18 juillet 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 6, modifié par les décrets des 22 mars 2007, 10 mai 2012, 23 juin 2016 et 16 février 2017, 16, 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012, 27bis, inséré par le décret du 16 février 2017, et 28, modifié par le décret du 5 juin 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Vu le rapport établi le 26 avril 2019 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2019;
Vu l'avis 66.304/4 du Conseil d'Etat, donné le 1 erjuillet 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 5 juillet 2019;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. La subvention des actions visées à l'article 12, 1°, s'élève au montant suivant :

1° pour les actions organisées à l'échelon intercommunal en concertation avec la Région : maximum 30 cents par habitant et par an et soixante pour cent des coûts des actions;

2° pour les actions décidées et mises en oeuvre à l'échelon communal : maximum 30 cents par habitant et par an et soixante pour cent du coût des actions, avec un minimum de 1.500 euros.

Le montant maximum visé à l'alinéa 1 er, 2°, est majoré comme suit :

1° de dix pour cent, lorsque la commune dispose d'un Agenda 21 local;

2° de 50 cents par habitant, lorsque la commune applique la démarche « Zéro Déchet » visée à l'annexe 2 et notifie son intention à l'Administration au plus tard le 30 octobre de l'année précédant la réalisation des actions.

Le nombre d'habitants est établi sur la base du chiffre de population arrêté par le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions au 1 er janvier de l'année de réalisation de l'action.

Les frais de personnel affecté aux actions de prévention sont subsidiables conformément à l'alinéa 1 er. ».

Art. 2.

Dans l'annexe du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, au 2., les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « campagnes » est remplacé par le mot « actions »;

b) deux colonnes intitulées « Type d'action de prévention » et « Thème et axe prioritaire » sont insérées entre la colonne 1 N° action et la colonne 2 libellé de l'action.

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré une seconde annexe rédigée comme suit :

« Annexe 2. Démarche Zéro Déchet.

La démarche Zéro Déchet requiert au minimum la mise en oeuvre des actions de gouvernance visées au 1°, ainsi que de minimum trois actions concrètes touchant des flux de déchets différents et des publics cibles différents, au sein du 2°.

1° Gouvernance.

a) la mise en place d'un groupe de travail interne de type Eco-team au sein de la commune;

b) la mise en place d'un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la commune, chargé de remettre des avis sur les actions envisagées et leur évaluation;

c) l'établissement d'un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs;

d) la diffusion des actions de prévention définies au niveau régional;

e) la mise à disposition gratuite des bonnes pratiques développées au niveau de la commune;

f) l'évaluation des effets des actions sur la production et la collecte des déchets, à partir de 2021.

2° Mesures et actions.

a) la réalisation d'au moins deux actions relevant d'une démarche d'exemplarité des institutions communales, en matière, d'une part, de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire et, d'autre part, d'une ou plusieurs autres fractions de déchets;

b) la conclusion d'une convention de collaboration avec des commerces du territoire en matière de prévention des déchets comprenant au moins une action visant à réduire l'usage des conditionnements à usage unique, en particulier les conditionnements en plastique, et à favoriser l'usage de conditionnements réutilisables;

c) la conclusion d'une convention de collaboration avec au moins un acteur de l'économie sociale pour ou en vue d'organiser la collecte d'objets réutilisables et la préparation à la réutilisation;

d) la mise en place d'actions d'information, d'animation et de formation structurées sur le territoire, touchant différents publics cibles et au moins deux fractions de déchets municipaux.

Le Ministre peut détailler les critères et fixer des conditions additionnelles. ».

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date.

Art. 5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, des Zonings et du Bien-être animal

C. DI ANTONIO