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01 octobre 2019 - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
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La Ministre de la Nature et de la Ruralité,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1 er, 5° ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1 er, et 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3° ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;
En l'occurrence, en l'état actuel des connaissances, il est établi que la recrudescence de l'épidémie de peste porcine africaine résultant des naissances de l'année 2019 (période de fin du printemps et de l'été) qui était crainte, n'a pas eu lieu, grâce à la combinaison, d'une part, des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne pour endiguer la propagation et la transmission de cette maladie, et d'autre part, de la mortalité importante constatée chez les jeunes sujets due à l'effet naturellement létal de la peste porcine africaine ainsi qu'à la difficulté de survivre seul en cas de disparition de la laie;
Que même si cet indicateur démontre que la situation évolue dans le bon sens, cette crise sanitaire reste néanmoins critique et le restera jusqu'à l'éradication complète de la maladie;
En effet, à défaut de pouvoir éradiquer cette maladie rapidement, celle-ci risquerait de devenir endémique;
Qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse théorique :

Art. 1 er.

Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1 er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 9 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie: le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.

Ces personnes et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 1 er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes :

1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public;

2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

4° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;

5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

6° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 1 er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, peuvent continuer à y circuler hors route aux conditions suivantes :

1° la circulation hors route est limitée au seul accès audit domicile;

2° l'accès se fait autant que possible par des chemins empierrés;

3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

5° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;

6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.

Art. 4.

Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes :

1° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé;

2° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

3° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés, et il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé; sur le terrain enclavé, il n'est permis de quitter le chemin empierré qu'en milieu ouvert et que si les berges du plan d'eau sont artificialisées;

4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé.

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 1 er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 1 er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire, le marquage, l'exploitation et le contrôle des inventaires et exploitations des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes :

1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;

2° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts;

3° la désinfection des engins d'exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée;

4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 1 er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie empierrée concernée.

L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 1 er, les zones d'intérêt culturel enclavées dans les bois et forêts, telles que des musées, châteaux ou sites patrimoniaux dont les activités principales se déroulent en intérieur, peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes :

1° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel de quitter;

2° dans la zone d'intérêt culturel, les activités extérieures en milieu boisé sont interdites;

3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

4° les visiteurs de la zone d'intérêt culturel, l'exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question.

L'exploitant de chaque zone d'intérêt culturel auquel l'accès est autorisé par le chef de cantonnement a l'obligation de mettre en place une signalétique adaptée pour matérialiser les interdictions du présent arrêté. Il fournit en outre une information sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser à son personnel et aux visiteurs et utilisateurs de ladite zone.

Art. 9.

Lorsque le présent arrêté impose une désinfection, les mesures minimales suivantes sont d'application :

1° pour le matériel et les véhicules :

a) toutes les traces de terre sont enlevées, à la brosse si nécessaire;

b) un premier nettoyage est réalisé à l'eau;

c) la désinfection en tant que telle est ensuite réalisée avec une pulvérisation d'une solution de Virkon diluée à 1% (ou tout autre virucide repris dans la liste des « biocides autorisés et actifs contre le virus de la peste porcine africaine » éditée par l'AFSCA, selon les modalités d'emploi renseignées sur celle-ci);

d) les bottes et chaussures sont en plus trempées pendant minimum 12h dans une solution d'eau de Javel diluée à 10%;

2° pour les personnes :

a) une douche est prise dès que possible;

b) les vêtements portés sont lavés à 60°.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur 4 octobre 2019 et cesse d'être en vigueur le 23 janvier 2020.

C. TELLIER