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14 septembre 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée ;
Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, tel que modifié ;
Vu le décret d'assentiment du 19 novembre 2015 portant assentiment du protocole d'accord entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire francophone en matière de gratuité des détachements dans les Cabinets ministériels ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des Services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en région wallonne ;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2019 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Considérant l'urgence, la nécessité s'imposant d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté s'applique aux acteurs du Gouvernement wallon suivants :

- les Cabinets ministériels ;

- le Secrétariat du Gouvernement ;

- le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC).

Art. 2.

Un Cabinet ministériel est par essence une instance politique. Il assiste le Ministre dans ses diverses tâches. Il n'est pas une administration tout en étant un service public. Son personnel ne peut acquérir en cours d'exercice un statut de fonctionnaire nommé à titre définitif et n'est également pas soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Il est soumis à une position administrative sui generis.

Art. 3.

Le Secrétariat du Gouvernement fonctionne de manière autonome par rapport aux Cabinets ministériels. Il est placé sous l'autorité du Ministre-Président.

Art. 4.

§ 1 er. Des missions communes à tous les secrétariats de Cabinet du Gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique et permanente, commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels » (SePAC).

Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du Gouvernement wallon pour ce qui concerne les affaires wallonnes et du Ministre-Président du gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne les affaires de la Communauté française.

§ 2. Un protocole d'accord entre le Gouvernement wallon et la Communauté française définit les activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation du SePAC.

Art. 5.

§ 1 er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des agents de leurs Cabinets.

§ 2. Dans une perspective de réduction des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent. Le SePAC assurera le contrôle des inventaires et des limites budgétaires propres à chaque entité.

§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un agent est imputée sur les crédits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération.

Art. 6.

L'effectif multiplicateur de référence (EMR) est le nombre forfaitaire d'équivalents temps plein auquel est assorti une valeur nominale, éventuellement indexée, et constituant le budget global d'un Cabinet ministériel ou du Secrétariat du Gouvernement.

Art. 7.

§ 1 er. La valeur nominale visée à l'article 5 est fixée à 58.140 € par an par ETP. Ce montant peut être indexé et couvre le coût de la rémunération d'un agent, de ses indemnités diverses, de ses frais de fonctionnement et de patrimoine.

§ 2. Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP.

L'effectif multiplicateur visé à l'alinéa 2 est automatiquement réduit de 5 ETP si le membre du Gouvernement wallon est également membre du Gouvernement de la Communauté française.

L'effectif multiplicateur de référence ne comprend pas les experts, les techniciens de surface et les étudiants. Ceux-ci ne pourront être engagés que dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Pour le Secrétariat du Gouvernement, l'effectif multiplicateur de référence est de 11 ETP.

§ 3. Chaque Ministre peut transférer les moyens budgétaires afférents à un ETP vers un autre Cabinet ministériel, ou des ETP sans moyen budgétaire. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président. Un original et deux copies conformes sont communiqués au SePAC.

§ 4. Lorsqu'il est désigné dans une entité, le Ministre y reste affecté à titre principal même en cas de remaniement ministériel et de désignation dans les deux entités.

Art. 8.

§ 1 er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter :

- des agents de niveau 1, de niveau universitaire ou assimilé ;

- des collaborateurs dont un exerçant les fonctions de correspondant budgétaire, en ce compris des chauffeurs ;

- du personnel d'entretien ;

- des experts ;

- des étudiants.

Aucun agent du Cabinet ne peut être parent ou allié du Ministre, jusqu'au 2ème degré inclus.

§ 2. Parmi les agents de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre comporte 1 Chef de Cabinet. Les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent 2 Chefs de Cabinet.

Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, secrétaire de Cabinet, conseiller et attaché sont exercées par des agents de niveau 1.

Les fonctions de correspondant budgétaire sont exercées par un collaborateur ou un agent de niveau 1.

Le Ministre peut bénéficier d'un secrétaire particulier.

§ 3. Parmi les collaborateurs, le Cabinet d'un Ministre comporte au maximum 5 ETP exerçant les fonctions de chauffeur. Les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent au maximum 6 ETP exerçant les fonctions de chauffeur.

§ 4. Les techniciens de surface peuvent être recrutés, à raison d'1 agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée.

§ 5. Les experts peuvent être rémunérés ou non rémunérés. Ils sont désignés à concurrence de 1/10ème ou 2/10ème temps ou pour un travail nettement défini.

- l'ensemble des experts désignés rémunérés ne peut dépasser 1 ETP/an pour les Cabinets des Ministres, 1,5 ETP/an pour les Cabinets des Vice-Présidents et 2 ETP/an pour le Cabinet du Ministre-Président ;

- les experts non rémunérés peuvent obtenir le remboursement des frais divers en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Les jours et heures durant lesquels les experts prestent seront déterminés et ce, afin de permettre un contrôle par le Secrétaire de Cabinet ou le Chef de Cabinet.

La totalité ou une partie du quota non utilisé par un Cabinet peut être transférée vers un autre Cabinet, le Secrétariat du Gouvernement ou le SePAC.

Un arrêté ministériel doit formaliser ce transfert, sans incidence budgétaire.

(§ 5bis. Par dérogation au § 5, afin de répondre aux besoins des communes sinistrées à la suite des inondations de l'été 2021, des experts peuvent être désignés à temps plein ou à temps partiel, par tranche de 1/10 èmetemps, jusqu'à maximum 1ETP par expert.

Dans la limite de crédits disponibles, le nombre d'experts désignés rémunérés ne peut dépasser 2 ETP par an pour les Cabinets des Ministres, 3 ETP par an pour les Cabinets des Vice-Présidents et 4 ETP par an pour le Cabinet du Ministre-Président. - AGW du 12 août 2021, art.1)

§ 6. Des étudiants peuvent être recrutés, à raison de maximum 1 ETP par an dans la limite des crédits disponibles.

Art. 9.

Le Secrétariat du Gouvernement wallon est composé de 11 ETP répartis comme suit :

- 6 agents de niveau 1, dont le Secrétaire du Gouvernement ;

- 5 collaborateurs.

Art. 10.

§ 1 er. Le personnel du SePAC à charge du budget de la Région Wallonne est composé des agents suivants et réparti comme suit :

- 1 Directeur ;

- 2 agents de niveau 1, dont un auditeur ;

- 11 collaborateurs dont 2 trésoriers décentralisés et 3 informaticiens ;

- 2 agents d'exécution dont 1 chauffeur,

soit un total de 16 ETP.

§ 2. Afin d'avoir une légitimité juridique dans toutes les fonctions exercées, chaque agent du SePAC, excepté les agents d'exécution, se verra désigné comme expert à 1/10ème temps à titre gratuit au sein de l'autre entité.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président peut désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 ETP par an, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

§ 4. Un trésorier décentralisé effectif et un ou plusieurs trésoriers décentralisés suppléants ainsi qu'un receveur-trésorier et un correspondant budgétaire sont désignés par le Ministre-Président parmi les agents visés au présent article.

Art. 11.

Peuvent être considérés comme agent de niveau 1 au sens du présent arrêté :

- les détenteurs d'un diplôme de type universitaire ou d'un master ;

- les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir exercer les fonctions liées à la qualité d'agent de niveau 1 au sein du Cabinet. Dans ce cas, la qualité de niveau 1 ne vaut que pour la fonction exercée au Cabinet. Cette expérience devra faire l'objet d'une motivation expresse dans l'arrêté ministériel de désignation, et être étayée par l'attestation dûment complétée.

L'attestation est délivrée par le Secrétaire de Cabinet et ne porte que sur les fonctions exercées au sein du Cabinet.

Art. 12.

§ 1 er. Les agents des Cabinets ministériels ou acteurs du Gouvernement peuvent être désignés ou détachés d'un service public de l'Etat fédéral, d'une entreprise publique autonome, d'un organisme d'intérêt public, d'un service ou d'une administration dépendant des Communautés ou des Régions, des Provinces, des Communes, de la Commission Communautaire commune ou de la Commission Communautaire française, ou d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné.

Pour les personnes détachées dans les Cabinets, il est recommandé de faire appel à des statutaires dans leur institution d'origine. Pour les personnes contractuelles et qui sont détachées dans un Cabinet, il s'indique de respecter les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1987 (Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs).

§ 2. Les agents détachés ne peuvent rester en fonction dans leur emploi d'origine, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, leurs attributions d'origine pendant la durée de leur détachement.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, afin de répondre aux besoins des communes sinistrées à la suite des inondations de l'été 2021, dans les limites des crédits disponibles, les détachements des agents à temps partiel sont autorisés jusqu'à maximum 3 par an par Ministre. - AGW du 12 août 2021, art.2)

§ 3. Les dirigeants d'organismes publics détachés ou désignés dans un Cabinet ministériel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, même à temps partiel.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, afin de répondre aux besoins des communes sinistrées à la suite des inondations de l'été 2021, dans les limites des crédits disponibles, les dirigeants d'organismes publics peuvent être désignés, à temps partiel, en qualité d'expert dans un Cabinet ministériel. Conformément à l'article L1531-2, § 8, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint. - AGW du 12 août 2021, art.2)

§ 4. Les désignations et détachements des agents s'effectuent en respectant les dispositions applicables en matière de conflit d'intérêt et d'incompatibilités, telles qu'explicitées dans la circulaire exécutant le présent arrêté.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, les désignations et les détachements des agents effectués afin de répondre aux besoins des communes sinistrées à la suite des inondations de l'été 2021 établissent la corrélation de la désignation ou du détachement avec le contexte des inondations de l'été 2021. - AGW du 12 août 2021, art.2)

Art. 13.

§ 1 er. Les Chefs de Cabinet sont désignés ou détachés par arrêté du Gouvernement. L'arrêté ministériel réglant les modalités de l'entrée en fonction est pris en exécution dudit arrêté du Gouvernement.

§ 2. Les autres agents du Cabinet sont désignés ou détachés par le Ministre concerné.

Art. 14.

§ 1 er. Le Secrétaire du Gouvernement est désigné ou détaché par le Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Chefs de Cabinets du Ministre-Président. Le Gouvernement peut déléguer exceptionnellement la fonction de Secrétaire du gouvernement lors de son absence.

§ 2. Les autres agents du Secrétariat du Gouvernement sont désignés ou détachés par le Ministre-Président.

Art. 15.

§ 1 er. Le directeur du SePAC est désigné ou détaché par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon. Il bénéficie également d'une expertise accordée par le Gouvernement de la Communauté française afin d'asseoir un lien juridique avec les deux entités.

§ 2. Les agents du SePAC à charge de la Région wallonne sont désignés ou détachés par le Ministre-Président du Gouvernement wallon.

Art. 16.

Les modalités du détachement sont précisées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 17.

§ 1 er. Il est alloué aux agents désignés dans les Cabinets ministériels une allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement.

L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée à l'indice 138,01 :

- pour les Chefs de Cabinet, à un montant compris entre 46.910,59 € et 66.115,99 € ;

- pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38 € et 56.517,16 € ;

- pour les collaborateurs à un montant compris entre 13.257,38 € et 39.981,53 € ;

- pour les experts à un montant compris entre 13.257,38 € et 66.115,99 €, calculée au prorata de leur temps d'occupation ;

- pour le personnel d'exécution, un montant compris entre 13.257,38 € et 31.516,60 €.

§ 2. L'allocation annuelle de Cabinet est suspendue après une absence de plus de trente jours. L'agent devra remplir les formalités règlementaires auprès de sa mutuelle. L'agent détaché avisera son administration d'origine qui doit être informée de toute absence de l'agent détaché.

Art. 18.

§ 1 er. Il est alloué aux agents détachés dans les Cabinets ministériels une allocation annuelle de Cabinet.

L'allocation annuelle de Cabinet est fixée à l'indice 138,01 :

- pour les Chefs de Cabinet à un montant de 8.507,09 € ;

- pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € et 6.465,39 € ;

- pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et 4.423,69 €.

§ 2. L'allocation annuelle de Cabinet est suspendue après une absence de plus de trente jours et l'agent détaché contractuel devra remplir les formalités règlementaires auprès de sa mutuelle et aviser son administration d'origine de toute absence.

Art. 19.

En application de la législation en la matière, la rémunération des étudiants est fixée à l'indice l'indice santé lissé :

- à 7,27 € pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction ;

- à 7,49 € pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de 7,49 € est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés.

Art. 20.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le Ministre peut solliciter une majoration des allocations annuelles de Cabinet tenant lieu de traitement et des allocations annuelles de Cabinet visées aux articles 17 et 18.

Les modalités d'octroi sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 21.

Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur à l'indice 138,01.

1° outre leur rémunération, une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 €. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 € pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 € couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 € pour le chauffeur du Chef de Cabinet ;

2° une indemnité forfaitaire annuelle liée à la pénibilité de la fonction d'un montant de 2.478,20 €.

Ces allocations sont cumulables. Aucune autre allocation ou indemnité ne peut leur être accordée.

Art. 22.

§ 1 er. Les agents désignés au Cabinet bénéficient de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de chèques-repas.

§ 2. Les chèques-repas des agents statutaires ou contractuels détachés sont à charge du Cabinet.

Les experts et les étudiants ne peuvent bénéficier des chèques repas.

Les modalités d'octroi des chèques repas sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 23.

§ 1 er. Sur base de l'expérience du travail intense des Cabinets ministériels, il est généralement acquis qu'en moyenne, chaque responsable d'un Cabinet consacre 10h/semaine au télétravail.

Dès lors, il est octroyé un montant forfaitaire annuel comme indemnité pour télétravail régulier aux agents qui effectuent structurellement et régulièrement une partie de leur travail à domicile et qui disposent, au sein de leur habitation, d'un espace pour effectuer leur travail. L'indemnité est liée à l'indice santé lissé.

Le montant forfaitaire de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions exercées dans le Cabinet en qualité de :

- Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint : 1.523,28 € ;

- conseiller et secrétaire de Cabinet : 1.523,28 € ;

- attaché, secrétaire particulier, correspondant budgétaire et trésorier décentralisé du

SePAC : 1.248,50 € ;

collaborateurs : 475,01 €.

§ 2. Cette indemnité ne peut être octroyée aux agents d'exécution, au personnel préposé à l'accueil, aux chauffeurs, aux experts et aux étudiants.

Art. 24.

§ 1 er. La prise en charge du traitement des agents détachés est réglée comme suit :

1° lorsque l'employeur d'origine consent à poursuivre le paiement du traitement, l'agent obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement majorée prévue, à l'article 18 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21 ;

2° lorsque l'employeur d'origine réclame le remboursement du traitement, l'agent obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article 18 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 22. Le Ministre concerné rembourse au service d'origine le traitement de l'agent, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes autres allocations et indemnités calculés conformément aux dispositions applicables à cet agent dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales ;

3° lorsque l'employeur d'origine suspend le paiement du traitement, l'agent obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 17 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21.

Art. 25.

§ 1 er. Le nombre d'agents dont le traitement reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne de droit public créé sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté française ou de la Région wallonne, est limité à 5 pour un Ministre, 6 pour un Vice-Président et 7 pour un Ministre-Président.

§ 2. La totalité ou une partie du quota non utilisé par un Cabinet peut être transférée vers un autre Cabinet, le Secrétariat du Gouvernement ou le SePAC.

Un arrêté ministériel doit formaliser ce transfert, sans incidence budgétaire.

(§ 3. Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1 er, sur décision motivée du Ministre-Président, pour autant que l'organisme d'intérêt public, l'établissement d'utilité publique ou la personne de droit public créé sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lequel est sollicitée la dérogation compte plus de 500 équivalents temps plein. Cette dérogation ne peut dépasser 50 % du quota visé au paragraphe 1 er. - AGW du 20 décembre 2019, art.1)

(§ 4. Par dérogation aux §§ 1 eret 3, afin de répondre aux besoins des communes sinistrées à la suite des inondations de l'été 2021, dans la limite de crédits disponibles, le nombre total d'agents visé au §§ 1 er et 3 est majoré d'un tiers. - AGW du 12 août 2021, art.3)

Art. 26.

Les allocations et indemnités prévues aux articles 17, 18, 20, 21 et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12ème du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 27.

Les allocations et indemnités prévues aux articles 17, 18, 20, 21 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1 ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1 er janvier 1990.

Art. 28.

Les allocations et indemnités sont suspendues pour des absences dépassant 30 jours calendrier.

Art. 29.

Les agents visés dans le présent arrêté sont soumis à un régime sui generis. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application.

Leur désignation ou détachement sont uniquement le fruit d'actes administratifs unilatéraux à portée individuelle émanant d'un Ministre ou du Gouvernement. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agent désigné à titre définitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des agents contractuels de l'Etat. Le personnel statutaire détaché reste soumis à la sécurité sociale de son employeur d'origine.

Art. 30.

La résidence administrative des agents des Cabinets et des étudiants est fixée par le Ministre au siège du Cabinet à l'exception des experts.

Art. 31.

§ 1 er. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un agent désigné ou détaché contractuel, le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement durant sa prise en charge financière par la mutuelle. Ceci est par conséquent sans incidence budgétaire sur le coût du Cabinet.

§ 2. S'il y a lieu de remplacer un agent détaché statutaire avec ou sans remboursement, il convient de mettre fin à son détachement pour pouvoir désigner ou détacher un autre agent.

Art. 32.

§ 1 er. Les agents des Cabinets ne peuvent exercer une activité accessoire, commerciale ou un autre emploi rémunéré sans l'accord préalable écrit du Ministre.

§ 2. Les agents des Cabinets sont tenus d'aviser le Ministre de tout mandat, rémunéré ou non rémunéré, de quelque nature qu'il soit, donnant droit ou non à un congé politique.

Art. 33.

§ 1 er. Les dispositions règlementaires en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels pour l'ensemble des services du Gouvernement wallon soumis au Code de la Fonction publique sont applicables aux agents des Cabinets, à l'exception des experts et des étudiants.

- les congés annuels de vacances, jours fériés et jours règlementaires ;

- les congés de circonstances à l'exception :

* du changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement ;

* de l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent ;

* de la communion solennelle ou tout autre évènement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint ;

* de la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint ;

* de l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal ;

- les congés exceptionnels pour cas de force majeure à savoir 10 jours maximum dont 4 jours rémunérés ;

- les pauses d'allaitement ;

- le congé de maternité à l'exception du congé pour prestations réduites avant l'accouchement ;

- le congé de paternité ;

- le congé d'accueil en vue d'adoption ;

- le congé parental ;

- le congé de maladie ;

- la dispense de service pour examen de médecine préventive ;

- le congé pour donner des soins palliatifs ;

- le congé politique.

§ 2. Lors de son entrée en fonction dans un Cabinet, l'agent détaché ne peut utiliser le solde de ses jours de congé annuel des années antérieures. Ce solde est figé jusqu'à la fin du détachement.

§ 3. Les autres modalités relatives à l'octroi et au report des congés sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

§ 4. L'agent détaché bénéficiant d'un congé au sein de son employeur d'origine peut continuer à en bénéficier jusqu'à son terme lors d'un détachement à temps plein au Cabinet.

Art. 34.

§ 1 er. Les modalités relatives au congé politique sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

§ 2. Eu égard aux caractéristiques du SePAC, à ses missions et à la neutralité indispensable dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des Cabinets ministériels, tout agent appartenant au SePAC ne pourra exercer un mandat politique, à quelque niveau que ce soit, ou une fonction qui peut y être assimilée ni bénéficier d'un congé de nature politique.

Art. 35.

§ 1 er. Les agents du Cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun, de leur domicile ou résidence habituelle au lieu d'implantation du Cabinet.

L'abonnement d'un agent détaché, même à titre gratuit, est à charge du Cabinet.

§ 2. Par arrêté dérogatoire motivé du Ministre concerné, il peut être attribué une contre-valeur financière représentant le coût d'abonnement(s) de transport en commun du trajet domicile ou résidence habituelle - lieu de travail. Cette contrevaleur est accordée au prorata des prestations. Pour en bénéficier, les agents fournissent une copie du certificat d'immatriculation attestant qu'il s'agit de leur véhicule personnel ou d'une personne faisant partie du ménage. Les étudiants et les experts ne peuvent bénéficier de contre-valeur financière ni de véhicule de fonction mis à disposition par le Cabinet.

Il ne peut être accordé d'abonnement ni de contre-valeur financière aux agents mis à disposition du Ministre sorti de charge.

Art. 36.

Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre désigne les autres agents de son Cabinet autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues pour les agents des Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut dépasser 12.000 km par an et par bénéficiaire.

Le taux de l'indemnité kilométrique est fixé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et indexé au mois de juillet de chaque année via une circulaire du pouvoir fédéral adaptant ce montant.

Art. 37.

Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie mobile et data des agents du Cabinet sont pris en charge par le Cabinet. Les dispositions en matière d'avantage de toute nature sont applicables au-delà de certains montants fixés forfaitairement dans la circulaire.

L'ATN sera prélevé selon les directives de l'ONSS.

Art. 38.

§ 1 er. Le Gouvernement met fin aux fonctions ou au détachement du Chef de Cabinet.

§ 2. Le Chef de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprès d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité.

§ 3. Le Ministre concerné met fin aux fonctions ou au détachement des autres agents du Cabinet.

Art. 39.

Le Gouvernement met fin aux fonctions ou au détachement du Secrétaire du Gouvernement.

Art. 40.

§ 1 er. Sur proposition des Ministres-Présidents, il peut être mis fin aux fonctions ou au détachement du directeur du SePAC.

§ 2. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon peut mettre fin aux fonctions ou au détachement des membres du SePAC à charge de la Région wallonne.

§ 3. La désignation de l'agent du SePAC en qualité d'expert à 1/10ème temps dans l'autre entité prendra automatiquement fin.

Art. 41.

§ 1 er. Le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux agents qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu.

§ 2. En dérogation au paragraphe 1 er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués :

a) d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité ;

b) de la rémunération liée à l'exercice exclusif d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel ;

c) une pension de survie ou le revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale.

L'allocation forfaitaire de départ est diminuée, après pondération, des revenus bruts procurés sous a), b) et c) pour la période correspondante.

§ 3. L'allocation forfaitaire de départ est accordée à concurrence de :

- un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis ;

- deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois accomplis ;

- trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois accomplis ;

- quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis ;

- maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§ 4. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au paragraphe 3 du présent article, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend l'agent, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein des Cabinets ministériels.

§ 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 17 relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21 ou l'allocation de foyer ou de résidence.

Aucune augmentation de l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement ni de majoration ne peut être accordée durant l'année de référence de fin de législature.

§ 6. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au paragraphe 2.

§ 7. L'ordonnateur primaire ou son délégué fournit, sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.

§ 8. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux agents qui démissionnent, qui sont ou partent à la retraite, ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave. Il n'est pas dû d'allocation forfaitaire de départ aux agents détachés, aux experts et aux étudiants.

La faute grave ne doit pas être reconnue comme grave au sens de la loi sur le contrat de travail mais comme étant un comportement fautif établi par rapport de service ayant rompu définitivement la relation de confiance unissant l'agent au Ministre dont il dépend.

§ 9. L'arrêté de fin de fonction mentionne l'octroi éventuel de l'allocation forfaitaire de départ. Les conditions d'octroi seront toutefois vérifiées par le SePAC.

§ 10. Les modalités d'octroi et de calcul de l'allocation forfaitaire de départ sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 42.

A la fin de leur détachement et en fonction du statut de l'employeur d'origine, les agents détachés peuvent bénéficier d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur la base de l'arrêté ministériel de fin de fonction par le Ministre concerné.

Art. 43.

§ 1 er. Si par suite des nécessités du service, les agents désignés, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris.

§ 2. Les congés à prendre en compte sont ceux de l'année en cours proratisés en fonction du régime et de la période de prestation, ainsi que ceux reportés pour les besoins du service.

§ 3. Cette allocation de compensation n'est pas accordée aux agents qui bénéficient d'une allocation forfaitaire de départ, aux étudiants, aux experts ni aux agents détachés.

§ 4. Pour l'application du présent article, le traitement à prendre en considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 17 pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée aux articles 21 ou l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 44.

§ 1 er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels pendant une durée d'un mois :

- le secrétaire de Cabinet sortant ;

- l'ordonnateur délégué sortant sauf si cette fonction est exercée par le Secrétaire de

Cabinet ;

- le correspondant budgétaire sortant ;

- le correspondant informatique sortant sauf si la gestion informatique était confiée au SePAC ;

- un collaborateur sortant ;

- un chauffeur sortant.

Cette désignation doit faire l'objet d'un arrêté ministériel ad hoc signé par le Ministre sortant et correspondre à une présence effective.

§ 2. La cellule de fin de Cabinet a pour obligation de transmettre les lieux et moyens logistiques mis à disposition en parfait état de fonctionnement pour le nouveau Cabinet.

§ 3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets ministériels. Ils sont chargés de répondre à première demande aux besoins rencontrés pour le fonctionnement des Cabinets ministériels.

Art. 45.

Des agents peuvent être mis à disposition de chaque membre du Gouvernement sortant n'exerçant plus de fonctions ministérielles.

Art. 46.

§ 1 er. Les agents mis à disposition des Ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le Ministre-Président du Gouvernement effectif sur proposition du Ministre sorti de charge.

§ 2. Ils sont placés sous l'autorité du Ministre-Président du Gouvernement effectif. La gestion administrative de leur dossier est confiée au SePAC.

Art. 47.

§ 1 er. Les agents mis à disposition d'un Ministre sorti de charge sont au nombre de deux, dont maximum 1 exerçant les fonctions de niveau 1 et 1 collaborateur.

Ils peuvent être mis à disposition de chaque membre du Gouvernement sortant n'exerçant plus de fonctions ministérielles, pour une période prenant cours à la date de la démission de ce dernier. La durée est calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par le Ministre, sans pouvoir être supérieur à 5 ans. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou de plusieurs Gouvernements.

§ 2. La répartition des fonctions fixées au paragraphe 1 er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président du Gouvernement en fonction, sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puissent être dépassés. Le temps de travail minimum de ces agents ne peut être inférieur à un mi-temps.

§ 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nombre maximum d'agents mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à l'alinéa 1 er.

Art. 48.

§ 1 er. La rémunération octroyée aux agents mis à disposition des Ministres sortis de charge est identique aux barèmes de rémunération applicables au Service public de Wallonie. Les échelles de rémunération sont les suivantes :

- agent de niveau 1 : échelle A5;

- collaborateur de niveau 2+ : échelle B2 ;

- collaborateur de niveau 2 : échelle C2.

§ 2. Le grade comme l'ancienneté réelle seront établis et valorisés conformément aux règles applicables au sein de l'administration wallonne.

§ 3. Il est alloué aux agents détachés mis à disposition des Ministres sortis de charge une allocation annuelle de Cabinet fixée comme suit à l'index 138,01 :

- pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € et 6.465,39 € ;

- pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et 4.423,69 €.

§ 4. Ces agents ne peuvent bénéficier d'aucune majoration ni d'aucune indemnité, de chèques repas, de frais ou de remboursements quelconques ni d'AFD.

Art. 49.

Leur résidence administrative sera fixée au domicile du Ministre sorti de charge.

Art. 50.

Le Ministre-Président du Gouvernement en fonction met fin aux fonctions ou au détachement des agents mis à disposition des Ministres sortis de charge, au plus tard à la fin de la période définie de mise à disposition.

Art. 51.

§ 1 er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements et détachements ou à toutes modifications administratives ou pécuniaires ultérieures, les Cabinets envoient une copie des projets d'arrêtés, accompagnés de la fiche signalétique et du formulaire d'engagement, au SePAC, chargé de vérifier, endéans les 4 jours ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses y afférentes.

§ 2. Les Cabinets concernés envoient, par la suite, un original et deux copies conformes de chaque arrêté au SePAC. Le SePAC sollicite le visa du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des Cabinets ministériels et du Secrétariat du Gouvernement, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, peut procéder à la liquidation des rémunérations.

Art. 52.

Les instructions, ordres de services et dossiers concernant l'Administration, qui relèvent des attributions du Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet.

Il en est de même pour le directeur du SePAC, ayant rang de Chef de Cabinet, en ce qui concerne le suivi des décisions du Gouvernement en rapport avec l'administration, l'instruction de dossiers en liaison avec l'administration ou encore la gestion journalière des bâtiments mis à disposition des Cabinets ministériels ou du SePAC.

A l'exception du secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les agents du Cabinet ne peuvent traiter avec l'Administration que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son autorisation.

Art. 53.

Pour tout achat supérieur à 15.000 € (hors T.V.A.), l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis.

Pour toute achat de véhicule, l'avis de l'Inspection des Finances est requis.

Art. 54.

Une circulaire du Gouvernement détermine les procédures à appliquer par les Ministres et leur Cabinet, et en fixe notamment les modalités réglementaires (acquisition et utilisation des véhicules, frais de téléphonie mobile et data...).

Art. 55.

Un règlement d'ordre intérieur commun applicable à tous les agents du Cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

Chaque Cabinet pourra y ajouter ses règles propres conformément aux principes édictés dans la base commune.

Art. 56.

Le présent arrêté s'applique de la même manière au Secrétariat du gouvernement, au SePAC et aux cellules du gouvernement.

Art. 57.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon est abrogé.

Art. 58.

Le présent arrêté entre en vigueur le 13 septembre 2019.

Art. 59.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER