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27 juin 2019 - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
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Le Ministre de la Nature et de la Ruralité,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1 er, 5° ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1 er, et 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3° ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate ;
Que l'avis scientifique du Comité scientifique de l'AFSCA relatif au risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) a été rendu le 4 juin 2019. Qu'il s'agit là d'une information essentielle qui est de nature à influencer et à appuyer les prises de décision fixées dans le présent arrêté ;
Qu'un pic d'épidémie de la peste porcine africaine est attendu au sein de la population des sangliers dans la zone infectée, après une période d'accalmie de l'extension de l'épidémie grâce aux mesures de lutte contre la propagation et la transmission adoptées par la Région wallonne, en raison de l'augmentation de leur population suite aux mises bas qui ont lieu à la fin du printemps et au début de l'été ;
Que les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont également le résultat d'une réflexion quotidienne et affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie au regard des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d'évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité ;
Que ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent donc être complètement anticipés ;
Qu'il convient donc d'adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu'en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat était de nature à rendre ces données dépassées ;
Qu'au regard de ces différents éléments l'urgence est rencontrée ;
Vu l'avis 66.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d'éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer ;
Que ces dispositions peuvent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire ;
Que les dispositions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine ;
Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seule susceptible d'être infectée par le virus de la peste porcine africaine, est principalement le milieu forestier ;
Que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc accroît le risque d'une propagation vers des exploitations porcines d'élevage ;
Qu'une gestion inadéquate de la maladie entrainerait des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique ;
Qu'il revient de promouvoir la prudence par le confinement de l'épidémie et l'adoption de mesures strictes en ce sens ;
Qu'en conséquence, il a été ordonné l'interdiction de toute circulation en forêt ;
Considérant que la gestion de la maladie requiert toutefois de permettre l'accès dans la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie ;
Que cette lutte se matérialise au travers de différentes mesures adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 190 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité ;
Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des mesures de lutte adoptées est efficace dans la mesure où les résultats de piégeage et les taux de mortalité des sangliers constatés au cours de la seconde moitié du premier semestre de l'année 2019 tendent à indiquer une accalmie de l'extension géographique de l'épidémie ;
Qu'en effet, il ressort des derniers recensements effectués à cette période sur le terrain une diminution de la concentration des sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine ;
Considérant que l'évolution de l'épidémie doit, toutefois, être relativisée dans la mesure où la période de la fin du printemps et du début de l'été est celle qui fait suite à des mises bas ;
Que la population de sangliers a et va considérablement augmenter intensifiant davantage les échanges entre groupes d'individus inhérents à la biologie de l'espèce ;
Que les surfaces des domaines vitaux vont progressivement s'élargir ;
Qu'en raison de l'épidémie active dans le milieu forestier, ces interactions et déplacements plus larges vont entrainer inévitablement, selon des analyses épidémiologiques, une recrudescence de l'épidémie par un nouveau pic de mortalité entrainant une augmentation du nombre de cadavres et, donc, un risque de propagation accru de la peste porcine africaine (European Food Safety Authority (EFSA), Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018, doi :

Art. 1 er.

Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues.

Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1 er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées, visées par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.

Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 1 er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes :

1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public ;

2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;

3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte ;

4° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts ;

5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;

6° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection ;

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 1 er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à y circuler hors route aux conditions suivantes :

1° l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile ;

2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe ;

3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;

4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte ;

5° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts ;

6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;

7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.

Art. 4.

Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole, piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes :

1° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole, piscicole ou halieutique enclavé ;

2° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;

3° il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé ;

4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte ;

5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;

6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé.

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 1 er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.

Art. 6.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 1 er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire et le marquage des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes :

1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés ;

2° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts ;

3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;

4° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.

5° les résultats de l'inventaire des épicéas scolytés sont transmis au Chef de cantonnement.

L'autorisation visée à l'alinéa 1 er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés.

§ 2. Par dérogation à l'article 1 er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée, par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'exploitation des peuplements d'épicéas scolytés.

Les opérations visées à l'alinéa 1 er doivent respecter les conditions minimales suivantes :

1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés ;

2° les chaussures et l'équipement des intervenants qui ont quitté les chemins empierrés sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts ;

3° la désinfection des engins d'exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée ;

4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti ;

5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.

Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1 er, 1°.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 1 er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée.

L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 1 er, les zones d'intérêt culturel et/ou touristique enclavées dans les bois et forêts peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes :

1° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel et/ou touristique de quitter ;

2° une signalétique adaptée est mise en place par l'exploitant des zones d'intérêt culturel et/ou touristique afin de matérialiser cette interdiction ;

3° une information est donnée par l'exploitant des zones d'intérêt culturel et/ou touristique sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser ;

4° les visiteurs de la zone d'intérêt culturel et/ou touristique, l'exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 1 er, les campings localisés et enclavés dans les bois et forêts peuvent être rendus accessibles aux conditions suivantes :

1° l'accès se fait uniquement par des routes ou des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnels, visiteurs et utilisateurs du camping de quitter ;

2° une signalétique adaptée est mise en place par l'exploitant du camping afin de matérialiser cette interdiction ;

3° une information est donnée aux visiteurs par l'exploitant du camping sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser aux visiteurs et utilisateurs du camping ;

4° les visiteurs du camping, l'exploitant du camping, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 1 er, la circulation pour les piétons sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée dans les parties de la zone infectée définie selon le seul descriptif littéraire établi en annexe.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 1 er, la circulation pour les cyclistes, les conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée pour ces usagers dans les parties de la zone infectée définie selon le seul descriptif littéraire établi en annexe.

L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers visés à l'alinéa 1 er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci après autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone infectée telles que définies selon la carte reprise en annexe.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le "04 octobre" 2019 (AM du 11/09/2019).

Namur le 27 juin 2019.

R. COLLIN

Annexe

Limites de la zone ouverte à la circulation en forêt selon le descriptif littéraire (28/06/19) :

- L'autoroute A4/E25/E411 depuis son intersection avec la N83 au niveau de Stockem jusqu'à son intersection avec la N82 au niveau d'Arlon.

- La N82 jusqu'à son intersection avec la N87 au niveau de Virton.

- La N87 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau d'Etalle.

- La N83 jusqu'à son intersection avec l'autoroute A4/E25/E411 au niveau de Stockem.

Limites de la zone interdite de circulation en forêt selon carte reprise ci-après (27/06/19) :

Pour la consultation du tableau, voir imageVu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

Annexe
Limites de la zone ouverte à la circulation en forêt selon le descriptif littéraire (28/06/19) :
- L'autoroute A4/E25/E411 depuis son intersection avec la N83 au niveau de Stockem jusqu'à son intersection avec la N82 au niveau d'Arlon.
- La N82 jusqu'à son intersection avec la N87 au niveau de Virton.
- La N87 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau d'Etalle.
- La N83 jusqu'à son intersection avec l'autoroute A4/E25/E411 au niveau de Stockem.
Limites de la zone interdite de circulation en forêt selon carte reprise ci-après (27/06/19) :

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.
Namur, le 27 juin 2019.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN