18 juillet 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux réseaux fermes professionnels de gaz et d'électricité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 15ter, § 1 er, alinéa 5, inséré par le décret du 17 juillet 2008, remplacé par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 16ter, § 1 er, alinéa 4, inséré par le décret du 17 juillet 2008, remplacé par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'avis n° CD-18l11-CWaPE-1822 de la Commission wallonne pour l'énergie du 11 décembre 2018;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 18.10 du pôle « Energie » du 20 décembre 2018;
Considérant que le réseau fermé professionnel est une exception par rapport à l'obligation de raccordement au réseau de distribution et de transport local et que l'objectif premier d'un réseau fermé professionnel ne peut pas être la suppression ou la diminution de la puissance existante de raccordement aux réseaux ou l'évitement de charges liées à l'application d'obligations de service public;
Attendu que le présent arrêté porte sur l'autorisation de nouveaux réseaux fermés professionnels, leurs modifications ainsi que les modifications des réseaux fermés professionnels déclarés;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret électricité du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° le décret gaz du 19 décembre 2002 : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

3° le demandeur : la personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de la CWaPE, en vue de la mise en oeuvre d'un réseau fermé professionnel;

4° l'entreprise liée : l'entreprise liée au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés.

Art. 2.

§ 1 er. Le demandeur, personne physique, est, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'octroi de l'autorisation relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un nouveau réseau fermé professionnel, domicilié et réside effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Le demandeur, personne morale, est constitué conformément à la législation belge ou celle d'un Etat visé à l'alinéa 1 eret dispose, en Belgique ou dans un Etat visé à l'alinéa 1 er, d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un Etat visé à l'alinéa 1 er.

§ 2. Le demandeur atteste de la propriété ou du droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau fermé professionnel pour lequel il introduit la demande d'autorisation.

Art. 3.

§ 1 er. Tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'autorisation relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un nouveau réseau fermé professionnel, le demandeur dispose de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande. Le réseau fermé professionnel est soumis aux prescriptions applicables du règlement technique concerné.

§ 2. Afin de permettre la vérification du caractère suffisant de ses capacités techniques, le demandeur fournit à la CWaPE :

1° une description des moyens techniques envisagés pour la construction et l'exploitation du réseau fermé professionnel, ainsi que la durée d'exploitation envisagée;

2° les moyens mis en oeuvre conformément aux dispositions du règlement technique, notamment en vue d'assurer la sécurité du réseau fermé professionnel;

3° la déclaration de chaque client aval que le réseau fermé professionnel devrait alimenter, attestant que tous les renseignements nécessaires lui ont été fournis en matière de conception, d'exploitation, d'entretien et de contrôle des parties d'installations du réseau fermé professionnel l'alimentant et qu'au regard de ceux-ci le client aval estime que le demandeur présente les garanties et compétences suffisantes en termes de capacités techniques;

4° tout autre élément de nature à démontrer qu'il dispose de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande fourni d'initiative par le demandeur ou à la demande de la CWaPE;

Concernant le 3°, si le demandeur démontre qu'un client aval refuse de fournir la déclaration, la CWaPE recueille les informations nécessaires auprès dudit client.

§ 3. Le demandeur peut se faire assister ou sous-traiter la gestion du réseau fermé professionnel, tout en demeurant seul responsable des obligations qui lui incombent par ou en vertu de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les droits et obligations du demandeur et de la personne morale ou physique en question font l'objet d'une convention écrite. Le demandeur fournit une copie de la convention sur simple demande de la CWaPE. Le cocontractant du demandeur fournit les éléments attestant du respect des dispositions visées aux paragraphes 1 er et 2 ainsi qu'au présent paragraphe.

§ 4. Le demandeur ou son sous-traitant se couvre pour les risques en matière de responsabilité civile engendrés par le réseau fermé professionnel, sur base des critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances.

Art. 4.

Le demandeur fournit à la CWaPE la justification de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'un réseau fermé professionnel au moyen d'une note reprenant sa situation, notamment géographique, et les arguments permettant d'attester que le réseau fermé professionnel correspond à l'une des conditions suivantes :

1° les raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité qui imposent que les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau soient intégrés;

2° l'électricité ou le gaz est fourni essentiellement pour la consommation propre du propriétaire ou du gestionnaire du réseau fermé professionnel ou des entreprises qui lui sont liées, ce qui correspond au moins à septante-cinq pour cent des quantités d'électricité ou de gaz consommées sur le site du réseau fermé professionnel.

Concernant le 1°, le demandeur démontre que, au contraire d'un raccordement au réseau public, le réseau fermé professionnel est techniquement nécessaire pour répondre aux exigences de cette intégration.

Concernant le 2°, les clients avals se sont vus refuser l'accès au réseau public ou ne disposent pas d'une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques ou économiques raisonnables. A l'appui de sa demande d'autorisation, le demandeur peut joindre, à son dossier, une note motivée établie par le gestionnaire du réseau concerné concluant que le raccordement au réseau public est techniquement ou économiquement déraisonnable.

Art. 5.

Ne constituent pas des réseaux fermés professionnels et ne sont, dès lors, pas soumis à la procédure d'autorisation :

1° l'installation privative par laquelle un client final alimente un tiers en électricité exclusivement pour le démarrage ou le fonctionnement des équipements auxiliaires d'une unité de production décentralisée qui fournit en gaz ou en électricité exclusivement ce client final via une ligne directe ou une conduite de gaz non compatible ou directe;

2° l'installation privative par laquelle un client final alimente un tiers en gaz exclusivement pour les besoins d'une unité de production décentralisée qui fournit en gaz ou électricité exclusivement ce client final via une ligne directe ou une conduite de gaz non compatible ou directe;

3° l'installation privative par laquelle un utilisateur du réseau alimente en électricité un tiers exclusivement pour le fonctionnement d'une antenne de télécommunication;

4° la ligne directe par laquelle un producteur alimente en électricité, dans des conditions d'exploitation normales, un tiers non raccordé au réseau de distribution ou de transport local, lorsque l'installation de production est dimensionnée, au niveau de son volume, de sa puissance et du profil de consommation du tiers, de manière à satisfaire, au minimum, à la consommation d'électricité de ce tiers sur une base annuelle;

5° la conduite par laquelle un producteur alimente en gaz, dans des conditions d'exploitation normales, un tiers non raccordé au réseau de distribution ou de transport, lorsque l'installation de production est dimensionnée, au niveau de son volume, de son débit et du profil de consommation du tiers, de manière à satisfaire, au minimum, à la consommation de gaz de ce tiers sur une base annuelle.

Art. 6.

§ 1 er. La demande d'autorisation relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un réseau fermé professionnel est envoyée par recommandé ou déposée contre remise d'un accusé de réception au siège de la CWaPE, et transmise par courrier électronique ou sur support informatique.

Le demandeur joint à la demande d'autorisation tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi visés au chapitre 2 et aux critères visés à l'article 15 ter du décret électricité du 12 avril 2001 ou à l'article 16 ter du décret gaz du 19 décembre 2002

La CWaPE établit le modèle du formulaire de demande, précise les documents à fournir par le demandeur dans le cadre de la demande d'autorisation et publie ces informations sur son site internet.

Le cas échéant, le demandeur identifie et justifie les pièces qu'il considère comme confidentielles à l'égard du gestionnaire de réseau. Le demandeur joint ces pièces dans une annexe spécifique à la demande d'autorisation.

§ 2. Lors de l'introduction de la demande d'autorisation, le demandeur verse sur le compte de la CWaPE une redevance.

Le montant de la redevance est fixé à 2.000 euros indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année civile précédant la date d'introduction de la demande d'autorisation et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2018.

Art. 7.

§ 1 er. La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires à l'examen de la demande d'autorisation sont en sa possession et vérifie, sur la base des critères visés au chapitre 2, si la demande d'autorisation apparaît recevable.

La CWaPE envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'autorisation dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'autorisation.

§ 2. Si la demande d'autorisation est incomplète ou si la CWaPE estime la demande d'autorisation non-recevable, elle précise les informations complémentaires souhaitées ou les raisons pour lesquelles elle considère la demande d'autorisation non recevable. La CWaPE fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur complète sa demande d'autorisation ou fournit ses observations, justifications ou tout autre complément d'information, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

La CWaPE entend le demandeur qui en fait la requête.

La CWaPE notifie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande d'autorisation dans les quinze jours à dater de la réception des compléments.

Art. 8.

Lorsque la demande d'autorisation est déclarée complète et recevable, la CWaPE consulte le gestionnaire de réseau auquel sera raccordé le réseau fermé professionnel et toute autre personne ou instance qu'elle juge utile de consulter. Lorsque la demande d'autorisation concerne un réseau fermé professionnel qui distribue de l'électricité à une tension en partie supérieure à septante kilovolts, la CWaPE consulte les autorités fédérales compétentes.

Le gestionnaire de réseau consulté et, le cas échéant, toute autre personne ou instance consultée notifie son avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis de la CWaPE. A défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu, il est passé outre.

Lorsque des objections ont été émises par l'une des parties consultées, la CWaPE en informe le demandeur qui est entendu lorsqu'il en fait la requête.

Art. 9.

La CWaPE peut, moyennant motivation, assortir sa décision d'autorisation d'un réseau fermé professionnel de toute condition raisonnable et proportionnée qu'elle juge nécessaire pour garantir que le réseau fermé professionnel rencontre les objectifs et obligations du présent arrêté, du décret gaz du 19 décembre 2002 ou du décret électricité du 12 avril 2001.

La CWaPE notifie au demandeur sa décision d'autorisation ou de refus de réseau fermé professionnel par recommandé dans un délai de cent cinq jours à dater de sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'autorisation.

La CWaPE informe l'Administration de sa décision ainsi que le gestionnaire de réseau concerné.

Art. 10.

La CWaPE peut, à tout moment de la procédure d'autorisation, solliciter des informations complémentaires de la part du demandeur. Elle fixe le délai dans lequel ces informations lui parviennent. Les délais prévus dans le cadre de la procédure d'autorisation sont suspendus dans l'attente de la réception des informations ou après expiration du délai susmentionné.

Art. 11.

§ 1 er. Toute modification d'un réseau fermé professionnel autorisé par la CWaPE ou déclaré conformément à l'article 15ter, § 1 er, alinéa 2, du décret électricité du 12 avril 2001 ou l'article 16ter, § 1 er, alinéa 2, du décret gaz du 19 décembre 2002 fait préalablement l'objet d'une demande de révision de l'autorisation ou de la déclaration lorsque ladite modification concerne :

1° une modification significative de la structure principale ou des propriétés électriques de l'arborescence du réseau fermé professionnel auquel un client aval est raccordé;

2° un changement du gestionnaire de réseau fermé professionnel ou transfert de propriété ainsi que de mise en location ou en leasing du réseau fermé professionnel;

3° une extension du réseau à de nouveaux clients avals totalisant dix pour cent ou plus du nombre de clients avals ou dix pour cent ou plus de la consommation totale du réseau fermé professionnel, tels que déclarés dans le dossier d'autorisation ou lors de la déclaration du réseau fermé professionnel;

4° une extension de l'emprise géographique du réseau fermé professionnel;

§ 2. La demande de révision est introduite et traitée conformément aux dispositions du chapitre 3, à l'exception de l'article 6, § 2. Toutefois, lorsque la demande de révision porte sur un élément visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, la procédure de consultation du gestionnaire de réseau visé à l'article 8 est remplacée par une simple notification de la CWaPE à celui-ci.

Art. 12.

Le gestionnaire de réseau fermé professionnel :

1° prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité du réseau fermé professionnel, lors de sa construction, au cours de son exploitation et de la cessation de l'exploitation;

2° fournit, à la CWaPE, au gestionnaire de réseau auquel le réseau fermé professionnel est raccordé et au gestionnaire de réseau en amont, les données techniques et économiques relatives audit réseau fermé professionnel nécessaires à l'élaboration des plans d'adaptations des réseaux auquel il est raccordé et en amont telles que précisées dans les règlements techniques applicables;

3° équipe les installations de chaque client aval d'un compteur individuel;

4° remet à la CWaPE, pour le 28 février de chaque année, un rapport actualisant les données du réseau fermé professionnel, comprenant notamment les éléments suivants :

a) les changements de clients avals;

b) l'extension du réseau à de nouveaux clients avals;

c) l'exclusion de clients avals du réseau;

d) la déclaration visée à l'article 3, § 2, 3°, pour les nouveaux clients avals;

e) tout projet de mise en service de nouvelles unités de production d'électricité ou d'injection de gaz au sein du réseau;

f) le relevé, par client aval, des prélèvements et des injections de l'année précédente.

Concernant le 3°, il peut uniquement être dérogé à cette obligation en fonction des exceptions prévues par les Règlements techniques.

Concernant le 4°, f), la CWaPE met à disposition de l'Administration les données concernées selon les modalités qu'elle détermine.

La CWaPE définit le modèle du rapport et précise les documents à fournir par le gestionnaire de réseau fermé professionnel dans ce cadre.

Art. 13.

§ 1 er. Les droits attachés à l'autorisation prennent fin par retrait de ce titre pour cause de déchéance ou de renonciation du titulaire.

§ 2. Lorsque les conditions mentionnées dans l'autorisation ou les obligations du titulaire ou les critères d'autorisation visés aux chapitres 2 et 4 ou prescrites par ou en vertu du décret électricité du 12 avril 2001 ou du décret gaz du 19 décembre 2002 ne sont pas respectées, la CWaPE, par recommandé, met le titulaire de l'autorisation en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations et de lui adresser un dossier contenant les éléments probants, dans un délai de nonante jours.

Après réception du dossier visé à l'alinéa 1 erou, à défaut, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1 er, la CWaPE statue quant à l'éventuel retrait de l'autorisation ou l'adaptation des conditions de l'autorisation, sans préjudice des éventuelles amendes administratives qui peuvent être imposées.

§ 3. Toute demande de renonciation à l'autorisation ou au statut découlant de la déclaration effectuée conformément à l'article à l'article 15ter, § 1 er, alinéa 2, du décret électricité du 12 avril 2001 ou l'article 16ter, § 1 er, alinéa 2, du décret gaz du 19 décembre 2002 est adressée à la CWaPE qui statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. La CWaPE peut assortir son acceptation de toute condition transitoire qu'elle jugerait utile.

L'acceptation est subordonnée à l'exécution des mesures requises visées à l'article 11, § 1 er, 1°.

§ 4. Toute autorisation délivrée conformément au présent arrêté expire de plein droit

lorsque :

1° la mise en exploitation du réseau fermé professionnel n'est pas réalisée dans un délai de cinq ans prenant cours à dater de l'autorisation délivrée par la CWaPE;

2° la CWaPE constate, dans un délai d'un an après la mise en service du réseau fermé professionnel, que celui-ci n'a pas été mis en oeuvre conformément au projet présenté dans le cadre de la demande d'autorisation.

§ 5. Le contrat liant le gestionnaire du réseau fermé professionnel aux clients avals conformément à l'article 15 ter, § 2, 3°, du décret électricité du 12 avril 2001 ou à l'article 16 ter, § 2, 3°, du décret gaz du 19 décembre 2002 définit expressément l'étendue des droits de ces clients au regard des conséquences dommageables d'une exclusion du réseau fermé professionnel ou d'un retrait de l'autorisation et d'un éventuel démantèlement du réseau fermé professionnel.

Art. 14.

La CWaPE fixe la procédure, le délai et les conditions dans lesquelles elle peut imposer le démantèlement du réseau fermé professionnel, sans préjudice de l'application d'une amende administrative.

Art. 15.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE