16 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à des mesures de publicité visant la protection des espèces et races menacées ou de collections
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Bien-être animal, l'article D.49, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales;
Vu le rapport du 15 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence, motivée par la situation préoccupante de certaines espèces ou races menacées de disparaître; qu'il apparait en effet aujourd'hui que des mesures particulières en matière de publicité sont nécessaires pour ce qui concerne les espèces et races menacées ou de collections; que, dans ce contexte, il est nécessaire d'assurer que les éleveurs de ces espèces ou races puissent trouver, de manière effective et rapide, des animaux reproducteurs afin d'assurer la reproduction et la pérennité de l'espèce ou de la race; qu'il apparait aujourd'hui que les mesures existantes en matière de publicité limitent le champ des recherches ainsi que les possibilités de proposer des animaux reproducteurs, ce qui fait peser une menace certaine sur la longévité de ces espèces ou races; que ces mesures sont également nécessaires afin d'assurer une bonne différenciation en termes de généalogie des espèces ou races afin d'éviter la consanguinité qui constitue fréquemment en facteur de risque en matière de maladies ou d'anomalies héréditaires;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales, l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. En vue d'assurer la préservation de la race ou de l'espèce ou en ce qui concerne les espèces pour lesquelles il est nécessaire de répertorier les membres d'une race et leurs liens de parenté, toute annonce visant la commercialisation ou le don d'un animal de cette espèce ou race est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé, conformément au présent paragraphe. La publicité reste interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

L'espèce visée à l'alinéa 1 erfait l'objet, au préalable à toute publication, d'une autorisation de publicité en dehors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé. Cette autorisation est délivrée par le Ministre. Le Ministre publie la liste des espèces dont la publication des annonces est autorisée conformément à l'alinéa 1 er.

Toute personne qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour une espèce qui n'est pas encore reprise sur la liste publiée par le Ministre en adresse la demande au Service. La demande contient la motivation permettant de justifier que l'espèce visée nécessite des mesures de préservation ou l'enregistrement des membres de la race et de leurs liens de parenté.

Le Service instruit la demande et remet un avis au Ministre dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande complète. Le Ministre envoie la décision statuant sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande complète.

Le Ministre peut modifier ou compléter la liste des espèces autorisées. ».

Art. 2.

Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO