11 avril 2019 - Arrêté ministériel précisant certains éléments intervenant dans le calcul du prix d'hébergement établi par le décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital
Télécharger
Ajouter aux favoris

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
Vu le décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les articles 3, alinéa 3, 6, 12, 13, alinéas 2 et 3, 14, 15, dernier alinéa, 16 alinéa 3, 18, 22, 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les articles 5, §1er, 11, §1er, 12, §1er et 31;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 septembre 2018;
Vu l'avis n° 64 201/4 du Conseil d'État, donné le 1er octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application de l'article 5, §1er, alinéa 1er, 8° et 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les prestations et forfaits pris en considération pour le calcul du nombre d'accouchements facturés dans le cadre de la nomenclature des soins de santé prise en application de la loi AMI sont:

TABLEAU consultable en annexe

Art.  2.

Pour l'application de l'article 5, §1er, alinéa 1er, 11° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les prestations et forfaits pris en considération pour le calcul des forfaits de dialyse facturés de la loi AMI sont:

À partir du 1er août 2016:

TABLEAU consultable en annexe

Pour la période antérieure au 1er août 2016, il y a lieu de tenir compte des prestations et forfaits suivants:

TABLEAU consultable en annexe

Art.  3.

Pour l'application de l'article 11, §1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les journées prises en considération pour le calcul du nombre de journées réalisées en hospitalisation non médicale et médicale de jour en hôpital général sont:

TABLEAU consultable en annexe

À partir du 1er août 2016:

TABLEAU consultable en annexe

Pour la période antérieure au 1er août 2016, il y a lieu de tenir compte des prestations et forfaits suivants:

TABLEAU consultable en annexe

Art.  4.

Pour l'application de l'article 12, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les journées prises en considération pour le calcul du nombre de journées réalisées prises en considération pour la facturation du prix d'hébergement sont:

TABLEAU consultable en annexe

Art.  5.

Le présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour annuelle.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

A. GREOLI