04 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables
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    Le Gouvernement wallon,
    Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, l'article 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014, 11 avril 2014, 11 mars 2016 et 17 juillet 2018;
    Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 34;
    Vu le décret du 31 janvier 2019 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 45;
    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables;
    Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'énergie CD-19b07-CWAPE-1841 donné le 7 février 2019;
    Vu le rapport du 25 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
    Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
    Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
    Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
    Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 15 février 2019;
    Sur proposition du Ministre de l'Energie;
    Après délibération,
    Arrête :

    CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

    Article 1er. A l'article 24ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, inséré par le l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par les arrêté du Gouvernement wallon des 3 avril 2014 et 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er, les mots « Moyennant arrêté du Ministre pris après avis de la CWaPE " sont remplacés par les mots « Après notification d'un arrêté ministériel accordant une garantie d'achat des certificats verts »;
    2° au paragraphe 3, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
    « Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, l'Administration en accuse réception. Elle vérifie si le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis. Lorsque le dossier est complet, l'Administration statue dans les nonante jours ouvrables de la réception de l'ensemble des documents requis. »;
    3° au paragraphe 3, alinéa 4, devenu alinéa 2, les mots « Dans son avis, la CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration »;
    4° au paragraphe 3, alinéa 5, devenu alinéa 3, les mots « dans les trente jours de la réception de l'avis de la CWaPE " sont remplacés par les mots « dans les cent-vingt jours de la réception de l'ensemble des documents requis ";
    5° au paragraphe 3, alinéa 5, devenu alinéa 3, les mots « fixée par la CWaPE » sont abrogés.

    Art. 2. Dans l'article 24quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 avril 2014 et 24 septembre 2015, les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 3. A l'article 24sexies du même arrêté, inséré par le l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 12 septembre 2013 et 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
    1° les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;
    2° à l'alinéa 1er, les mots " La CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration »;
    3° à l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, en concertation avec l'Administration » sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article 24septies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les mots « La CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 5. Dans l'article 24octies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

    CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

    Art. 6. Dans les articles 2, 4° et 15°, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2007 et 3 octobre 2013, 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2007, 3 octobre 2013 et 12 février 2015, 7, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2009 et 23 juin 2016, 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, 13, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, 15quater, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2016, 17, 17/8, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, 18, 19, 20, 21, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, 22, 23, 24, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, 28, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, et 30, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 janvier 2007, 20 décembre 2007 et 3 avril 2014, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 7. L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
    1° le 22° relatif à la définition de "" labels de garantie d'origine gaz issu de SER " » est abrogé;
    2° est complété par les 24°, 25° et 26° rédigés comme suit :
    « 24° " labels de garantie d'origine gaz issu de SER " ", en abrégé "LGO gaz SER" : labels de garantie d'origine attribués par l'Administration pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables;
    25° « régime SOLWATT » : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2014;
    26° « régime QUALIWATT » : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2018. ".

    Art. 8. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
    1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
    « La demande d'agrément est adressée, par recommandé ou toute procédure électronique, à l'Administration, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Le Ministre accorde ou refuse l'agrément, par recommandé, dans un délai de quarante-cinq jours après réception de la demande ou des compléments requis par l'Administration. »;
    2° à l'alinéa 2, les mots « ou de la CWaPE » sont abrogés.

    Art. 9. A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 juillet 2010 et 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
    1° à l'alinéa 2 les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;
    2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
    « L'Administration publie sur son site la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW souhaitant se raccorder au réseau, ainsi que les procédures applicables aux installations bénéficiant du régime SOLWATT et du régime QUALIWATT »;
    3° l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 10. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
    1° les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;
    2° à l'alinéa 1er, les mots « visées à l'article 6bis, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « bénéficiant du régime SOLWATT »;
    3° à l'alinéa 3, les mots « dix jours suivant le contrôle » sont remplacés par les mots « trente jours suivant le contrôle, par un envoi simple ou par toute procédure électronique définie par l'Administration ».

    Art. 11. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2007, les mots « et après avis de la CWaPE » sont abrogés.

    Art. 12. A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 12 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :
    1° les mots « la CWaPE » sont remplacés chaque fois par les mots « l'Administration »;
    2° l'aliéna 4 est abrogé.

    Art. 13. A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
    1° les mots « La CWaPE » sont à chaque fois remplacés par les mots « L'Administration »;
    2° à l'alinéa 1er, les mots « visées à l'article 6bis, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10kW ".

    Art. 14. A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er, alinéas 3, les mots « sur proposition de la CWaPE » sont chaque fois abrogés;
    2° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;
    3° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, 3°, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;
    4° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, les mots « au producteur » sont insérés entre les mots « communiquée » et les mots « endéans les 45 jours »;
    5° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, les mots « par l'Administration à la CWaPE et au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2 » sont abrogés;
    6° au paragraphe 1erbis, alinéa 8, les mots ", après avis de la CWaPE, » sont abrogés;
    7° au paragraphe 1erbis, alinéa 10, les mots « de la CWaPE et » sont abrogés;
    8° au paragraphe 1erbis, alinéa 12, 3°, les mots " la CWaPE en concertation avec » sont abrogés;
    9° au paragraphe 1erbis, alinéa 15, les mots « En concertation avec l'Administration, la CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration »;
    10° au paragraphe 1erbis, alinéa 17, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « le Ministre »;
    11° au paragraphe 1erbis, alinéa 17, les mots « la CWaPE en concertation avec l'Administration, " sont remplacés par les mots « le Ministre »;
    12° au paragraphe 1erbis, alinéa 18, les mots « la CWaPE, en concertation avec l'Administration, » sont remplacés par les mots « le Ministre »;
    13° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots « , sur proposition de la CWaPE, » sont abrogés;
    14° au paragraphe 1erter, alinéas 2 et 4, les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »
    15° au paragraphe 1erter, alinéa 3, les mots « La CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration »;
    16° au paragraphe 1erquater, alinéa 3, les mots « et après avis de la CWaPE » sont abrogés;
    17° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « la CWaPE sur son site internet conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 15. Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 16. A l'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2009, 26 novembre 2015 et 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
    1° à l'alinéa 2, 2°, les mots « calculée et publiée par la CWaPE » sont remplacés par les mots « calculée et publiée par l'Administration »;
    2° alinéa 2, 3°, les mots « calculés par la CWaPE et publiés sur son site internet » sont remplacés par les mots « calculés et publiés par l'Administration »;
    3° les mots " la CWaPE " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration ";
    4° les mots « La CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 17. A l'article 15quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
    1° l'alinéa 3 est abrogé;
    2° l'alinéa 5, devenu alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
    « Le Ministre transmet au Gouvernement l'avis de l'Administration dans les soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avis de l'Administration. ».

    Art. 18. A l'article 15sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
    « L'Administration statue sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7. ».

    Art. 19. A l'article 15septies, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
    « L'Administration statue sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7. ».

    Art. 20. Dans l'article 15octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « sollicite l'avis de la CWaPE » sont remplacé par le mot « statue »;
    2° au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « La CWaPE remet son avis dans un délai de 15 jours à dater de la demande. » est abrogée;
    3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , en concertation avec l'Administration, " sont abrogés;
    4° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et à l'Administration » sont abrogés;
    5° les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;
    6° les mots « La CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 21. A l'article 15nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er, alinéa 13, les mots « informe la CWaPE sans délai pour qu'elle suspende » sont remplacés par le mot « suspend »;
    2° au paragraphe 3, les mots « et la CWaPE » sont abrogés;
    3° au paragraphe 4, les mots « par la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « par l'Administration »;
    4° au paragraphe 4, les mots « en concertation avec l'Administration » sont abrogés;
    5° au paragraphe 5, les mots " la CWaPE " sont remplacés par les mots
    " l'Administration ".

    Art. 22. A l'article 15decies, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018, les mots « de la CWaPE » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

    Art. 23. A l'article 17/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
    1° les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;
    2° au paragraphe 2, les mots « sur proposition de la CWaPE » sont abrogés.
    Art. 24. Dans l'article 17/2, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, les mots « , sur proposition de la CWaPE, » sont abrogés.
    Art. 25. A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « La CWaPE établit, en concertation avec l'Administration, » sont remplacés par les mots « L'Administration établit »;
    2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « pour le 1er mars 2014 au plus tard » sont abrogés;
    3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « par la CWaPE, selon une méthodologie établie en concertation avec l'Administration de l'énergie » sont remplacé par les mots « par l'Administration »;
    4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;
    5° au paragraphe 5 les mots « , et la publie au plus tard le 1er mars 2014 » sont abrogés;
    6° au paragraphe 5, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;
    7° au paragraphe 5, 4°, les mots « de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et à la CWaPE » sont remplacés par les mots « de l'Administration ».

    Art. 26. A l'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er, les mots « , conformément à la procédure prévue à l'article 6bis, alinéa 4, au moyen du formulaire de demande ad hoc établi par la CWaPE et publié sur son site internet. » sont remplacés par les mots « au moyen du formulaire de demande ad hoc et selon la procédure établie par l'Administration tels que publiés sur son site internet. »;
    2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « par la CWaPE et publiées pour le 1er mars 2014 au plus tard. » sont remplacés par les mots « par l'Administration. ».

    Art. 27. A l'article 19septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er, 5°, les mots « la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et à la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;
    2° au paragraphe 2, le d) est abrogé.

    Art. 28. A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « Sur avis de la CWaPE, » sont remplacés par le mot « Le »;
    2° les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;
    3° les mots « La CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 29. A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
    1° au paragraphe 1er les mots « annulés mensuellement par la CWaPE » sont remplacés par les mots « annulés mensuellement par l'Administration ";
    2° au paragraphe 6, alinéa 1er, le mot « mensuellement » est remplacé par les mots
    « trimestriellement, auprès de l'Administration ».

    Art. 30. A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
    1° les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 30 juin »;
    2° les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

    CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables

    Art. 31. Dans les articles 3, 5, 7, 9, 10, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018, 12, 13, 14, 15, 16, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables, les mots « la CWaPE » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 32. Dans les articles 8, 9, 13 et 17, du même arrêté, les mots « La CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 33. Dans l'article 3, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « ou par envoi électronique » sont insérés entre les mots « par courrier simple » et les mots « , les rapports réalisés ».

    CHAPITRE IV. - Dispositions finales

    Art. 34. Les formulaires, procédures, lignes directrices et décisions prises par la Commission wallonne pour l'Energie en vertu des articles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération modifiés par le présent arrêté restent d'application jusqu'à leur modification, remplacement ou annulation par l'Administration.

    Art. 35. Entrent en vigueur le 1er mai 2019 :
    1° le décret du 30 janvier 2019 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz*;
    2° le présent arrêté.
    (*NDLR : erreur de plume, le décret visé est bien celui du 31 janvier 2019 tel que visé dans le Préambule)

    Art. 36. Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
     

    Le Ministre-Président, W. BORSUS

    Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE