14 novembre 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au classement des carcasses de bovins et de porcs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n[00ba] 820/97 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.164, alinéa 1 er, et D.170;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au classement des carcasses de bovins et de porcs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 23 mai 2019 approuvée le 3 juin 2019;
Vu le rapport du 10 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 66.534/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Article 1 er. Dans l'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au classement des carcasses de bovins et de porcs, les modifications suivantes sont apportées :

a) les 7° à 10° sont remplacés par ce qui suit :

" 7° le règlement n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

8° le règlement n° 2017/1182 : le règlement délégué (UE) n°2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants;

9° le règlement n° 2017/1184 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants;

10° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal au sein de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code; »;

b) il est complété par un 11° rédigé comme suit :

« 11° l'inspecteur général : l'inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal au sein de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code. ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour chaque bovin, l'abattoir soumis au classement de carcasse mesure et enregistre le poids à vif avant abattage au moyen d'un appareillage étalonné, reconnu conforme aux normes légales en vigueur.

L'abattoir, qui n'est pas en mesure de respecter les obligations visées à l'alinéa 1 erà la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, introduit auprès du Service dans un délai maximal de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté un plan motivé de mise en conformité. ».

Art. 3.

Dans l'article 4, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « règlement n° 1249/2008 » sont remplacés par les mots « règlement n° 2017/1182 ».

Art. 4.

L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Une vidéosurveillance est installée sur la chaîne d'abattage à l'endroit du pesage, dont les images sont conservées pendant trente jours à dater de leur enregistrement et mises à disposition sur demande de l'Organisme de contrôle ou du Service. ».

Art. 5.

Dans l'article 6, § 1 er, du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Conformément à l'article 8 du règlement n° 2017/1182, le marquage de la carcasse est opéré par apposition d'une étiquette. ».

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

« Art. 6/1. L'abattoir met en place un système permettant de réaliser dans un délai de vingt-quatre heures après le classement, sur demande de l'Organisme de contrôle ou du Service, une nouvelle pesée d'une carcasse classée, qu'elle soit entière ou découpée en quartiers. ».

Art. 7.

Dans l'article 15 du même arrêté, l'ensemble de l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Les carcasses sont marquées conformément à l'article 8 du règlement n° 2017/1182. ".

Art. 8.

Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 7, 2°, du règlement n° 1249/2008 » sont remplacés par les mots « l'article 1 er du règlement n° 2017/1184. ".

Art. 9.

Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « et au plus tard le jour ouvrable suivant l'abattage, le résultat du classement des carcasses » sont remplacés par les mots « le jour même de l'abattage, le résultat du classement des carcasses concernées »;

b) le 1° est complété par un o) rédigé comme suit :

« o) le poids à vif. ».

Art. 10.

A l'article 24, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, est complété par un i) rédigé comme suit :

« i) le poids à vif. »;

2° dans le paragraphe 2 les mots « l'annexe 3 du règlement n° 1249/2008 » sont remplacés par les mots « l'annexe du règlement n° 2017/1184. ".

Art. 11.

Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, le 11° est remplacé par ce qui suit :

« 11° la procédure de recours à suivre en cas de plainte du producteur ou du fournisseur, prévoyant notamment la transmission immédiate de la plainte à l'Organisme de contrôle, et de la suite donnée à la plainte par l'abattoir; ».

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 4 et 6, qui entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS