28 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture de services de flexibilité dans le marché de l'électricité
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Le Gouvernement wallon,
Vu ledécret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 35quater, inséré par le décret du 19 juillet 2018;
Vu l'avis n° CD-18k14-CWaPE-1817 de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 14 novembre 2018;
Vu le rapport du 25 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté transpose partiellement :

1° la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;

2° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° la licence : la licence de fourniture de services de flexibilité.

Art. 3.

Tout fournisseur de services de flexibilité actif sur les réseaux de transport local et de distribution satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre.

Art. 4.

Tout fournisseur de services de flexibilité est domicilié et réside, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa 1 er et dispose, en Belgique ou dans un de ces Etats, d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

Art. 5.

Ne sont pas prises en considération les demandes des fournisseurs de services de flexibilité qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite, réorganisation judiciaire ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.

Art. 6.

Sont refusées les demandes des fournisseurs qui :

1° personnellement, ou dont un administrateur ou membre du comité de direction, ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction portant atteinte à l'honorabilité du demandeur en lien avec l'activité économique et commerciale de celui-ci;

2° personnellement, ou dont un administrateur ou membre du comité de direction, ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle;

3° n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère;

4° n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère;

5° se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils fournissent en vertu du décret du 12 avril 2001 ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 7.

La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 5 et 6 peut, notamment, être fournie par la remise des documents suivants :

1° pour les cas prévus à l'article 5 : une attestation datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivrée par une instance judiciaire ou administrative certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées;

2° pour les cas prévus à l'article 6, 1° : un extrait du casier judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite;

3° pour les cas prévus à l'article 6, 3° et 4° : une attestation datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivrée par l'autorité compétente;

4° pour les cas prévus par l'article 6, 2° et 5° : une déclaration sur l'honneur.

Lorsqu'un document visé à l'alinéa 1 er ne peut pas être délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle du demandeur devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.

Art. 8.

Les membres des organes de gestion et, le cas échéant, de la direction du fournisseur de services de flexibilité sont indépendants des gestionnaires de réseaux actifs en Belgique, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux fermés professionnels.

Au sens de l'alinéa 1 er, l'on entend par personne indépendante, toute personne qui :

1° n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau;

2° ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement.

Art. 9.

Les capacités techniques du fournisseur sont notamment établies à l'aide des documents suivants :

1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres de l'entreprise responsables de la flexibilité;

2° une description des moyens techniques envisagés pour la gestion de la flexibilité;

3° les moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions légales applicables en la matière.

Art. 10.

La demande d'octroi d'une licence est envoyée ou remise contre accusé de réception, au siège de la CWaPE.

La demande contient :

1° les documents attestant ou certifiant que le demandeur satisfait aux critères d'octroi;

2° une description de l'origine de l'offre des services de flexibilité visée à savoir professionnelle ou résidentielle;

3° une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer son activité de fourniture de services de flexibilité.

Art. 11.

Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si tel est le cas, la CWaPE délivre, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète.

Si la demande est incomplète, la CWaPE en avise le demandeur, par envoi simple, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

La CWaPE précise les documents manquants et fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Lorsque la CWaPE considère la demande comme complète, elle délivre un accusé de réception de la demande au demandeur actant que la demande est complète.

Art. 12.

La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés au chapitre 2. Lorsque la CWaPE estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par envoi simple dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 11 actant le caractère complet de la demande.

La CWaPE précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum dans lequel le demandeur peut envoyer ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE entend le demandeur qui en fait la requête.

Art. 13.

Dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète ou, le cas échéant, de la réception des observations, justifications et compléments d'information visés à l'article 12, alinéa 2, la CWaPE notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur.

La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur son site internet.

A défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète ou, le cas échéant, de la réception des observations, justifications et compléments d'information visés à l'article 12, alinéa 2, le demandeur peut envoyer un rappel à la CWaPE qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la CWaPE notifie sa décision.

Art. 14.

La CWaPE peut établir un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur.

Art. 15.

§ 1 erLes demandes introduites par les demandeurs visés à l'article 35quater, § 3, alinéa 1 er, du décret du 12 avril 2001 sont introduites et traitées conformément aux dispositions du chapitre 3.

§ 2. Par dérogation au chapitre 2 :

1° les critères visés aux articles 5, 6, 8 et 9 sont réputés rencontrés dans le chef du titulaire d'une licence accordée au niveau fédéral ou dans une autre Région, sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 10, une copie de sa licence accordée au niveau fédéral ou dans une autre Région, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et reprenant la durée de validité de celle-ci;

2° les critères visés aux articles 4 à 6, 8 et 9 sont réputés rencontrés dans le chef du titulaire d'une licence wallonne de fourniture d'électricité, sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 10, une copie de sa licence de fourniture d'électricité, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et reprenant la durée de validité de celle-ci;

3° les critères visés aux articles 5, 6 et 9 sont réputés rencontrés dans le chef du titulaire d'un contrat d'accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau, sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 10, une copie de tout contrat d'accès de flexibilité conclu avec un ou plusieurs gestionnaires de réseaux et reprenant, le cas échéant, la durée de validité de celui-ci;

4° les critères visés aux articles 4 à 6, et à l'article 9 sont réputés rencontrés dans le chef du demandeur d'une licence limitée en vue d'offrir des services de flexibilité au départ de ses propres installations, sous réserve que le demandeur joigne à sa demande visée à l'article 10, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il utilise uniquement ses propres installations pour offrir des services de flexibilité.

La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur.

§ 3. Par dérogation au § 1 er, si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre le demandeur de lui fournir les éléments de preuve attestant du respect de tout critère d'octroi de la licence visé au chapitre 2.

Art. 16.

Si elle l'estime nécessaire suite à l'évolution du marché de la flexibilité, la CWaPE peut imposer aux fournisseurs de services de flexibilité de lui transmettre, annuellement, un rapport d'activités. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de rapport.

Art. 17.

Tout titulaire d'une licence envoie à la CWaPE, dans un délai de quinze jours, toute modification de ses statuts en y joignant le procès-verbal de l'organe qui y a procédé ainsi que toute autre modification susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret du 12 avril 2001.

Art. 18.

Tout titulaire d'une licence envoie à la CWaPE, sans délai et au plus tard dans les quinze jours, toute modification de contrôle, toute fusion, scission ou transfert de branche d'activité qui le concerne.

Art. 19.

Tout titulaire d'une licence envoie à la CWaPE, dans un délai de quinze jours, toute modification relative au changement de l'origine de l'offre de services de flexibilité visée.

Art. 20.

§ 1 er Tout titulaire d'une licence souhaitant renoncer à celle-ci peut, dans le respect de ses conditions contractuelles, introduire sa demande auprès de la CWaPE. La demande indique avec précision la façon dont il sera satisfait à l'obligation visée au paragraphe 2.

§ 2. Le retrait de la licence est subordonné à une notification préalable des utilisateurs de réseau sous contrat.

Art. 21.

Lorsque la CWaPE constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret du 12 avril 2001, elle l'en avise par envoi recommandé en indiquant les motifs.

La CWaPE fixe par ailleurs un délai, qui n'excède pas un mois, dans lequel le titulaire est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la demande.

Le cas échéant, la CWaPE notifie aux gestionnaires de réseaux et par envoi recommandé au titulaire de la licence sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. La CWaPE publie, par extrait, sa décision de retrait sur son site internet.

Art. 22.

Toute personne physique ou morale qui exerce, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des activités de fourniture de services de flexibilité en Région wallonne, introduit une demande de licence auprès de la CWaPE dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE