25 avril 2019 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.4, et D.241 à D.247;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans le secteur aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, les articles 1 er, 9°, 3, § 1 er, alinéas 1 eret 2, 15, alinéa 2, 26, alinéa 3, 28, alinéa 2, 38, § 3, alinéas 1 eret 2, et 45, § 2, alinéa 1 er;
Vu l'approbation du comité de suivi du 23 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2019;
Vu le rapport du 19 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche (2014-2020) validé par le Gouvernement wallon en date du 13 juillet 2017 pour ce qui concerne les opérations à mettre en oeuvre sur le territoire wallon;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives;
Considérant le guide d'éligibilité des dépenses et les critères de sélection des opérations, dans le cadre du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche 2014-2020, validés par le Gouvernement wallon respectivement en date des 13 juillet 2017 et 28 janvier 2016,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 2.

En application de l'article 1 er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les dépenses éligibles répondent aux conditions suivantes :

1° les dépenses sont limitées :

a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

b) à l'achat ou la location-vente de matériel et d'équipements neufs à concurrence de la valeur marchande des biens, y compris les logiciels, à l'exclusion des coûts annexes liés aux contrats de location-vente tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance;

c) dans la limite de douze pour cent des coûts d'investissements éligibles visés aux a) et b), aux frais généraux liés auxdits investissements, à savoir, notamment, les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des a) et b) n'est engagée;

d) à des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises, pour autant que les investissements concernés sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise, sont exploités exclusivement dans l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande d'aide, et font l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné;

e) aux coûts d'élaboration d'un plan d'entreprise, tel que visé à l'article 46, § 2, du règlement n° 508/2014 ou à l'article 22, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à concurrence de maximum 1500 euros;

f) aux honoraires et rémunérations de comptables chargés par le bénéficiaire de tenir une comptabilité telle que définie à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à concurrence de maximum 500 euros par an;

2° les dépenses ne visent pas la capacité de stockage réfrigéré, y compris congelé, qui ne fait pas partie des installations destinées à la transformation ou à la commercialisation;

3° les dépenses ne portent pas sur un investissement utile au secteur du commerce de détail ou de la distribution, à moins que ces activités soient mises en oeuvre sur le site d'exploitation aquacole concerné par l'aide octroyée en vertu dudit arrêté;

4° les dépenses ne portent pas sur l'un des objets suivant :

a) des intérêts débiteurs;

b) la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations;

c) le matériel ou mobilier d'occasion;

d) le matériel reconditionné;

e) le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

f) le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;

g) les aéronefs;

h) les terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

i) la location de terres, d'immeubles et de matériel;

j) les emballages consignés;

k) les pièces de rechange;

l) les conciergeries;

m) les villas et appartements témoins et leur mobilier;

n) le matériel, le mobilier ou l'immobilier destiné à la location;

o) le matériel, le mobilier ou l'immobilier de remplacement;

p) les infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, 45., du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

q) l'achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à dix pour cent des dépenses totales;

r) tout matériel informatique ou de téléphonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de 1.000 euros;

s) les immeubles qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement;

5° le caractère raisonnable des coûts est assuré par une mise en concurrence de minimum trois fournisseurs ou trois entrepreneurs consultés préalablement à chaque dépense. Cette mise en concurrence est démontrée par une copie des trois demandes de prix et des offres de prix reçues par le bénéficiaire.

Art. 3.

En application de l'article 3, § 1 er, alinéas 1 eret 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, l'annexe 1 re détermine :

1° le montant minimum des investissements admissibles en deçà duquel une demande d'aide n'est pas recevable;

2° le montant maximal de l'aide par bénéficiaire pour la période du programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche;

3° le taux de l'aide publique totale;

4° les taux de participation des aides régionale et européenne dans l'aide publique totale;

5° le nombre maximum de demandes recevables sur la période du programme précité.

Art. 4.

En application de l'article 4, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les précisions suivantes sont apportées aux conditions visées à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, du même arrêté :

1° le plan d'entreprise est relatif à la nouvelle unité de production aquacole du demandeur et porte sur le développement des activités de cette unité sur une période de minimum 3 années. Ce plan contient au minimum :

a) une estimation des coûts, chiffres d'affaires et bénéfices de la nouvelle unité de production aquacole du demandeur, ventilés par types de produits commercialisés par le demandeur;

b) un inventaire exhaustif des investissements réalisés depuis l'installation et ceux prévus jusqu'au terme du plan d'entreprise;

c) une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des obstacles de l'unité de production aquacole;

d) les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et à l'utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de l'exploitation aquacole, comme les investissements, la formation, le conseil.

2° l'étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations est réputée satisfaite par l'octroi du permis d'environnement ou permis unique;

3° le rapport de commercialisation indépendant, démontrant qu'il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit, et portant sur la principale espèce élevée par le demandeur ou sur une espèce appartenant à la même famille, et est réalisé eu égard au contexte économique prévalant dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne.

Art. 5.

§ 1 er. En application de l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères de sélection des demandes d'aides sont fixés en annexe 2.

Lorsque plusieurs critères sont fixés pour une aide de même nature, la cote minimale de sélection est atteinte tant pour la somme des cotes aux différents critères que pour chaque critère pour lequel une cote minimale de sélection est fixée.

§ 2. L'octroi de l'aide publique aux demandes sélectionnées en vertu du paragraphe 1 er suit un ordre chronologique basé sur la date de la notification de la recevabilité de la demande conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019.

(L'alinéa 1 erne s'applique pas lorsqu'un appel à demandes d'aides est imposé par l'administration, avec une date butoir de soumission des demandes qui seront évaluées ensemble vis-à-vis des critères de sélection fixés au paragraphe 1 er. Dans ce cas, l'octroi de l'aide publiques aux demandes sélectionnées en vertu du paragraphe 1 er suit un ordre croissant du montant de l'aide sollicitée afin de soutenir le plus grand nombre de demandeurs. - AM du 16 juillet 2020,art.3)

Art. 6.

En application de l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le demandeur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;

3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;

4° il est aquaculteur à titre principal;

5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;

6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.

Art. 7.

En application de l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le demandeur dispose d'une qualification suffisante s'il est titulaire soit :

1° d'un master en bio-ingénieur, un master de l'ingénieur industriel en agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie, un diplôme vétérinaire ou un diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° d'un bachelier ou un master dans une orientation agronomique ou biologique, ou un diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;

3° d'un certificat homologué ou délivré par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole (aquaculture inclue) ou les certificats équivalents reconnus par un Etat membre de l'Union européenne;

4° d'un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;

5° d'un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole (aquaculture inclue) ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole (aquaculture inclue) délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié d'une ou plusieurs exploitations aquacoles;

6° d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié d'une ou plusieurs exploitations aquacoles;

7° d'un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

8° d'un brevet de technicien supérieur agricole en aquaculture.

A défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1 er, le demandeur a une qualification suffisante s'il :

1° dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié d'une ou plusieurs exploitations aquacoles et;

2° est titulaire d'un des certificats suivants :

a) un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

b) un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;

c) un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

Art. 8.

En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le seuil de viabilité est atteint lorsque le revenu par 1.800 heures de travail au terme du plan d'entreprise est au moins égal à quinze mille euros.

Art. 9.

En application de l'article 38, § 3, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, la liste des espèces pour lesquelles une demande d'aide est recevable est fixée en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 10.

En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le délai maximal de réponse au demandeur est fixé à soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Administration a notifié au demandeur la recevabilité de sa demande.

Art. 11 bis.

(En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les objectifs suivants ne sont pas éligibles :

- Les investissements qui peuvent bénéficier d'une aide en vertu de l'arrêté du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et pour autant que l'entreprise soit éligible à ces incitants. - AM du 16 juillet 2020,art.2)

Art. 12.

En application de l'article 45, § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, la grille de sanctions est fixée en annexe 4.

R. COLLIN

Remplacée par AM du 16 juillet 2020,art.4
Annexe 1 re. Aides
Article 1 er. § 1 er. Dans le respect des modalités fixées à l'article 2, le montant minimum des investissements admissibles, le montant maximal de l'aide par bénéficiaire, le taux de l'aide publique totale, les taux de participation des aides régionale et européenne, et le nombre maximum de demandes recevables sont fixés comme suit pour les différentes aides visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Objectifs visés par les investissements Montant minimum des investissements admissibles (€) Montant maximal de l'aide par bénéficiaire (€) Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) Taux de participation de l'aide régionale (% de l'aide publique totale) Taux de participation de l'aide
européenne (% de l'aide publique totale)
Nombre maximum de demandes recevables
Article 21 (Aides à l'installation) 20.000 70.000 50 25 75 1
Article 35 (Aides à l'investissement) à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3. 10.000 400.000 40 40 60 3
Article 35, pour les investissements visés à l'article 38, § 3 (protection des exploitations contre les prédateurs sauvages) 1.000 50.000 50 40 60 3
Article 39 (Aides à l'investissement dans la transformation) 10.000 100.000 40 40 60 3

§ 2. Conformément à l'article 95, § 5, du règlement n° 508/2014, pour les opérations mises en oeuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les taux d'aide publique totale fixés au paragraphe 1 er sont réduits de 20 pourcents.
Art. 2. § 1 er. Pour les aides à l'investissement en aquaculture et les aides à l'investissement dans la transformation, visées aux chapitres 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, du même arrêté, le taux de l'aide publique totale fixé à l'article 1 erconstitue un taux maximum. Le taux de l'aide publique totale est déterminé individuellement pour chaque demande sur base des critères fixés aux paragraphes 2 et 3, examinés vis-à-vis de l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande, qui donne droit à des pourcentages d'aide cumulables, dans le respect du taux maximum d'aide publique totale fixé à l'article 1 er.
§ 2. Pour l'aide visée à l'article 35, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles)
Taux de base (pour toute demande) 30
Le demandeur ne répond pas à la définition d'une PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises -10
La demande d'aide concerne un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement 10
La demande d'aide concerne une unité de production pratiquant l'élevage d'au moins une espèce pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles, telles que fixées à l'article 3 de la présente annexe 10
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 10
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
La demande d'aide concerne des investissements répondants à l'objectif visé par l'article 48, paragraphe 1er, i) ou j) du règlement n° 508/2014 10
La demande d'aide concerne des investissements utiles à la transformation et commercialisation sur le site de l'unité de production aquacole concernée 10

§ 3. Pour l'aide visée à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles)
Taux de base (pour toute demande) 25
La demande d'aide concerne une unité de transformation créée au cours des 2 dernières années précédant la demande d'aide 10
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement 10
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits certifiés conformes règlements n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles 10
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits aquacoles qui ont été élevés au moins durant deux tiers de leur vie dans des bassins situés dans un rayon de 150km autour de l'unité de transformation qui bénéficie de l'aide 15

Art. 3. Tenant compte notamment de leurs perspectives commerciales ainsi que des risques moindres sur l'environnement qu'induit leur élevage, les espèces pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles sur le territoire de la Région wallonne sont les suivantes :
1° Ombre commun (Thymallus thymallus) ;
2° Lotte de rivière (Lotta lotta) ;
3° Sandre (Sander lucioperca) ;
4° Perche fluviale (Perca fluviatilis) ;
5° Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) ;
6° toutes les espèces appartenant à l'ordre des décapodes ;
7° toutes les espèces de la famille des Acipenseridae.
Sur avis favorable de l'administration, d'autres espèces que celles visées à l'alinéa 1 er peuvent être admises.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Namur, le 16 juillet 2020.
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS