09 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, § 2, renuméroté et modifié par le décret du 13 mars 2003 et modifié par le décret du 10 mai 2012;
Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par les décrets du 1 er décembre 2011, 31 janvier 2013, 21 février 2013, 7 mars 2013, 18 avril 2013, 19 septembre 2013, 10 octobre 2013, 23 janvier 2014 et 31 janvier 2014, l'article 149;
Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu le rapport du 27 février 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion du l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 19 avril 2019;
Vu l'avis 65.693/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Fédération des Centres publics d'action social, donné le 24 avril 2019;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 230 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Les personnes visées au 1° et au 2° doivent être inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».

Art. 3.

Dans la deuxième partie, livre II, titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 3, comportant l'article 235/1, rédigée comme suit :

« Section 3 -Evaluation ».

Art. 4.

L'article 235, abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2014 modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue d'harmoniser et de simplifier le processus d'octroi et de contrôle des subventions et les rapports d'activités, est rétabli comme suit :

« Art. 235/1. § 1 er. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale évalue le parcours d'insertion des personnes mises à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue d'optimiser l'efficacité du dispositif créé par les dispositions précitées.

Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale traite, à cette fin, les données contenues dans le formulaire visé à l'article 234. Si elles ne sont pas recueillies dans le formulaire, le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale traite également les données suivantes :

1° l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé des personnes visées ci-dessus;

2° leur niveau d'étude;

3° les dates de début et de fin de leurs formations professionnelles ainsi que les métiers appris;

4° les dates de début et de fin de leurs accompagnements par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

5° leur occupation dans un contrat de travail pendant une durée de 12 mois avant et 12 mois après la mise à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

§ 2. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale et l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi échangent, sur base du numéro de registre national, les données visées au paragraphe 1 er, 1° à 4°.

Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale collecte auprès des sources authentiques, les données visées au paragraphe 1 er, 5°, et lorsqu'elle sera disponible auprès d'une source authentique, la donnée visée au paragraphe 1 er, 2°.

§ 3. L'échange des données est réalisé durant le premier trimestre de l'année qui suit l'année N.

§ 4. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale conserve les données nécessaires à l'évaluation pendant une durée de 2 ans. ».

Art. 5.

Dans la deuxième partie, livre II, titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 4, comportant l'article 235/2, rédigée comme suit :

« Section 4 - Simplification administrative ».

Art. 6.

Il est inséré, après l'article 235/1 du même Code, un article 235/2, formulé comme suit :

« Art. 235/2. § 1 er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale échangent, pour les besoins du formulaire visé à l'article 234, à des fins de simplification administrative, les données suivantes :

1° le numéro de registre national des personnes mises à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° l'information relative à leur inscription comme demandeur d'emploi inoccupé;

3° leurs formations;

4° leur niveau d'étude, aussi longtemps que cette donnée n'est pas disponible via les sources authentiques.

§ 2. L'échange des données est réalisé durant le premier trimestre de l'année qui suit l'année N.

§ 3. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale conserve les données collectées pour les besoins du formulaire visé à l'article 234 pendant une durée de 10 ans. ".

Art. 7.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique

de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET