  
  6105 Impôts et taxes (locataire) II B  
  6109 Autres frais d'immeuble II B  
  611 Frais de bureau    
  6110 Téléphone II B  
  6111 Fournitures de bureau (entre autres travaux d'impression) II B  
  6112 Frais d'expédition II B  
  6113 Frais de documentation II B  
  6114 Publications et publicité II B  
  6115 Location matériel de bureau II B  
  6116 Entretien et réparation de matériel de bureau II B  
6117  Petit matériel II B
  6118 Assurances sur mobilier et matériel de bureau    
 
II B  
  6119 Autres frais de bureau II B  
  612 Frais d'informatique    
  6120 Frais d'informatique - Matériel et accessoires II B  
  6121 Frais d'informatique – Logiciel II B  
  6122 Frais d'informatique – Loyer II B  
  6123 Frais d'informatique - Frais d'entretien et de réparation II B  
  6124 Frais d'informatique - Bureau conseil II B  
  6125 Frais d'informatique - des Lignes de Communications Data II B  
  6129 Frais d'informatique - Autres frais II B  
  613 Contentieux    
  6130 Honoraires II B  
  6131 Frais d'examens médicaux II B  
  6132 Frais d'administration liés aux examens médicaux II B  
  6133 Intérêts octroyés d'office - Charte de l'assuré social II B  
  6134 Autres frais de justice et intérêts II B  
  6139 Autres frais contentieux II B  
  614 Indemnités à des tiers    
  6140 Cotisations   II B  
  6141 Honoraires: commissaire et expert-comptable II B  
  6142 Honoraires: bureau de sélection II B  
  6143 Honoraires: divers II B  
  6144 Secrétariat social: frais de gestion II B  
  6145 Chèques repas: frais de gestion II B  
  6146 Contrôles faits par une autre caisse d'allocations familiales II B  
    6149 Autres indemnités à des tiers II B  
 
 
615

Frais représentation,

de voyage et de déplacement
   
  6150
6151
Frais de représentation
Frais de location ou de leasing
II B
II B
 
  6152 Autres frais de voiture II B  
  6153
6154
Indemnités kilométriques
Autres frais de voyage et de déplacement
II B
II B
 
  616 Rémunérations, charges sociales et pensions - personnel commun mis à la                 disposition par des entités liées    
  6160 Rémunérations et avantages sociaux directs    
  61602 Employés    
  616020 Rémunérations assujetties à l'ONSS II B XII G
  616021 Double pécule de vacances II B XII G
  616029 Autres rémunérations et avantages sociaux directs II B XII G
  61603 Ouvriers    
  616030 Rémunérations assujetties à l' ONSS II B XII G
  616039 Autres rémunérations et avantages sociaux directs II B XII G
  61604 Frais d'informatique liés au personnel    
  616040 Rémunérations assujetties à l'ONSS II B XII G
  616041 Double pécule de vacances II B XII G
  616049 Autres rémunérations et avantages sociaux directs II B XII G
  61605 Autres membres du personnel    
  6161 Cotisations patronales pour assurances sociales II B XII G
  6162 Primes d'employeurs pour assurances extralégales    
  61620 Assurance de groupe II B XII G
  61621 Assurance hospitalisation II B XII G
  6163 Autres frais de personnel    
  61630 Chèques repas II B XII G
  61631 Assurances    
  616310 Assurances accidents du travail II B XII G
  616311 Assurance salaire garanti II B XII G
  616312 Assurance responsabilité civile II B XII G
  61632 Frais de déplacement    
  616320 Abonnements sociaux II B XII G
  61633 Service médical interentreprises II B XII G
  61634 Frais de formation II B XII G
  61635 Cadeaux et libéralités (service social) II B XII G
  61636 Restaurant d'entreprise – cantine II B XII G
  61637 Frais forfaitaires propres à l'employeur II B XII G
  61639 Autres frais de personnel II B XII G
  6164 Pensions de retraite et de survie II B XII G
  6165 Estimations des pécules de vacances    
  61650 Estimations des pécules de vacances - Dotations II B XII G
  61651 Estimations des  pécules de vacances - Utilisations (-) II B XII G
  617 Personnel intérimaire et personnes qui sont mises à la disposition de l'association    
  6171 Personnel intérimaire II B XII G
  6172 Personnel mis à la disposition – autres II B XII G
  618 Indemnités aux administrateurs, mandataires et assimilés    
  6180 Jetons de présence et frais de déplacement des administrateurs, mandataires et assimilés II B
               

B. Les rémunérations, les charges sociales et les pensions
 
  1. Disposition

Cette rubrique contient tous les frais relatifs au personnel lié par un contrat de travail à la caisse d'allocations familiales.

Ces frais se composent des groupes suivants :
 
    1. les rémunérations et avantages sociaux directs (620)
       
    2. les cotisations patronales pour assurances sociales (621)
       
    3. les primes d'employeurs pour assurances extralégales (622)
       
    4. les autres frais de personnel (623)
       
    5. les fonds des pensions, de retraite, de survie et assimilés (624)
       
    6. les estimations des pécules de vacances (625)
       
    7. les provisions pour primes de fin d'année (626)

Les montants comptabilisés dans cette rubrique doivent concorder avec l'administration des salaires de la caisse d'allocations familiales.  Ce n'est que dans une faible mesure qu'il s'agit de frais imputés par facture.

Les allocations aux travailleurs doivent être fiscalement justifiées par des fiches individuelles 281 au nom des bénéficiaires et par les bordereaux de salaires de synthèse de ces fiches.  Afin de justifier l'exactitude des rémunérations comptabilisées, il faut établir une correspondance entre la comptabilité et les indications de synthèse.
 
  1. Règles d’évaluation

Ces frais sont continuellement comptabilisés à leur valeur nominale.
 
  1. Aperçu des comptes

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
Allocat. famil. Gestion Actif Passif
16 Provisions pour risques et charges          
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires   X   VII A  
           
45 Dettes fiscales, salariales et sociales        
  452
453
Impôts et taxes à payer
Précomptes retenus
    IX E
  4530 Précompte professionnel retenu   X   IX E X
  454 Office national de Sécurité sociale        
  4540 Sécurité sociale à payer   X   IX E X
  455 Rémunérations          
  4550 Rémunérations à  payer   X   IX E X
  456 Pécules de vacances        
  4560 Pécules de vacances   X   IX E X
  457 Provisions pour primes de fin d'année   X   IX E X
  459 Autres dettes sociales        
  4590 Retenues personnelles: assurance de groupe   X   IX E X
  4591 Retenues personnelles: assurance hospitalisation   X   IX E X
  4592 Retenues personnelles: chèques-repas   X   IX E X
4593       Retenues personnelles : adsl X IX E X
  4599 Saisies sur salaire   X   IX E X
                 
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
62 Rémunérations, charges sociales et pensions    
  620 Rémunérations et avantages sociaux directs    
  6202 Employés    
  62020 Rémunérations assujetties à l'ONSS II C XII C
  62021 Double pécule de vacances II C XII C
  62029 Autres rémunérations et avantages sociaux directs II C XII C
  6203 Ouvriers    
  62030 Rémunérations assujetties à l'ONSS II C XII C
  62039 Autres rémunérations et avantages sociaux directs II C XII C
  6204 Frais d'informatique liés au personnel    
  62040 Rémunérations assujetties à l'ONSS II C XII C
  62041 Double pécule de vacances II C XII C
  62049 Autres rémunérations et avantages sociaux directs II C XII C
  6205 Autres membres de personnel   XII C
  621 Cotisations patronales d' assurances sociales II C XII C
  622 Primes patronales pour assurances extralégales    
  6220 Assurance de groupe II C XII C
    6221 Assurance hospitalisation II C XII C

 
  623 Autres frais de personnel    
  6230 Chèques repas II C XII C2
  6231 Assurances    
  62310 Assurance d'accidents du travail II C XII C2
  62311 Assurance salaire garanti II C XII C2
  62312 Assurance responsabilité civile II C XII C2
  6232 Frais de déplacement    
  62320 Abonnements sociaux II C XII C2
  6233 Service médical interentreprises II C XII C2
  6234 Frais de formation II C XII C2
  6235 Cadeaux et libéralités (service social) II C XII C2
  6236 Restaurant d'entreprise – cantine II C XII C2
  6237 Frais forfaitaires propres à l'employeur II C XII C2
  6239 Autres frais de personnel II C XII C2
  624 Fonds des Pensions, de retraite, de survie et assimilés II C XII C2
  625 Provisions pour pécules de vacances    
6250  Provisions pour pécules de vacances - Dotations II C XII C2
  6251 Provisions pour pécules de vacances - Utilisations (-) II C XII C2
626 Provisions pour prime de fin d’année
  6260 Provisions pour prime de fin d’années - Dotations (-) II C XII C2
6261 Provisions pour prime de fin d’année – Utilisations (-) II C XII C2
               
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Traitement des salaires 4.1.
Pécules de vacances 4.2.
Chèques-repas 4.3.
 
  1. Le traitement des salaires

Pour ce qui est des comptabilisations relatives au traitement des salaires, on se référera au  chapitre II “Le passif”, rubrique IX “Dettes à un an au plus”, point 5.4.
 
  1. Les pécules de vacances

Pour ce qui est des comptabilisations relatives aux pécules de vacances, on se référera au chapitre II “Le passif”, rubrique IX “Dettes à un an au plus”, point 5.5.

4.3. Les chèques-repas

Généralement, on ne garde pas de chèques-repas en réserve.  Tous les mois, le nombre de chèques-repas est acheté en fonction des jours réellement prestés.

L'intervention de l'employé dans les chèques-repas peut être comptabilisée de deux manières :
 
  1. La participation de l'employé est comptabilisée sur un compte à part

Comptabilisation de la facture du fournisseur des chèques :
  6230 Chèques-repas (cotisations patronales)
  6145 Chèques-repas: frais de gestion
  4592 Retenues personnelles: chèques-repas
    à  
  44. (Fournisseurs)
       

L'intervention de l'employé dans les chèques-repas est déduite des rémunérations nettes.
  4550 Rémunérations à  payer  
    à  
  4592 Retenues personnelles: chèques-repas
       
 
  1. La participation de l'employé n'est pas comptabilisée sur un compte à part 

    Comptabilisation de la facture du fournisseur des chèques:
  6230 Chèques-repas (cotisation des employés et cotisation patronale)
  6145 Chèques-repas: frais de gestion
    à  
  44. (Fournisseurs)
       

L'intervention de l'employé dans les chèques-repas est déduite des rémunérations nettes.
  4550 Rémunérations à  payer
    à  
  749 Produits d'exploitation divers
       

C. Les amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
 
  1. Disposition

Sont repris sous ce poste les amortissements et les réductions de valeur qui ont été comptabilisés sur des frais d'établissement - autres que les frais lors de l'émission d'emprunts et que le disagio - et sur des immobilisations incorporelles et corporelles, à moins que ces amortissements et ces réductions de valeur ne doivent être comptabilisés au titre de charge exceptionnelle en raison de leur nature exceptionnelle (poste VIII.A.).

Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas reprises sous ce poste, mais sont comptabilisées sous les produits exceptionnels (poste VII.A).
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui est des règles d’évaluation, on se référera au chapitre Ier “L'actif”.
 
    1. En ce qui concerne les frais d'établissement : voir rubrique Ire “Frais d'établissement”, point 3.
    2. En ce qui concerne les immobilisations incorporelles : voir rubrique II “Immob. incorp.”,      point 3.
    3. En ce qui concerne les immobilisations corporelles : voir rubrique III “Immob. corp.”, point 3.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
63 Amortissements, réductions de valeurs et dispositions pour risques et charges    
  630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur sur immobilisations    
  6300 Amortissements sur frais d'établissement (1) II D I
  6301 Amortissements sur immobilisations incorporelles (2) II D II
  6302 Amortissements sur immobilisations corporelles (3) II D III
  6308 Réductions de valeur sur immobilisations incorporelles II D II
  6309 Réductions de valeur sur immobilisations corporelles II D III
               
(1) En cas de scission la même subdivision est suivie que pour le groupe 20.
(2) En cas de scission la même subdivision est suivie que pour le groupe 21.
En cas de scission la même subdivision est suivie que pour les groupes 22 à 26.

 
  1. Comptabilisations

Pour ce qui est des comptabilisations, on se référera au chapitre Ier “L'actif”.
 
  1. En ce qui concerne les frais d'établissement : voir rubrique Ire “Frais d'établissement”, point 5.
  2. En ce qui concerne les immobilisations incorporelles : voir rubrique II “Immob. incorp.”,     point 5.
  3. En ce qui concerne les immobilisations corporelles : voir rubrique III “Immob. corp.”, point 5.

D. Les provisions pour risques et charges  
 
  1. Disposition

Sont reprises sous ce poste :
 
  1. les provisions constituées pour risques et obligations d'exploitation;
  2. les dotations de provisions pour risques et charges qui ont été constituées antérieurement, dans la mesure où ces risques et obligations ont donné lieu à des charges d'exploitation;
  3. les reprises de provisions pour risques et charges qui ont été constituées pendant un exercice précédent pour des risques et obligations d'exploitation ordinaires de l'association et qui se sont avérées superflues.
 
  1. Règles d’évaluation

Pour ce qui est des règles d’évaluation qui ont trait aux provisions pour risques et charges, on se référera au chapitre II “Le passif”, rubrique VII “Provisions pour risques et charges”, point 3.
 
  1. Aperçu des comptes

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
Allocat. famil. Gestion Actif Passif
16 Provisions pour risques et charges          
  160 Provisions pour pensions et obligations similaires   X   VII A  
  162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens   X   VII A  
  164-165 Provisions pour autres risques et charges   X   VII A IX
  168 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise   X   VII B IX
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
63 Amortissements, réductions de valeurs et dispositions pour risques et charges    
  635 Provisions pour pensions et obligations similaires    
  6350 Dotations II F XII C 3
  6351 Utilisations et reprises (-) II F XII C 3
  636 Provisions pour grosses réparations    
  6360 Dotations II F XII E
  6361 Utilisations et reprises (-) II F XII E
  638 Provisions pour autres risques et charges (-)    
  6380 Dotations II F XII E
  6381 Utilisations et reprises (-) II F XII E
               
 
  1. Comptabilisations
Pour ce qui est des comptabilisations relatives aux provisions pour risques et charges, on se référera au chapitre II “Le passif”, rubrique VII “Provisions pour risques et charges”, point 5.

E. Les autres charges d'exploitation 
 
  1. Disposition

Sont reprises sous ce poste les charges liées à l'exercice de l'entreprise, payées ou dues à des tiers, qui :
 
  1. ne trouvent pas leur origine dans une prestation de services ou une livraison effectuée par des tiers, dans le cadre de l'exercice ordinaire de l'entreprise de l'association et qui
  2. ne peuvent être considérées comme une charge financière ou exceptionnelle.

Sont repris en particulier sous ce poste les impôts qui doivent être considérés comme une charge d'exploitation, tels que la partie du précompte immobilier qui ne peut pas être effectivement régularisée avec l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les véhicules, la taxe sur la force motrice ou sur le personnel employé, les droits d'accises et les taxes à l'exportation.

Sont également reprises sous ce poste les moins-values sur réalisation de créances commerciales, à moins que ces moins-values ne soient égales à l'escompte ; ce dernier est comptabilisé sous le poste "V. C. Autres charges financières".
 
  1. Règles d’évaluation

Ces charges sont notées à leur valeur nominale.
 
  1. Aperçu des comptes

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
64 Autres charges d'exploitation    
  640 Charges fiscales d'exploitation II G XII F
  641
643
Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles
Corrections Dons
6431 Dons avec droit de reprise
6432 Dons sans droit de reprise
II G

II G
II G
XII F

XII F
XII F
  644
648
Charges d'exploitation diverses
Remboursements de subsides
II G
II G
XII F
XII F
  649 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) II H  
               
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Impôts et taxes à payer 4.1.
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration 4.2.
Remboursements de subsides à l'Agence 4.3
 
  1. Les impôts et les taxes à payer

Pour ce qui est des comptabilisations relatives aux impôts et taxes à payer, on se référera au chapitre II “Le passif”, rubrique IX “Dettes à un an au plus”, point 5.3.

 
  1. Les charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration

Pour ce qui est des comptabilisations relatives aux charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration, on se référera au chapitre Ier “L'actif”, rubrique Ire “Frais d'établissement”, point 5.1.

4.3 Remboursements de subsides à l'Agence





 
D. LES RÉSULTATS FINANCIERS

Les résultats financiers découlent des produits et des frais qui sont la conséquence des opérations financières de la caisse d'allocations familiales.

 
  1. Les produits financiers

1.  Disposition

Les produits financiers des caisses d'allocations familiales se composent des sous-rubriques suivantes :
 
  1. Les produits des actifs circulants

    Sont repris sous ce poste les produits (intérêts, dividendes, etc.) provenant d'actifs repris sous les postes V, VII, VIII, IX et X.

     
  2. Les autres produits financiers
     
Sont repris sous ce poste :

1° les plus-values sur réalisation de créances autres que créances commerciales, de placements de trésorerie et de moyens liquides ;
3° les écarts de change et les écarts de conversion de devises étrangères, à moins que ceux-ci ne soient spécifiquement liés à un autre poste du compte de résultats ; dans ce dernier cas, ils peuvent être repris sous ce poste-là;
4° tous les produits de nature financière qui ne présentent pas de rapport avec des actifs bien déterminés.

2.  Règles d’évaluation

Les produits financiers sont comptabilisés à leur valeur nominale.

3.  Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
75   Produits financiers    
  751 Produits des actifs circulants (1)    
  7510 Intérêts sur effets à rente fixe IV B  
  7511 Intérêts sur compte à terme IV B  
  7512 Intérêts sur compte à vue IV B  
  752 Plus – values sur la réalisation d'actifs circulants (1) IV C XIII A
  753 Subsides en capital IV D XIII A
  755 Ecarts de conversion des devises IV E XIII A
  756-759 Produits financiers divers    
  756 Produits financiers divers IV E XIII A
  759 Différences de paiement et d'arrondi IV E XIII A
               
(1) Créances (autres que créances commerciales), placements de trésorerie, moyens liquides.

4.  Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Effets à rente fixe 4.1.
Subsides en capital 4.2.
 
  1. Les effets à rente fixe

L'insertion dans le résultat de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement d'effets à rente fixe est traitée au chapitre Ier “L'actif”, rubrique VIII “Placements de trésorerie”, point 5.1.

 
  1. Les subsides en capital

L'insertion dans le résultat des subsides en capital est traitée au chapitre II “Le passif”, rubrique VI “Subsides en capital”, point 5.2.

 
  1. Les charges financières
 
    1. Disposition

Sont repris sous cette rubrique :
  • les charges des dettes telles que les intérêts débiteurs sur prêts, des comptes à vue, etc.;
  • les réductions de valeur sur placements de trésorerie et moyens liquides;
  • les moins-values sur réalisation de placements de trésorerie et moyens liquides;
  • les écarts de conversion de devises étrangères;
  • les charges financières diverses telles que les frais bancaires, etc.
 
    1. Règles d’évaluation

Tous les montants de cette rubrique sont comptabilisés à leur valeur nominale.

3.  Aperçu des comptes

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
65 Charges financières    
  650 Charges des dettes    
  6500 Intérêts et frais sur comptes à vue V A  
  6501 Intérêts sur prêts V A  
  6502 Intérêts leasing  - voitures V A  
  6503
6504
Intérêts leasing - autres
Intérêts de retard
V A
V A
 
  6505 Autres charges de dette V A  
  651 Réductions de valeur sur actifs circulants (1)    
  6510 Dotations V B XIII D
  6511 Reprises  ( - )
 
V B XIII D
 
  652
 
Moins-values sur réalisation d'actifs circulants
 
V C XIII E
 
  655

656
Ecarts de conversion de devises

Provisions à caractère financier
6560 Dotations
6561 Dotations et reprises
 
V C


V C
V C
XIII E
  657-659 Charges financières diverses    
  657 Frais bancaires
6570  Frais de gestion des comptes bancaires pour prestations familiales
6571  Intérêts négatifs sur comptes bancaires pour prestations familiales
6572  Frais bancaires divers pour prestations familiales
6573  Frais de gestion des comptes bancaires pour fonctionnement
6574  Intérêts négatifs sur comptes bancaires pour fonctionnement
6575  Frais bancaires divers pour fonctionnement

       V C
      
 

XIII E
XIII E
XIII E
XIII E
XIII E
XIII E
  659 Différences de paiement et d'arrondi
6590 Différences de paiement et d'arrondi pour prestations familiales
6591 Différences de paiement et d'arrondi pour gestion

V C
V C
XIII E
XIII E
XIII E
               

4. Comptabilisations

L'insertion dans le résultat de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement d'effets à rente fixe est traitée au chapitre Ier “L'actif”, rubrique VIII “Placements de trésorerie”, point 5.1.



 
E. LES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Ces résultats sont la conséquence des produits et des frais comptabilisés par la caisse d'allocations familiales en dehors de son activité normale.

I.  Les produits exceptionnels

1.  Disposition

Les produits exceptionnels des caisses d'allocations familiales se composent des sous-rubriques suivantes:
 
  1. reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles;
  2. reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels;
  3. plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés;
  4. autres produits exceptionnels.

2.  Règles d’évaluation

Les produits exceptionnels sont comptabilisés à leur valeur nominale.

3.  Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
76  Produits exceptionnels    
  760


761 
Reprise d'amortissements et de réductions de valeur
7600 Sur immobilisations incorporelles
7601 Sur immobilisations corporelles
Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières
 
VII A II
VII A
VII A
III
 
II
III
  762 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels VII C  
  763 Plus - values sur réalisation d'actifs immobilisés VII D  
  764-768
     
Autres produits exceptionnels VII E
 
XIV A
               

4.  Comptabilisations

Pour le traitement comptable:

 
  • en ce qui concerne les immobilisations incorporelles et corporelles: de la reprise d'amortissements et de réductions de valeur et des plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés: voir chapitre Ier “L'actif”, respectivement les rubriques II et III;
  • en ce qui concerne la reprise de provisions pour risques et charges: voir chapitre II “Le passif”, rubrique VII.
 
  1. Les charges exceptionnelles
 
    1. Disposition

Les charges exceptionnelles des caisses d'allocations familiales se composent des sous-rubriques suivantes :
 
  1. amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles;
  2. provisions pour risques et charges exceptionnels;
  3. moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés;
  4. autres charges exceptionnelles.
 
    1. Règles d’évaluation
       
Les charges exceptionnelles sont comptabilisées à leur valeur nominale.
 
    1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
66 Charges exceptionnelles      
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotations)    
  6600 Sur frais d'établissement VIII A I
  6601 Sur immobilisations incorporelles VIII A II
  6602 Sur immobilisations corporelles VIII A III
  661
662
Réductions de valeur sur immobilisations financières (dotations)
Provisions pour risques et charges exceptionnels
VIII B   
  6620 Dotations   VIII C  
  6621 Utilisations (-) VIII C  
  663 Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés VIII D  
  664-668
 
Charges exceptionnelles diverses
 
VIII E-F
 
XIV B
  669 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) VIII G  
               
 
    1. Comptabilisations

Pour le traitement comptable:

 
  • d'amortissements et de réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles: voir chapitre Ier “L'actif”, respectivement les rubriques Ire, II et III;
  • de provisions pour risques et charges exceptionnels: voir chapitre II “le passif”, rubrique VII.
  • de moins-values sur immobilisations incorporelles et corporelles: voir chapitre Ier “L'actif”, respectivement les rubriques II et III.
 
F. L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

1.  Disposition
 
Directives générales

Article 26, § 1 (AR du 30 janvier 2001 Code des sociétés)

Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats en vertu de l'article 54 du décret du 08-02-2018.

Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.

 
Directives spéciales

Art. 68. du décret

 § 1er. Les caisses privées constituent une réserve administrative.

§ 2. La réserve administrative est alimentée par :

1° la quote-part de l'avoir de la réserve administrative transférée des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;

2° le résultat du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément à l'article 67, § 5., qui stipule que lorsqu'au  31 décembre de l'exercice, le fonds de réserve de la caisse privée est insuffisant pour couvrir les éléments visés à l'article 63, § 4, 2°, la caisse privée affecte au moins cinq pour cent du boni du compte de gestion au fonds de réserve.


2.  Règles d’évaluation

Le résultat de l'exercice découle de l’évaluation de toutes les autres rubriques du bilan et
du résultat.

3.  Aperçu des comptes

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
Allocat. famil. Gestion Actif Passif  
13 Fonds affectés            
 
1320
132 Réserves indisponibles
Fonds de réserve

X
   
IVC
 
  1321 Réserve administrative   X   IVC  
  1322 Réserve administrative affectée à la couverture des débiteurs
133 Réserves indisponibles (Caisse publique)
X
X
    IVC
IVD
 
                   
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
           
69 Affectation du résultat opérations de gestion    
  696 Transfert d'une partie de l'excédent du compte de gestion VII B   
  699 Dotations à la réserve administrative X B   
     
79 Affectation du résultat opérations de gestion    
  799 Prélèvement de la réserve administrative X A   
               

4.  Comptabilisations


Pour ce qui est des comptabilisations relatives à l'affectation du résultat des opérations de gestion, on se référera au chapitre II “Le passif”, rubrique IV “Fonds affectés”, point 5.2.

De contacts avec la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, il apparaît que les contrôles arithmétiques ou logiques pour le compte annuel des ASBL n’ont pas encore été établis définitivement. La manière prévue du compte de résultat doit quand même permettre que le compte annuel soit déposé auprès de la Banque nationale, en dépit du fait qu’une faute logique puisse être indiquée. En effet les ASBL peuvent constituer des réserves plus élevées que leur résultat et en outre il s’agit d’un contrôle complémentaire.

Namur, le 6 mai 2021.
Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE
 
[1] Les amortissements sur frais d’établissement sont portés au crédit des sous-comptes des comptes concernés avec 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte. 
 
[2] En cas de scission, la même subdivision est suivie que pour le groupe 20.
 
[3] -Frais liés à un crédit hypothécaire : droit d'enregistrement, droit de l' hypothèque, honoraires du notaire, frais d'acte,  
    intérêts de l' emprunt, assurance solde restant dû et frais d' expertise immobilière;
  -Frais liés à la copropriété: frais de raccordement à différents réseaux et frais d' acte de base
    (statuts de l' immeuble...etc.)
[4] Les critères qui déterminent si une asbl est petite, grande ou très grande, sont décrits dans la partie Ire “Directives générales”, chapitre Ier “Introduction”, point 2 b).
[5] L'article 11 du Code des sociétés dispose qu'il faut entendre par entité liée à une association :
  1. les entités qu’elle controle ;
  2. les entités qui la contrôlent;
  3. les entités avec lesquelles elle forme consortium;
  4. les autres entités qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les entités visées sub a), b) et c).
[6] Conformément au point de vue commun des caisses d'allocations familiales, transmis par l'Union des caisses d'allocations familiales.